Le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière offre aux fonctionnaires hospitalier une garantie préalable à toute convocation devant le Conseil de discipline.
Son article 2 dispose en effet :
« Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ».
Si l’on pouvait douter auparavant de la nature substantielle ou non d’une telle garantie procédurale, le Conseil d’Etat met fin à toute hésitation.
Dans une décision du 24 juillet 2019 n° 416818, le Conseil d’Etat juge que :
« Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies ».
Par conséquent et en l’espèce, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat annule l’arrêté de révocation contesté.
Il est donc nécessaire d’être particulièrement attentif au respect de cette garantie procédurale susceptible de vicier l’ensemble de la procédure disciplinaire.