CE, 13 nov. 2019, n° 419067
Le Conseil d’Etat a récemment fixé un cadre plus précis aux conséquences tirées de la communication de pièces complémentaires non exigibles.
Ainsi, par principe, pour le Conseil d’Etat, toutes les fois "où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme, cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation".
Le juge administratif rappelle qu’en cas de demande de pièces complémentaires, le délai d’instruction est interrompu, à la condition que cette demande intervienne dans le délai d'un mois et qu'elle porte sur l'une des pièces limitativement énumérées par le code de l'urbanisme.
Comme l’a déjà jugé le Conseil d’Etat, une telle demande de pièces complémentaires non requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme, sans que cette illégalité ait pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition (CE, 9 déc. 2015, n° 390273).
Les réclamations de pièces complémentaires par les services instructeurs sont en effet très courantes et la complexité des règles d’urbanisme semble confirmer cette tendance.
Toutefois, ajoute le Conseil, l'administration ne peut légalement refuser l'autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d'une pièce ne relevant pas de cette liste limitative.
Pierre Castéra
Avocat
Docteur en droit
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