Arbitrage CCJA et Arbitrage TAS : un même esprit dans deux corps distincts

Publié le 18/07/2017 Vu 4 773 fois 0
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Originairement suscité en matière commerciale et des investissements, l’Arbitrage s’étend également en matière sportive à travers le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) . Cette juridiction d’arbitrage, de par son domaine d’action, diffère nettement des juridictions arbitrales en matière commercial et d’investissement, telles le Centre pour le Règlement des Litiges liés aux investissements (CIRDI), et la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA )de l'OHADA.

Originairement suscité en matière commerciale et des investissements, l’Arbitrage s’étend également en

Arbitrage CCJA  et Arbitrage TAS  : un même esprit dans deux corps distincts

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Arbitrage International a longtemps été considéré comme le moyen par excellence d’aborder et de régler les différends entre investisseurs et Etats, et c’est encore le cas, dans une certaine mesure, aujourd’hui[1]. L’arbitrage, méthode de résolution des litiges très usitée dans le commerce international en effet, a vu son domaine d’application élargi[2]. En effet, originairement suscité en matière commerciale et des investissements, l’Arbitrage s’étend également en matière sportive. Afin d’assurer le règlement des litiges en matière de sport par la voie de l’arbitrage et de la médiation, il est créé deux organes : le Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)[3].

Situé en Lausanne, en Suisse, le TAS met en œuvre des Formations qui ont pour mission de procurer, par la voie de l’arbitrage et/ou de la médiation, la solution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure.[4] Cette juridiction d’arbitrage, de par son domaine d’action, diffère nettement des juridictions arbitrales en matière commercial et d’investissement, telles le Centre pour le Règlement des Litiges liés aux investissements (CIRDI), et la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA[5]).

Cependant, il en demeure pas moins que le TAS et la CCJA, sont tous deux des instances arbitrales. Ce qui nous emmène à nous poser la question principale qui suit : en tant que Institutions arbitrales, qu’ont-elles en commun ?

Afin de répondre à cette préoccupation centrale, nous essaierons dans un premier temps, de présenter les pratiques arbitrales du Tribunal Arbitral du Sport et de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (I), et dans une seconde partie, quelques hypothèses dans lesquelles l’on pourrait envisager un certain rapprochement et une certaine complémentarité des deux pratiques arbitrales l’une envers l’autre (II).

I)- ARBITRAGES CCJA ET TAS

Cette partie consistera, à nous appesantir sur les deux formes d’arbitrage, notamment en ce qui concerne d’une part le déclenchement de la procédure et de l’instance arbitrale au sein des deux institutions arbitrales (A), d’autre part en ce qui concerne les sentences arbitrales rendues par les deux instituions et les voies de recours offertes aux parties contre ces sentences (B).

A)- Des Procédures et des instances arbitrales au sein des deux institutions arbitrales

Que l’on se trouve en arbitrage CCJA (1) ou en arbitrage TAS (2), des règles bien précisent sont prévues afin de régir le déclenchement de la procédure et de l’instance arbitrale.

1)- En Arbitrage CCJA

Ici, tout débute par la saisine de la chambre d’arbitrage de la CCJA par les parties à un différend, et va jusqu’à la constitution du Tribunal arbitral.

L’article 5 du règlement d’arbitrage de la CCJA dispose que Toute partie désirant avoir recours à l’arbitrage institué par l’article 2.1[6] (article 21 du Traité)[7] et dont les modalités sont fixées par le règlement d’arbitrage, adresse sa demande au Secrétaire général pour l’arbitrage de la Cour. Cette demande doit contenir entre autres, la convention d’arbitrage intervenue entre les parties ainsi que les documents, contractuels ou non, de nature à établir clairement les circonstances de l’affaire[8].

En d’autres termes, la convention d’arbitrage est un élément essentiel, voire nécessaire dans le déclenchement de la procédure arbitrale et de l’instance arbitrale en arbitrage CCJA.

La demande ayant été enregistrée, les parties au litige peuvent désormais procéder à la constitution d’un Tribunal arbitral, conformément à la procédure prescrite par le règlement d’arbitrage CCJA.

La constitution du Tribunal arbitral renvoi à la désignation par les parties, des arbitres qui auront le pouvoir de trancher leur litige, et cette désignation se fait dans le respect de certaines règles.

De prime abord notons que, les arbitres désignés par les parties au litige doivent impérativement être ceux reconnus par le centre d’arbitrage CCJA et présents sur la liste des arbitres de ce centre.

Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres. Dans le présent règlement, le tribunal arbitral peut être également désigné par l’expression «l'arbitre ». De toutes les façons, la constitution du Tribunal arbitral par les parties doit respecter le principe d’imparité[9]. Le Tribunal arbitral ici est en effet constitué d’un arbitre unique ou d’un collège de trois arbitres[10].

Il s’agit là des règles que l’on retrouve également en arbitrage TAS.

2)- En Arbitrage TAS

La Convention d’Arbitrage[11] ici est également un élément essentiel au déclenchement de la procédure at de l’instance arbitrale devant le Tribunal Arbitral du Sport.

En effet, Toute partie à une convention arbitrale valable obligeant les parties à soumettre leur différend à l‘arbitrage conformément au Règlement du Tribunal Arbitral du Sport peut soumettre un différend devant le TAS[12]. Il importe que la requête d’arbitrage indique notamment toutes références utiles quant à la convention d’arbitrage.[13]

En d’autres termes, le TAS n’est compétent que lorsque les parties sont convenues de soumettre  un litige relatif au sport pouvant résulter d’une clause arbitrale insérée dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire)[14] .

La convention d’arbitrage est donc à ce niveau un instrument indispensable à l’engagement d’une procédure arbitrale devant le Tribunal Arbitral du Sport, au même titre que la phase suivante, qu’est la constitution du Tribunal arbitral[15].

Le Tribunal arbitral est composé d’un ou trois arbitres[16]. Il s’agit là d’une manifestation du principe de l’imparité du Tribunal arbitral en Arbitrage TAS. Il s’agit là donc d’un principe sacro-saint en Arbitrage international, présent aussi bien en Arbitrage CCJA qu’en Arbitrage TAS, ainsi qu’en Arbitrage CNUDCI[17] ou même CIRDI[18].

B)- Les décisions et les contestations dans les deux institutions arbitrales : Les sentences arbitrales et les voies de recours

En Arbitrage International, toute procédure arbitrale ou instance arbitrale s’achève en principe, par le prononcé d’une sentence arbitrale par le Tribunal Arbitral. La sentence arbitrale marque donc la fin normale d’un litige soumis à une procédure arbitrale, que l’on se trouve en Arbitrage commercial ou d’investissement, qu’en Arbitrage du Sport(1). Cependant, il s’agit là d’un principe admettant une exception, plus précisément en cas de contestation de la sentence arbitrale par l’une des parties, qui bénéficie pour se fait, des voies de recours pour se faire entendre (2).

1)- Les sentences arbitrales

En Arbitrage CCJA, sauf accord contraire des parties, et sous réserve qu’un tel accord soit admissible au regard de la loi applicable, toutes les sentences doivent être motivées. Elles sont réputées rendues au siège de l’arbitrage et au jour de leur signature après l’examen de la Cour. Elles doivent être signées par les arbitres. Si trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le

Président du tribunal arbitral statuera seul. La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du tribunal arbitral, ou par le Président seul. Au cas où la sentence a été rendue à la majorité, le refus de signature de l’arbitre minoritaire n’affecte pas la validité de la sentence. Tout membre du tribunal arbitral peut remettre au Président de celui-ci son opinion particulière pour être jointe à la sentence[19].

La sentence rendue, le Secrétaire Général en notifie aux parties le texte signé de l’arbitre, après que les frais d’arbitrage ont été réglés intégralement au Secrétaire Général par les parties ou l’une d’entre elles. Des copies supplémentaires certifiées conformes par le Secrétaire Général de la Cour sont à tout moment délivrées aux parties qui en font la demande, et à elles seulement. Par le fait de la notification ainsi effectuée, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge de l’arbitre[20]. Ici, la Sentence rendue n’est susceptible d’aucun appel, contrairement à ce qui se dégage après lecture du Code d’arbitrage du TAS.

En effet, un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel appel est expressément prévu par les règles applicables à la procédure de première instance[21]. Il s’agit là de la seule voie de recours ouverte aux parties à une instance arbitrale devant le Tribunal Arbitral du Sport, contrairement à ce qui se fait en Arbitrage CCJA.

2)- Les voies de recours

Par voies de recours devant le TAS, nous entendons ici les voies de recours contentieuses, c’est-à-dire celles qui impliqueraient l’opposition des arguments des deux protagonistes. Ce qui exclurait donc de notre champ d’examen, l’avis[22] et l’interprétation[23]relevant de la procédure consultative.

