Le respect des heures de travail constitue une réelle obligation légale qui incombe à la fois au salarié et à l'employeur. Si le non respect des horaires de travail par le salarié justifie une sanction de la part de l'employeur, il faut aussi admettre que le non respect de cette obligation par l'employeur doit justifier un certain sacrifice de sa part.
I : Les heures supplémentaires.
A : Réglementation des heures supplémentaires
Elle est régie par le décret n°78/360 du 12 mai 1978. A côté de ce texte, la convention collective des Auxiliaires de transports et Assimilés à laquelle votre société est soumise aborde également la question des heures supplémentaires.
L’article 2 du décret précité pose un principe ferme suivant lequel la durée du travail ne peut excéder quarante heures par semaine. Ainsi, dans le but de maintenir ou d’accroître la production ou de faire face à des travaux urgents et exceptionnels justifiés par un surcroît extraordinaire de travail, des heures supplémentaires pourront être autorisées mais dans la limite d’un maximum de vingt heures par semaines.
La convention collective précitée quant à elle aborde la question en son article 36 paragraphe B. Cette disposition interdit à l’employeur le droit de faire effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail autorisée par la loi et règlement en vigueur. A travers cette disposition puisée de la convention collective, on remarque une constance textuelle dans l’interdiction faite aux employeurs d’excéder quarante heures de travail par semaines.
Il est à noter en outre que l’employeur désireux d’effectuer des heures supplémentaires est tenu d’adresser une demande motivée à l’inspection du Travail du ressort.
B : Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail donnent lieu à une majoration de salaire. Cette rémunération est régie suivant les dispositions de l’article 20 du décret du 12 mai 1978 selon le barème ci-après :
- 10% du salaire horaire pour les cinq premières heures au-delà de la durée considérée comme équivalent ;
- 25% du salaire horaire pour les heures suivantes ;
- 50% du salaire horaire pour les heures supplémentaires de nuit effectuées le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés ;
- 100% du salaire horaire pour les heures de nuit effectuées le jour de repos hebdomadaire ou les jours fériés.
Quant à la convention collective, celle-ci dresse un tableau fixant les taux de pointage des heures supplémentaires (article 36 paragraphe B1, 2, 2.1, 2.2).
II : Les primes de panier.
La prime de panier est une indemnité due à tout travailleur qu’une prolongation exceptionnelle de la durée de travail empêche de prendre le repas à l’heure habituelle. Selon l’article 44 de la convention collective des Auxiliaires de Transports et Assimilés, cette indemnité est égale à 800 FCFA. Par ailleurs, à défaut de pouvoir prendre ses repas sur place, une indemnité de panier mensuel forfaitaire de 6.000FCFA, sera versée à tout travailleur exerçant son activité en 1ère zone portuaire.
Joseph MIKALA
Consultant Juridique et Fiscal