Présentation Générale de l'OHADA

Publié le 26/05/2015 Vu 5 798 fois 0
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L'appréhension de l'OHADA semble porter à confusion. Il s'agit tantôt d'un SIGLE, tantôt d'un Traité ou encore d'un Droit.

L'appréhension de l'OHADA semble porter à confusion. Il s'agit tantôt d'un SIGLE, tantôt d'un Traité ou e

Présentation Générale de l'OHADA

                                                                                                    I.                        Qu’est-ce que le droit OHADA ?

C’est la question que se pose tout le monde et plusieurs réponses peuvent découler venant de différents auteurs mais celle qui a attiré notre attention est celle du Professeur Jean PAILLUSEAU[1]. Selon lui, l’OHADA est à la fois une organisation et un traité, instituée pour effectuer des missions déterminées par deux moyens :

  • Le premier moyen est l’adoption et la promulgation d’Actes uniformes concernant différents domaines du droit des affaires applicables dans tous les pays membres.
  • Le second moyen est l’institution d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage chargée d’assurer l’unité du droit des affaires.

L’OHADA [2](Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires) a été créée par le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé le17 octobre 1993 à Port- louis (ILE MAURICE).

Elle a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États Parties. L'insécurité juridique s'explique notamment par la vétusté des textes juridiques en vigueur : la plupart d'entre eux datent en effet de l'époque de la colonisation et ne correspondent manifestement plus à la situation économique et aux rapports internationaux actuels. Très peu de réformes ont été entreprises jusqu'alors, chaque État légiférant sans tenir compte de la législation des États de la zone franc. A cela s'ajoute l'énorme difficulté pour les justiciables comme pour les professionnels de connaître les textes juridiques applicables. L'insécurité judiciaire découle de la dégradation de la façon dont est rendue la justice, tant en droit qu'en matière de déontologie, notamment en raison d'un manque de moyens matériels, d'une formation insuffisante des magistrats et des auxiliaires de justice.

Outre la restauration de la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques en vue de restaurer la confiance des investisseurs, de faciliter les échanges entre les États Parties, le Traité poursuit les objectifs suivants : Mettre à la disposition de chaque Etat des règles communes simples, modernes adaptées à la situation économique; Promouvoir l'arbitrage comme instrument rapide et discret des litiges commerciaux; Améliorer la formation des magistrats et des auxiliaires de justice; Préparer l'intégration économique régionale.[3] 

                                                                                                   II.                        L’originalité du droit OHADA.

L’avènement de l’OHADA a été considéré comme une révolution juridique en Afrique francophone. [4]L’originalité de l’OHADA (TRAITE) réside aussi bien dans son objectif qui est de créer un droit commun à l’ensemble des Etats membres que dans l’ampleur de l’intégration communautaire qu’il propose. Cette originalité se trouve aussi dans le nouveau concept d’ « Acte uniforme » introduit dans le vocabulaire juridique par le traité.[5]

L’article 5 alinéa 1er du traité OHADA définit l’Acte uniforme comme étant des actes pris pour l’adoption des règles communes. Les Actes uniformes sont directement applicables dans les Etats parties et abrogent toutes dispositions antérieures ou postérieures contraires. Neuf Actes uniformes sont jusque-là alors adoptés. Il s’agit plus précisément de :

D’autres Actes uniformes sont encore en phase de projet aux termes de l’article 2 du traité OHADA qui donne une liste non-limitative des domaines du droit recouverts par sa législation.

Trois de ces Actes uniformes sont alors révisés. Il s’agit plus précisément de:

                                                                                                                       I.            Les organes de l’OHADA.

L’article 3 du traité OHADA fait mention des organes chargés d’assurer la bonne réalisation des tâches prévues par l’organisation. Nous pouvons citer :

La Cour Commune de Justice et d’arbitrage : L’article 14 du traité OHADA dispose que : « La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application communes du présent Traité, des règlements pris pour son application et des Actes uniformes ».

Elle peut être saisie par voie consultative par tout Etat partie ou par le conseil des ministres sur toute question relative au droit OHADA. Il en est de même pour les juridictions nationales  en cas de contentieux relatif au droit OHADA. Elle peut aussi être saisie par voie de recours en cassation contre  les décisions rendues par les cours d’appels nationales pour toute question relative aux Actes uniformes sauf celles relatives au droit pénal.

La saisine de la CCJA suspend toute procédure en cassation engagée devant les juridictions nationales contre la décision attaquée. Toutefois, cette règle n’affecte pas les procédures d’exécution.

Le conseil des ministres : Il est l’organe exécutif chargé de délibérer et d’adopter les actes uniformes conformément aux articles 5, 6 et 7 traité. Il est aussi chargé d’élire les membres de le CCJA conformément à l’article 32 du traité. Il est composé des ministres de la finance et de justice des Etats membres.

