L’article L. 3243-2, alinéa premier, du Code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
La Cour de cassation a ainsi pu rappeler ce principe : « Tout paiement de rémunération oblige l'employeur à délivrer un bulletin de paie » (Cass. soc., 22 fév. 2006, n° 05-42.003).
En outre, le paiement par chèque du salaire ne dispense pas l'employeur de la remise d'un bulletin de paie au salarié (rép. min. QE n° 12151, JO AN 23 jan. 1965, p. 134), sachant que l'obligation de remettre celui-ci n'impose pas à l'employeur la remise en main propre, la voie postale étant autorisée (Cass. soc., 7 juin 1995, n° 91-44.919) - outre la forme électronique prévue à l'article L. 3243-2 du Code du travail visé plus haut -, la Cour de cassation précisant qu'à défaut d'avoir remis le bulletin de paie au salarié, l'employeur doit le lui faire parvenir par tout moyen (Cass. soc., 19 mai 1998, n° 97-41.814).
Dans le cas contraire, il appartient au salarié de porter le différend devant la formation de référé du conseil de prud'hommes territorialement compétent, et demander, outre la délivrance du bulletin de paie considéré, l’octroi de dommages-intérêts (Cass. soc., 19 avr. 1958), sans pour autant pouvoir invoquer le harcèlement moral, la Cour de cassation ayant en effet jugé que « le retard mis par l'employeur dans la délivrance des bulletins de salaire ne [permet] pas à lui seul de présumer d'un harcèlement » (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 11-26.533).