Il existe une procédure d’appel devant le TAS, ceci du fait de la composition même du Tribunal. Le TAS est composé de deux chambres arbitrales, soit la Chambre d’arbitrage ordinaire et la Chambre arbitrale d’appel. La Chambre d’arbitrage ordinaire met en œuvre des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges soumis à la procédure ordinaire et exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure. La Chambre arbitrale d’appel met en œuvre des Formations ayant pour mission de résoudre les litiges concernant des décisions de fédérations, associations ou autres organismes sportifs dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. Elle exerce, par l’intermédiaire de son Président ou de son suppléant, toutes les autres fonctions relatives au bon déroulement de la procédure que lui confère le Règlement de procédure[24]. Tant la requête d’arbitrage que l‘appel déposé devront comprendre l‘ensemble des faits et moyens de droit invoqués avec pièces à l’appui. Les pièces de procédure devront en outre contenir les offres de preuve, soit requête d’audition de témoins et autres expertises. L‘ensemble de la procédure probatoire est contradictoire et les deux parties assistent aux mesures probatoires et ont accès à l’ensemble du dossier. le Tribunal Arbitral du Sport revoit les faits et le droit avec un plein pouvoir d’examen[25]. L’appel est une pratique absente en Arbitrage CCJA, qui lui, prévoit d’autres voies de recours.

Comme voies de recours prévues par le Règlement d’arbitrage CCJA, nous pouvons citer : le recours en rectification de la sentence[26], le recours en contestation de validité de la sentence[27], le recours en révision[28], et enfin la tierce opposition[29].

Notons tout de même que, que l’on se trouve en arbitrage CCJA ou en arbitrage TAS, il est possible pour les parties de solliciter de la part de l’institution arbitrale, une interprétation des dispositions de la sentence arbitrale rendue par elle[30].

En somme, à côté des principes sacro-saints qui régissent l’Arbitrage international, tels l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre[31], le secret de la procédure arbitrale, et certainement le principe de la nationalité des arbitres[32], l’arbitrage TAS et l’arbitrage CCJA se rapprochent particulièrement en ce qui concerne le Principe de l’imparité dans la constitution du Tribunal arbitral, également du fait de l’exigence d’une preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage, nécessaire au déclenchement de la procédure et de l’instance arbitrale au sein des deux institutions.

Cependant, ces deux institutions, outre la différence existant sur le plan de leur compétence matérielle, diffèrent quant à leur organisation structurelle et quant aux voies de recours qu’elles offrent aux parties à une instance arbitrale en leur sein.

Doit-on pour autant limiter notre étude à la seule recherche des points de convergence et de divergence entre les deux pratiques arbitrales ? Autrement dit, l’arbitrage CCJA n’a-t-il rien à offrir à l’arbitrage TAS, et vice versa ?

II)- PERSPECTIVES DE RAPPROCHEMENT ET RENFORCEMENT DES DEUX PRATIQUES ARBITRALES

Il sera question ici pour nous d’examiner dans quelle mesure est ce que, pour son renforcement, l’arbitrage CCJA pourrait emprunter à l’arbitrage TAS (A), et vice versa (B).

A)- Possibilités d’emprunt de l’arbitrage CCJA à l’arbitrage TAS

Un célèbre artiste-musicien camerounais avait dit dans l’une de ses chansons à succès, qu’« il ne faut pas avoir honte d’imiter le bon exemple, car l’humilité précède la gloire[33] ». En effet qu’elles sont les points, les pratiques que l’arbitrage CCJA pourrait emprunter à l’arbitrage TAS afin d’améliorer son fonctionnement, afin d’être plus efficace ou encore afin d’être encore plus sollicité ?

Nous pouvons ici parler, entre autres, de deux points qui sont : l’intervention dans l’arbitrage TAS (1), et aussi la procédure d’appel prévue par le code d’arbitrage du TAS (2).

1)- L’intervention dans l’arbitrage TAS

Si un tiers désire participer comme partie à l’arbitrage, il doit soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l’appui, dans le délai fixé pour la réponse du défendeur. Cette demande contient, dans toute la mesure applicable, les éléments devant figurer dans une requête d’arbitrage. Le Greffe transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l’article R39[34].

L’intervention ici consiste donc en la participation des tiers, c’est-à-dire des personnes autres que les parties au litige, non concernées par celui-ci, à la procédure arbitrale ou à l’instance arbitrale devant le Tribunal Arbitral du Sport.

Il s’agit là d’une procédure semblable à l’Amicus Curiae, telle que pratiquée dans l’arbitrage CIRDI[35].

L’arbitrage CCJA devrait l’adopter dans la mesure où le monde change, l’Arbitrage International avec. La CCJA devrait suivre le chemin emprunté par le TAS et le CIRDI car, non seulement l’intervention peut vivement contribuer à attirer des investisseurs étrangers dans la Zone OHADA, mais aussi elle pourrait permettre à la CCJA d’avoir une plus grande audience sur le plan international.