Il arrête les cotisations financières des Etats parties, approuve les concours financiers prévus par les conventions conclues par l’OHADA avec les Etats ou des organisations internationales et accepte les dons et legs pour le fonctionnement de l’organisation communautaire.[9]

Il approuve aussi les barèmes des tarifs de la procédure d’arbitrage ainsi que la répartition des recettes correspondantes.[10]

Conjointement avec le secrétariat permanent, il adopte le budget annuel de l’OHADA. Il désigne les commissaires aux comptes qui certifient les comptes de l’exercice clos qu’il approuve.[11]

Le secrétariat permanent : Sa principale mission est de préparer les Actes uniformes en concertation avec les gouvernements des Etats parties[12]. Il est établi à Yaoundé.

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature : Elle concourt à la formation et au perfectionnement des magistrats et auxiliaires de Justice des Etats parties.[13]

                                                                                                            II.            Les sources du droit OHADA.

Le droit OHADA dispose d’une multitude de sources. Toutefois, il est impératif de rappeler que c’est un droit supranational. Le droit OHADA a plusieurs sources à savoir :

1-Les Actes uniformes :

Comme déjà mentionné ci-haut, l’article 5 alinéa 1er du traité OHADA définit l’Acte uniforme comme étant des actes pris pour l’adoption des règles communes. Les actes uniformes encadrent, au sein de la communauté, les domaines de leurs compétences. Nous reviendrons sur le contenu des Actes uniformes un peu plus loin.

2-Les législations nationales :

Le droit pénal OHADA est un système pénal de compromis[14] entre les Etats et l’institution de telle sorte que les incriminations sont déterminées par les Actes uniformes et les peines sont déterminées par les Etats. C’est un système de politique pénale marquée par l’éclatement de l’élément légal.[15]

3-La jurisprudence de la CCJA :

La jurisprudence peut être définie comme étant l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux et Cours de Justice. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a produit une jurisprudence considérable qui permet de mieux appréhender le contenu du droit OHADA.

4-La doctrine.

La doctrine peut être comprise comme étant l’ensemble des opinions des juristes émis sur une question de droit. La doctrine OHADA est très riche avec des centaines d’auteurs soucieux de l’émergence du droit OHADA.

                                                                                             III.            Les langues officielles de l’OHADA.

Les langues officielles de l’OHADA sont : L’anglais, le français, l’espagnol et le portugais.[16]

 

[1] Jean PAILLUSSEAU, Le droit OHADA, un droit très important et original, Pratique et actualités du Droit OHADA, Journées d’études Juriscope Poitiers, P.101. OHADATA D-12-74.

[2]Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée en 1993 par 14 pays africains à savoir : BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, CENTRAFRIQUE, Les COMORES, CONGO, COTE-D'IVOIRE, GABON, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD, TOGO. L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) compte actuellement 17 Etats membres  du fait de l’adhésion de 3 nouveaux membres (Guinée Conakry, Guinée Bissau et République Démocratique du Congo).

[3]Présentation OHADA (ohada.org) http://www.ohada.org/missions-et-objectifs.html

[4] Jean PAILLUSSEAU, « Une révolution juridique en Afrique francophone : L’OHADA », Mélanges Jantin, Paris, Dalloz, 1999.

[5] L’implication des professions juridiques et judiciaires dans le renforcement de l’application du droit OHADA, Mamadou. I. KONATE et Bérenger MEUKE, Ohadata-D-14-01

[6] Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 22 du 15/02/2011) et entré en vigueur le 16 Mai 2011.

[7] Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé(Togo) (Journal Officiel de l'OHADA n° 23 du 15/02/2011) et entré aussi en vigueur le 16 Mai 2011.

[8]Adopté 30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina Faso) (Journal Officiel de l'OHADA n° spécial du 04/02/2014) et entré en vigueur le 5 Mai 2014.

[9] Article 43 du Traité OHADA révisé.

[10] Article 44 du Traité OHADA.

[11] Article 45 du Traité OHADA révisé.

[12] Article 6 du Traité OHADA.

[13] Article 42 du Traité OHADA alinéa 1er.

[14] Jean Aloise Ndiaye, l’OHADA et la problématique de l’harmonisation du droit pénal des affaires : bilan et perspectives d’un modèle de politique criminelle communautaire, Ohadata-D-12-69.

[15] Ndiaw DIOUF, La difficile émergence d’un droit pénal communautaire des affaires dans l’espace OHADA, Ohadata-D-05-45.

[16] Article 44 du Traité OHADA révisé.

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