En l'absence de définition d'un délai précis pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, et à moins d'y avoir renoncé au moment du licenciement du salarié, l'employeur ne peut être dispensé du paiement de la contrepartie financière.
Dans une affaire, une salariée cadre engagée en tant que responsable des ventes, a été licenciée. La salariée saisit le juge afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
L'employeur refuse de payer cette contrepartie financière, au motif que trois mois après le licenciement, il a informé la salariée de ce qu'il renonçait au bénéfice de la clause.
Les juges font droit à la demande de la salariée. Ils considèrent qu'en l'absence de définition d'un délai précis pour renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, et à moins d'y avoir renoncé au moment du licenciement, l'employeur ne peut être dispensé du paiement de la contrepartie financière.
En l'espèce, les juges ont constaté qu'aucun délai de renonciation au bénéfice de la clause n'était fixé, et que l'employeur y avait renoncé près de trois mois après le licenciement de la salariée.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 13 juillet 2010. N° de pourvoi : 09-41626
A savoir : Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 janvier 2005. N° de pourvoi : 02-45193).