Depuis avril 1997[1], la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est effectivement l’interprète et la garante du droit OHADA. Les tribunaux de première instance et les cours d’appel sont au premier chef en charge de l’application du droit OHADA. Néanmoins, le contrôle ultime de l’interprétation et de l’application du droit revient à la CCJA, qui joue le rôle d’une juridiction de cassation à l’exclusion des cours suprêmes nationales dans le domaine du droit uniformisé.[2]La CCJA n’est pas seulement une juridiction de l’ordre judiciaire, elle est aussi une institution internationale d’Arbitrage. En effet, un arbitrage institutionnel a été créé sous l’égide de la CCJA, avec la particularité que la Cour contrôle elle-même les sentences arbitrales rendues sous son égide[3].
En effet, comme sa dénomination l’indique si bien, la CCJA est non seulement une Cour de justice, mais aussi un centre international d’Arbitrage, à la fois en matière commerciale et d’investissement.
La volonté des pères fondateurs de l’OHADA d’accroître dans leur espace géographique la sécurité juridique et judiciaire ainsi que d’y promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels, s’est traduite, lors de l’énoncé des missions de la CCJA, conçue comme organe juridictionnel suprême de contrôle de l’application des nouvelles normes communautaires. L’attribution à ladite CCJA d’un champ de compétence matérielle dont les contours résultent des dispositions de l’article 14 du Traité de Port-Louis, tel qu’amendé par le Traité révisé de Québec, et de l’article 21, alinéa 2 du Traité de Port-Louis confirme cette idée. Aux termes de ces deux articles, trois missions sont confiées à la Cour, à savoir une mission consultative[4], une mission contentieuse[5] et une mission en matière arbitrale[6]. [7]
Il s’agit également d’une juridiction qui contribue de manière significative à la protection des intérêts économiques des investisseurs étrangers dans l’espace OHADA, non seulement à travers sa jurisprudence, principal instrument d’uniformisation du droit OHADA par la Cour (cela fera l’objet d’une prochaine étude), mais aussi par ses juges, acteurs principaux du contrôle du respect de la norme OHADA au sein des 17 Etats membres.
Comment apprécier la contribution de ses juges dans la sécurisation des Investissements étrangers[8] dans l’espace OHADA ? Telle est la préoccupation majeure à laquelle nous essaierons d’apporter des éléments de réponse tout au long de la présente réflexion, avec pour objectif principal, de renouer le lien de confiance entre les juges et les opérateurs économiques étrangers, en cette période où cette relation il faut l’avouer, a un tout petit peu été mise à mal[9].
Il s’agira donc pour nous de présenter d’une part comment est-ce que la CCJA de l’OHADA à travers ses juges, contribue à sécuriser les IDE dans l’espace OHADA (I), tout en proposant des mesures qui nous semblent nécessaires à la consolidation de cette sécurité apportée par les juges CCJA aux investissements internationaux dans cet espace « géo-juridique »[10] qu’est l’OHADA (II).
I)- Contribution de la CCJA à la sécurisation des investissements étrangers par ses juges.
Après avoir présenté l’élection, la révocation, ainsi que les privilèges et immunités des juges de la Cour (A), nous examinerons les qualités de ces juges et leurs impacts dans la sécurisation des investissements étrangers dans l’espace OHADA (B). Toutes ces présentations seront accompagnées de quelques commentaires, afin de mieux apprécier le rôle du juge communautaires dans la préservation des intérêts des opérateurs économiques étrangers dans l’espace OHADA.
A)- L’impact de l’élection, de la révocation, des privilèges et immunités des juges de la Cour dans la sécurisation des IDEs.
Après 20 ans d’activité[11], la présentation de l’élection ou de la révocation des juges de la CCJA comme gages de sécurisation des investissements étrangers dans l’espace OHADA nous permet de rassurer les investisseurs internationaux sur d’une part, le caractère rigoureux du processus de sélection des juges qui seront appelés à statuer en cas de litige dans l’espace OHADA, et sur le caractère indépendant du processus de révocation des juges de la Cour d’autre part.
