La création d’une société commerciale est l’aboutissement d’un long processus de réflexion. Si certaines personnes se lancent dans la création des sociétés après l’exercice de leurs activités dans l’informel, d’autres s’y lancent des leurs premiers pas. Peu importe les raisons qui vous poussent à entreprendre, la matérialisation de ce désir d’entreprendre passe absolument par les procédures légales. Ce qui implique la connaissance de la forme juridique que vous voulez épouser conformément aux avantages et risques qu’elle offre.
La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter[1].
La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit.[2]
Dans les lignes qui suivent, nous allons vous présenter les différentes formes de sociétés qui existent dans l’espace OHADA.
Nous présenterons les différentes formes de sociétés pluripersonnelles encadrées par le droit OHADA. Les sociétés unipersonnelles feront l'objet d'un autre article.
1.LA SNC[3] :
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur nominale et elles ne peuvent être cédées qu’à l’unanimité des associés.
Sans capital minimum, cette forme de société est rarement utilisée car elle a pour caractéristique de ne pas protéger le patrimoine des associés. Ces peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques ou morales, ou en prévoir la désignation dans un acte ultérieur. À défaut d'organisation de la gérance par les statuts, tous les associés sont réputés être gérants.[4]
2.LA SCS[5] :
La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.
Sans capital minimum, et ayant presque le même régime juridique que la SNC, cette forme de société est aussi rarement utilisée à cause de la complexité des règles qui l’encadrent. Comme le cas de la SNC, elle n’offre aucune protection au patrimoine des associés qui sont en effet responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels.
La société en commandite simple est gérée par tous les associés commandités, sauf clause contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, parmi les associés commandités, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que dans une société en nom collectif.[6]
3.SARL[7] :
La société à responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales.
Elle est le premier choix des créateurs d’entreprise car elle offre l’avantage de limiter la responsabilité des associés à la hauteur de leurs apports. L’apport peut être fait en nu
Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins pour le législateur OHADA[8] Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5.000) francs CFA. Au Tchad, le capital social minimum est de cent mille francs CFA (100 000) pour les SARL.
La SARL est dirigée par un ou plusieurs gérants associés ou non et les statuts organisent librement la cession des parts.
4.LA SA[9]
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
Elle est réservée à des projets d’une certaine ampleur. Son capital social minimum est de dix millions (10.000.000) de Francs CFA et doit avoir au moins 3 actionnaires.
La responsabilité des actionnaires est limitée à la proportion de leurs apports. Son principal avantage est qu’il est gage de sécurité par les investisseurs et les banquiers.
Elle est soit dirigé par un administrateur général, soit par un conseil d’administration. La gestion des affaires de ce type de société est empreinte d’un formalisme très lourd qui nécessitent de la minutie et de l’expertise des associés.
5.LA SEP[10]
La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n'a pas la personnalité morale et n'est pas soumise à publicité. On existence peut être prouvée par tous moyens.
Cette forme de société est libre et ne pose pas de formalisme particulier pour sa formation. Chaque associé contracte en son nom et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les associés agissent expressément en leur qualité d'associé auprès des tiers, chacun de ceux qui ont agi est tenu par les engagements des autres. Les obligations souscrites dans ces conditions les engagent indéfiniment et solidairement. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard et dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.[11]
La SEP n’a pas de capital minimum et peut être dirigé par un gérant à qui sont mis à dispositions les biens nécessaires à l'activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société. Toutefois, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
6. La SPAS
La société par actions simplifiée,notamment citée par l'article 6 de l'acte uniforme relatifs aux sociétés commerciales comme étant une société commerciale par la forme.
Son régime juridique est prévu par le livre 4-2 de l'AUSCGI (article 854-1 et suivants). C'est une société créée par un ou plusieurs associés et qui se caractérise par la liberté quant à son organisation et son fonctionnement sous réserve des règles impératives telles que l'obligation d'avoir un Président.
Les titulaires d'actions sont appelés des associés et ils ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur apport. Cette société par actions qui est venue mettre fin à la longue solitude de la SA laisse une grande place à la liberté contractuelle et répond parfaitement aux investisseurs qui cherchent de plus en plus d'instruments ou de véhicules souples et sécurisés.
[1] Article 4 AUSCGIE révisé.
[2] Article 5 AUSCGIE révisé.
[3] Article 270 AUSCGIE révisé.
[4] Article 276 AUSCGIE révisé.
[5] Article 293 AUSCGIE révisé.
[6] Article 298 AUSCGIE révisé.
[7] Article 309 AUSCGIE révisé.
[8] Article 311 AUSCGIE révisé.
[9] Article 385 AUSCGIE révisé.
[10] Article 854 AUSCGIE révisé.
[11] Article 861 AUSCGIE révisé.