L’arbitrage en droit OHADA

Publié le Modifié le 07/09/2023 Vu 3 002 fois 0
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L'arbitrage est le mode de règlement des litiges promu par le Droit OHADA à cause de sa rapidité, sa simplicité et son efficacité dans le monde des affaires. Nous présentons

L'arbitrage est le mode de règlement des litiges promu par le Droit OHADA à cause de sa rapidité, sa simpli

L’arbitrage en droit OHADA

L’arbitrage en droit OHADA

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque État légiférant sans tenir compte de la législation des États de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables.

L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.

Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les États Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants : Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique; Promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux; Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice; Préparer l'intégration économique régionale.[1] 

Notre réflexion sera axée autour de l’arbitrage en droit OHADA vu que c’est le mode de règlement des litiges privilégié choisi pour sa célérité et sa simplicité.

L’arbitrage est une procédure de règlement des litiges par une personne privée, dite arbitre, investie par les parties du pouvoir de juger. Son utilisation est très fréquente pour le règlement des litiges nés des contrats internationaux complexes.[2]

Les textes qui régissent l’arbitrage dans le cadre de l’OHADA sont : le traité de Port-Louis (préambule, art. 1er et 21 à 26), l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage, le règlement de l’arbitrage de la C.C.J.A et la décision (N°4/99) de cette cour relative aux frais d’arbitrage.[3]

L’Acte uniforme a pour objectif de donner aux parties toutes garanties d’efficacité dans le règlement de leurs litiges, en affirmant l’autonomie de la convention d’arbitrage (art. 4), en réitérant le principe du contradictoire (art. 14) et en consacrant les pouvoirs de l’arbitre, seul juge du fond, mais également en prévoyant l’intervention du juge de l’ordre judiciaire, essentiellement pour la désignation des arbitres si nécessaire et au niveau du contrôle de la sentence arbitrale.[4]

Comment s’effectue le choix des arbitres ? Comment Quel est la portée de la sentence arbitrale ? Quelles sont les voies de recours possibles contre cette sentence ?

 

I-                   Le choix des arbitres et la composition du tribunal arbitral.

Les articles 5  et 8 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage encadrent alors le choix des arbitres et la composition du tribunal arbitral.

 

S’agissant du choix de l’arbitre, l’article 5 alinéa 1er  affirme que c’est la convention d’arbitrage qui fixe les modalités du choix et de la révocation des arbitres. Il ressort ici clairement que l’arbitrage a une nature contractuelle.

Toutefois, il est aussi à préciser qu’un « juge compétent dans l’Etat partie » intervient sur la demande d’une partie, pour nommer le ou les arbitres lorsque l’une des parties ne nomme pas un arbitre ou lorsque les parties ne s’accordent pas sur le choix d’un arbitre.

 

S’agissant de la composition du tribunal arbitral, l’article 8 alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage dispose que : « Le Tribunal arbitral est constitué soit d’un seul arbitre, soit de trois arbitres ». Ensuite, il est mentionné que l’instance arbitrale doit être composée d’un nombre impair d’arbitres.

Après sa composition, l’instance arbitrale rend une sentence, dans les délais légaux ou contractuels qui lui sont fixés.[5]

II-                La portée de la sentence arbitrale et les voies de recours.

L’article 23 de l’Acte uniforme relative à l’arbitrage dispose que : «  la sentence arbitrale a, dès qu’elle rendue, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. »

Une exécution provisoire de la sentence peut être accordée ou refusée par l’instance arbitrale par une décision motivée.[6]

 

Un regard sur l’article 25 de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage nous permet d’appréhender 3 voies de recours contre une sentence arbitrale. Il n’existe malheureusement pas d’opposition, ni d’appel et encore moins de pourvoi en cassation.[7]  

  1. Elle ne  peut faire l’objet que d’un recours en annulation qui doit être porté devant « le juge compétent dans l’Etat partie ». La décision du « juge compétent dans l’Etat partie » n’est susceptible de pourvoi en cassation que devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
  2. Il est très important de préciser que toute personne (physique ou morale) peut intenter une tierce opposition[8] devant le tribunal arbitral.
  3. La sentence arbitrale peut aussi faire l’objet d’un recours en révision devant le tribunal arbitral par une partie qui découvre un fait décisif qui lui était inconnue ainsi qu’au tribunal et qui pourrait exercer une influence avant le prononcé de la sanction.

 

 

Joslain Djéria

 

[1]Présentation OHADA (ohada.org) [http://www.ohada.org/missions-et-objectifs.html]

[2] HILARION Alain BITSAMANA, DICTIONNAIRE DE DROIT OHADA, Ohadata D-05-33

[3] Op.cit.

[4] Op.cit.

[5] La constitution du tribunal arbitral et le statut de l’arbitre dans l’Acte uniforme OHADA, Me Antoine DELABRIERE et Me Alain FENEON, Cabinet FENEON, Avocats au Barreau de Paris, Revue Penant, numéro spécial (no 833 Mai à Aout 2000), P.154

[6] Article 24, Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

[7] Article 25 alinéa 1er  de l’Acte uniforme relatif à l’arbitrage.

[8] La tierce opposition est le recours qu'une personne peut exercer à l'encontre d'une décision lui faisant grief sans pour autant que cette personne ait été partie ou représentée à la procédure.

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