En effet, il sera question pour nous de démontrer que le juge de la CCJA le devient seulement au terme d’un processus rigoureux de sélection, garantissant la désignation des meilleurs spécialistes du droit des affaires OHADA à ce poste, indépendants et impartiaux.
Aussi, démontrer à l’investisseur étranger que le processus de révocation des juges de la Cour est exempt de toute intervention du politique, permettra de le rassurer et de l’encourager à poursuivre ses activités économiques dans l’espace OHADA.
Comme nous le démontrerons dans nos développements subséquents, le processus de sélection et de révocation des juges de la CCJA (1) ainsi que leurs immunités et privilèges (2), sont des gages incontestables d’une sécurisation efficace des investissements étrangers dans l’espace OHADA.
1)- L’élection et la révocation des juges de la Cour dans la sécurisation des IDEs.
L’élection et la révocation des juges de la Cour constituent en effet un aspect non négligeable de la sécurisation des investissements étrangers par la Cour. Ces deux procédures sont des garanties d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
- La procédure d’élection des juges de la Cour dans la sécurisation des IDEs
Ici nous présenterons ce que nous appellerons la procédure d’élection initiale[12] et la procédure d’élection incidente[13].
Ces deux procédures contribuent à la sécurisation des investissements étrangers dans l’espace OHADA, bien qu’il soit possible de les améliorer.
S’agissant de la procédure d’élection initiale, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage était composée de neuf (9) juges[14] élus pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable[15]. Le Traité révisé a donc porté le nombre de juges à neuf en précisant que le Conseil des ministres peut, compte tenu des nécessités de services et des possibilités financières, procéder à une augmentation du nombre de juges.[16]C’est donc dans cette logique et afin de renforcer les capacités de la Cour, que le Conseil des Ministres de l’OHADA, par le biais d’une décision[17], a porté ce nombre à treize (13).
Après leur élection, les juges de la Cour font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité[18]. En effet, lors de son entrée en fonction, tout membre de la Cour doit faire devant celle-ci, en audience publique, la déclaration suivante : « je déclare solennellement que j’exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juges en tout honneur et en toute impartialité et que j’observerai scrupuleusement le secret des délibérations »[19]. Il s’agit d’une déclaration qui lie chaque juge de la Cour, et fixe leur ligne de conduite tout au long de leur mandat.
Aucun membre de la Cour ne peut exercer des fonctions politiques ou administratives. L’exercice de toute activité rémunérée doit être autorisé par la Cour[20].
La Cour élit son Président pour une durée de trois (3) ans et six (6) mois, sans que cette durée puisse dépasser celle de l’intéressé en tant que membre de la Cour[21]. L’élection a lieu en assemblée plénière et au scrutin secret et seuls les membres de la présente participent au vote[22], ce qui empêche toute personne non membre de la Cour de participer au vote, et permet ainsi à tous les membres de la Cour de voter de manière secrète et donc libre, pour le candidat qui lui semble à même d’assumer la fonction de Président de la Cour. Il s’agit là d’une réalité très proche de la règle électorale « One man, One vote », qui permet à tous les membres de la Cour et à rien que les membres de la Cour, d’élire un Président au service de la Cour.
A titre d’illustration, le 20 décembre 2016, s’est tenue dans la salle des délibérations de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, sous la présidence de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, premier Vice-Président assurant l’intérim du Président de la Cour jadis suspendu, une Assemblée plénière d’élection du nouveau Président de la Cour[23].
Aussi, la Cour ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat[24]. Ainsi en est-il de l’élection initiale des juges de la CCJA, qui fait indéniablement transparaitre une certaine sécurité, pour ne pas dire une sécurité certaine pour les intérêts économiques des investisseurs étrangers.