Elle pourrait attirer plus d’investisseurs étrangers dans la zone OHADA, dans la mesure où elle permet à tout investisseur potentiel d’assister aux audiences arbitrales de la CCJA, et de se faire une idée plus claire et nette de la sécurité juridique qui prévaut dans l’espace OHADA.

L’intervention pourrait permettre à l’arbitrage CCJA d’avoir une plus grande audience sur le plan international, dans la mesure où, après avoir été satisfait de ce qu’ils ont vu, nombreux sont les opérateurs économiques internationaux ou même les Etats qui feront recours au règlement d’arbitrage CCJA comme la loi procédurale, dans leurs relations d’affaire, tant dans un arbitrage interne que dans un arbitrage internationale. Cela ne pourrait constituer qu’une fierté pour l’espace OHADA, qui pourrait, à travers cela, voir le nombre de ses adhérents augmenter de manière significative. Il s’agit là d’une pratique qui pourrait renforcer l’arbitrage CCJA, au même titre que pourrait le faire l’instauration d’une procédure d’appel dans sa pratique arbitrale.

2)- L’appel de l’arbitrage TAS

Prévu à l’article R47 du Code d’arbitrage du TAS, il s’agit là d’une voie de recours que pourrait adopter l’arbitrage CCJA, afin de donner une seconde chance à ses justiciables. Il faut avouer que l’arbitrage CCJA se caractérise par sa rigueur, son inflexibilité. L’appel aurait donc pour effet de réduire au maximum le sentiment d’injustice qui pourrait envahir l’une quelconque des parties au procès arbitral.

Aussi bien l’arbitrage CCJA pourrait emprunter à l’arbitrage TAS, l’arbitrage TAS pourrait lui aussi emprunter à l’arbitrage CCJA, afin de se renforcer.

B)- Possibilités d’emprunt de l’arbitrage TAS à l’arbitrage CCJA

Dans cette hypothèse, l’emprunt pourrait avoir lieu à deux niveaux : au niveau des voies de recours (1) et au niveau du temps normal de toute la procédure (2).

1)- Les voies de recours de l’arbitrage CCJA

En effet, l’arbitrage CCJA prévoit plus de voies de recours que l’arbitrage TAS. L’on peut citer : le recours en rectification, le recours en révision, la tierce opposition. Contrairement à l’arbitrage TAS, qui ne prévoit que l’appel comme unique recours à ses sentences, à la lecture de toutes les dispositions du Code d’arbitrage du TAS.

L’arbitrage TAS pourrait donc aussi, prévoir ces voies de recours dans son code d’arbitrage, afin de renforcer son efficacité.

2)- Le temps approximatif de toute la procédure arbitrale CCJA

En principe, la procédure arbitrale à la CCJA en particulier, et dans l’espace OHADA en général, tourne autour de six mois (6mois). L’arbitrage TAS, afin d’être plus rapide et, pourrait également essayer de réduire la durée de ses instances à 6 mois, ou aux environs de ce temps car, Dans la procédure ordinaire, et sur la base des expériences faites jusqu’à ce jour, une procédure dure en moyenne un an à un an et demi. Pour ce qui est de la procédure d’appel, tout a été mis en place afin qu’une sentence puisse être rendue dans les quatre mois suivant la déclaration d'appel[36].

Comme mots de fin, il convient de dire que, malgré leurs divergences, les arbitrages CCJA et TAS ont l’un et l’autre quelque chose à se partager, afin d’être chacun plus fort dans son domaine. Il ne reste plus qu’à savoir si la spécificité des différents domaines de chaque type d’arbitrage[37] pourrait permettre se partage envisagé ?

 

[1] Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Différends entre investisseurs et État: Prévention et modes de règlement autres que l’arbitrage, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2010, p.1

[2] Dominique Vallery-Masson, « L’ARBITRAGE : une solution à privilégier », in LE FRANCILIEN DES EXPERTS-COMPTABLES, NUMÉRO 52, hiver 2005, p.1.

[3] Lire disposition S1 du Statut des organes concourant au règlement des litiges en matière de sport, p.1

[4] Articles R27 et suivants, Ibid.

[5] « Instituée en application du traité OHADA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est une juridiction supranationale basée à Abidjan en Côte d’ivoire. Son rôle est d’assurer dans les Etats membres de l’OHADA, l’interprétation et l’application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes ; c’est la Cour Suprême ou Cour de Cassation des Etats parties au Traité de l’OHADA en matière du droit des affaires ; c’est également un centre international d’arbitrage qui administrera les arbitrages conformément au Règlement d’Arbitrage adopté le 11 mars 1999 (ci-après Règlement CCJA) » : Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA », in Revue Camerounaise d’arbitrage n°6, juillet-août-septembre 1999, p.3.

