CE, 13 Mars 2019, n° 418170
Le plan local d'urbanisme soumis à enquête publique est élaboré sous la responsabilité exclusive de la commune même en cas d’erreur commise par le commissaire enquêteur.
Le Conseil d’Etat élabore un nouveau principe aux termes duquel le commissaire-enquêteur, qui conduit une enquête à caractère local, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d'une procédure conduite entièrement par la commune. Il n’exerce pas sa mission au nom et pour le compte de l'Etat.
La décision est l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler la mission du commissaire enquêteur, laquelle consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l'enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet.
Le commissaire enquêteur, qui conduit donc une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l'éclairer dans ses choix, doit être regardé comme exerçant sa mission au titre d'une procédure conduite par la commune.
Pourtant, paradoxalement, la commune ne peut ni procéder elle-même à sa désignation ni décider du montant de sa rémunération.
Pour le Conseil d’Etat, cela est destiné à garantir l'indépendance du commissaire-enquêteur ainsi que son impartialité.
Il faudra relever cependant une ambiguïté car c’est à la Commune d’assumer la charge des frais d'enquête, notamment le versement de son indemnité.
La principale difficulté réside pourtant dans l’absence de procédure destinée à permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire-enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif.
Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’il appartient à la commune de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire-enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire-enquêteur.
Pour ces raisons, les irrégularités commises par le commissaire-enquêteur ne peuvent pas engager la responsabilité de l'Etat.
- « Si aucune procédure n'était prévue pour permettre au maire, constatant une irrégularité dans le rapport ou les conclusions du commissaire enquêteur, d'en saisir le président du tribunal administratif, il lui appartenait en revanche de ne pas donner suite à une procédure entachée d'irrégularités et d'en tirer les conséquences en demandant soit au commissaire enquêteur de corriger ces irrégularités soit de mettre en œuvre une nouvelle procédure en saisissant à nouveau le président du tribunal administratif pour qu'il procède à la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur.
- Par suite, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée en raison des irrégularités commises par le commissaire enquêteur lors de la mission qu'il a réalisée dans le cadre de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme de la commune, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ».
Pierre Castéra
Avocat à la Cour
Docteur en droit
pierre.castera-avocat@outlook.fr
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