L'article L. 4614-10, alinéa premier, du Code du travail dispose que « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ».
Aussi, dès lors que la demande de réunion des représentants du personnel au CHSCT remplit ces deux conditions cumulatives, l'employeur est tenu d'organiser la réunion (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-13.599), ce dernier ne pouvant se faire juge du bien-fondé des motifs de ladite demande (Cass. soc., 4 jan. 1990, n° 88-83.311).
Le refus par l'employeur de réunir le CHSCT au prétexte que la demande de réunion ne serait pas motivée est alors constitutif du délit d'entrave puisque « le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros » (art. L. 4742-1 C. trav.)
En tout état de cause, il importe d'engager une procédure de référé devant le tribunal de grande instance territorialement compétent.
Habituellement, la désignation du représentant du personnel devant ester en justice se fait par application des dispositions de l'article L. 4614-2 du Code du travail, selon lesquelles « les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l'article L. 2325-18 ; il en est de même des résolutions que le comité adopte ».
Néanmoins, la Cour de cassation a jugé « qu'en cas de défaillance de l'employeur, l'auteur d'une demande de réunion du CHSCT présentée conformément aux dispositions de l'article L. 4614-10 du code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHSCT » (Cass. soc., 15 jan. 2013, n° 11-27.651) ; de sorte que l'un des signataires de la demande de réunion peut saisir le tribunal de grande instance sans délai.