[6] L’article 2.1 du règlement d’arbitrage de la CCJA dispose que : « La mission de la Cour est de procurer, conformément au présent règlement, une solution arbitrale lorsqu’un différend d’ordre contractuel, en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, lui est soumis par toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats-parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter, en tout ou partie sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats-parties ».

[7] L’article 21 du traité OHADA dispose que : « En application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie à un contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévu par le présent titre.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ne tranche pas elle-même les différends. Elle nomme ou confirme les arbitres, est informée du déroulement de l’instance, et examine les projets de sentence, conformément à l’article 24 ci-après ».

[8] Lire article 5 (b) du règlement d’arbitrage de la Cour Commune de justice et d’arbitrage.

[9] Lire article 3 du Règlement d’arbitrage CCJA

Le principe de l’imparité du Tribunal arbitral viserait l’évitement d’arriver à une situation de blocage lors des délibérations des arbitres.

[10] Cf Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA », in Revue Camerounaise d’arbitrage, n°6, juillet- août- septembre, 1999, p.3

[11] Clause compromissoire ou compromis d’arbitrage

[12] Lire Jean-Philippe Rochat, « Le Tribunal du Sport en 10 questions », Revue Olympique, n°326, décembre 1994, p.1

[13] Cf Jean-Philippe Rochat, supra, p.1

[14] Lire article R27, alinéa 1er du code d’arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport

[15] Il s’agit ici de la désignation des arbitres

[16] Article R40.1, code d’arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport

[17] Conférence des Nations Unies pour le Développement du Commerce International

[18] Centre International pour le Règlement des Différends liés aux Investissements

[19] Lire article 22, Règlement d’arbitrage CCJA

[20] Article 25, ibid.

[21] Lire Article R47 du Code d’Arbitrage TAS

[22] Disposition R62 du code d’arbitrage du TAS

[23] Disposition R63 du Code d’arbitrage du TAS

[24] Lire article S20, Code d’arbitrage du TAS, op.cit.

[25] Jean-Philippe Rochat, op.cit.

[26] Prévu à l’article 26 du Règlement d’arbitrage CCJA

[27] Prévu à l’article 29 du Règlement d’arbitrage CCJA

[28] Prévu à l’article 32 du Règlement d’arbitrage CCJA

[29] Prévue à l’article 33 du règlement d’arbitrage CCJA

[30] Il s’agit là d’une hypothèse commune aux deux pratiques arbitrales, prévue à l’article 26 du Règlement d’arbitrage CCJA, et à l’article R63 du Code d’arbitrage du Tribunal Arbitral du Sport.

[31] Ici le mot « arbitre » est envisagé dans un sens large, et désigne le Tribunal arbitral

[32] Principe selon lequel les arbitres constituant le Tribunal arbitral, ne doivent pas être de la même nationalité que les parties au litige. Ceci afin d’éviter toute forme de nationalisme mal placé de la part des arbitres, de favoritisme, ou même de chauvinisme.

[33] Propos de l’artiste-musicien camerounais Longue Longue, dans sa chanson intitulée Kirikou

[34] Lire article R41.3 du code d’arbitrage du TAS qui régi l’intervention.

L’article R39 dont il est question dans l’article précédent, dispose que : « Sauf s’il apparaît d’emblée qu’il n’existe manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au TAS, le Greffe prend toute disposition utile pour la mise en œuvre de l’arbitrage. A cet effet, il communique en particulier la demande au défendeur, interpelle le cas échéant les parties sur le choix du droit applicable au fond du litige et fixe au défendeur des délais pour formuler toutes indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres, notamment pour désigner un arbitre figurant sur la liste du TAS, ainsi que pour soumettre une réponse à la, demande d’arbitrage. La réponse doit comprendre les éléments suivants :

• une brève description des moyens de défense ;

• toute exception d’incompétence ;

• toute demande reconventionnelle ».

[35]L’article 32.2 du règlement d’arbitrage du CIRDI, dispose que : « Sauf si l’une des parties s’y oppose, le Tribunal,  après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, d’assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité, sous réserve d’arrangements logistiques appropriés. Le Tribunal définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées ».

[36] Jean-Philippe Rochat, op.cit.

[37] Commerce et investissement pour l’arbitrage CCJA, et Sport pour l’arbitrage TAS

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