Concernant la procédure d’élection incidente, elle présente également des garanties d’indépendance et d’impartialité des juges de la Cour.
En effet, « en cas de vacance effective ou imminente, le Président avise les gouvernements des Etats Parties, soit dès l’ouverture de la vacance, soit, si la vacance doit résulter de la fin du contrat du Greffier en Chef, six mois au moins avant cette expiration. Les propositions doivent être accompagnées de tous renseignements utiles et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu’ils ont exercés dans le passé et leurs occupations actuelles. Le Président communique aux membres de la Cour la liste des candidats et sollicite l’Avis de la Cour sur ces candidatures »[25]. Ici, le Président de la Cour est au centre de la procédure de sélection de nouveaux juges. Il est assisté dans cette mission par ses confrères, membres de la Cour, qui donnent leur avis sur les nouvelles candidatures. L’intervention du politique est ici presque absente, ce qui est un gage incontestable d’indépendance des nouveaux juges.
- La procédure de révocation des juges de la Cour : gage de sécurité pour les IDEs
La procédure de révocation des juges de la CCJA constitue également un gage de leur indépendance. En effet, « (…) si, de l’avis unanime des autres membres de la Cour, un membre a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire, ou n’est plus en mesure de les remplir, le Président de la Cour, après avoir invité l’intéressé à présenter à la Cour ses observations orales en informe le Secrétaire Permanent, qui déclare alors le siège vacant »[26]. Conformément à l’esprit du texte, seuls les autres membres de la Cour – le Président de la Cour mis à part, par interprétation –, peuvent juger de l’incapacité d’un membre de la Cour à remplir ses fonctions et en tenir le Président de la Cour informé. Les membres de la Cour sont donc seuls capables de révoquer un de leur confrère, lorsque ce dernier ne présente plus des garanties d’indépendance ou d’impartialité, nécessaires à l’exercice de ses fonctions de juge communautaire. Ceci implique donc qu’aucun organe politique n’est compétent pour révoquer un juge de la Cour. Ceci expliquerait sans doute la simple mesure de suspension prise par le Conseil des Ministres de l’OHADA, en juillet 2016, en l’encontre du centrafricain Marcel Sérékoïssé-Samba[27], qui occupait jusqu’à la survenance de cette sanction, le poste de Président en exercice de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. L’on sait que, conformément à l’alinéa 1er de l’article 6 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour, la Cour élit son Président pour une durée de trois (3) ans et six (6) mois, sans que cette durée puisse dépasser celle de l’intéressé en tant que membre de la Cour. Sieur Sérékoïssé-Samba, cumulait donc les fonctions de juge et de Président de la Cour, raison pour laquelle « c’est le dirigeant administratif de la CCJA qui a été suspendu et non le juge, Marcel Sérékoïssé-Samba restant membre de la Cour »[28], les sanctions contre les juges ne relevant que de la compétence des membres de la Cour eux-mêmes.
C’est clair, un juge de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA ne peut être révoqué que par ses paires. Il s’agit là d’une garantie du principe de la séparation des pouvoirs du droit constitutionnel de chaque nation moderne, transposé à l’échelle communautaire, qui évite au judiciaire d’être interrompu de manière intempestive et négative dans son travail par tout autre organe relevant des autres pouvoirs, que sont le pouvoir législatif, symbolisé dans le cadre OHADA par le Conseil des Ministres de l’Organisation, et le pouvoir exécutif, symbolisé par le Secrétariat Permanent de l’OHADA
2)- Les privilèges et immunités des juges dans la sécurisation des investissements étrangers
Le « but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions »[29]de juges qui leurs sont dévolues.
Il s’agit là d’une garantie de l’impartialité des juges de la Cour, qui met ces derniers à l’abri de toute forme de corruption, fléau tant redouté par l’investisseur étranger.
Les immunités et privilèges qui leurs sont accordés les mettent donc à l’abri du besoin, afin que leurs décisions ne puissent être en aucun cas influencées. L’opérateur économique international devrait donc être rassuré.
L’accord de siège entre la CCJA et la République de Côte d’Ivoire renchéri en disposant que les immunités et privilèges « (…) sont accordés dans l’intérêt de la Cour, et non pour le bénéfice personnel des intéressés »[30]. De manière générale d’ailleurs, « Dans les conditions déterminées par un Règlement, les fonctionnaires et employés de l’OHADA, les juges de la Cour commune de justice et d’arbitrage ainsi que les arbitres nommés ou confirmés par cette dernière jouissent dans l’exercice de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques »[31]. A cet effet, « (…) les juges ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qu’avec l’autorisation de la Cour »[32].
Ces immunités et privilèges sont prévus par deux textes complémentaires à savoir : la Convention de Vienne de 1961 et l’Accord de siège signé entre l’OHADA et la République de Côte d’Ivoire, concernant le siège de la CCJA.
Selon la Convention de Vienne de 1961[33]
L’inviolabilité personnelle[34], qui suppose qu’aucun juge de la CCJA ne peut être soumis à une quelconque forme d’arrestation ou de détention. L’Etat de Côte d’Ivoire se doit de respecter chaque juge avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures sur son territoire pour empêcher toute atteinte à son intégrité physique, sa liberté et sa dignité.
L’inviolabilité des locaux[35] appartenant à un juge de la Cour, suppose que la demeure privée du juge jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la Cour. Ses documents, sa correspondance et ses biens jouissent également de l’inviolabilité.
Les juges de la CCJA jouissent de l’immunité de juridiction pénale, mais aussi de l’immunité de juridiction civile et administrative[36]. Ainsi, aucun juge de la Cour ne peut se voir attrait devant une quelconque juridiction pénale de l’Etat ivoirien. Cela est valable pour les juridictions civiles et administratives, mais à quelques exceptions près :
« a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles ».
Le juge de la Cour, n’est non plus « obligé de donner son témoignage » tout au long de l’une quelconque des procédures[37], et « aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, [sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article], et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure »[38].
Les juges de la Cour bénéficient également de l’exemption des dispositions de sécurité sociale, à l’égard des domestiques privés affectés exclusivement à leur service personnelle[39]. Ceci s’applique à condition entre autres, « Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État [d’accueil] ou n’y aient pas leur résidence permanente»[40].
Les privilèges fiscaux ne sont pas en reste. Aussi, le juge de la CCJA « est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39[41];
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23[42] »[43].
Ces privilèges fiscaux impliquent également l’exemption des droits de douanes, au bénéfice des « (…) objets destinés à l’usage personnel [du juge] ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation »[44].
Aussi, le juge de la Cour, « (…) est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé »[45].
Selon l’Accord de Siège
L’Accord de siège passé entre l’OHADA et le Gouvernement de la République de Côte d’ivoire garanti également l’octroi des privilèges et immunités aux juges de la CCJA en particulier et au personnel de la Cour en général[46].
En effet, cet accord reconnait au juge communautaire, sur le sol ivoirien, l’immunité de juridiction, d’arrestation ou de détention[47]; l’exonération de toute charge fiscale[48] ; l’exonération des droits et taxes de douane[49] ; l’exemption de toute obligation ayant trait au service national ou à tout autre service obligatoire en sol ivoirien[50] ; le bénéfice de la délivrance à son profit et au profit des membres de sa famille, par les autorités ivoiriennes compétentes, d’un titre de séjour spécial[51] ; l’exonération pour lui et pour les membres de sa famille de toute mesure relative à l’immigration et de toute formalité d’enregistrement des étrangers en sol ivoirien[52] ; le bénéfice de l’admission temporaire de véhicules.[53]
La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ; le Traité constitutif de l’OHADA ; l’Accord de siège passé entre la République de Côte d’ivoire et l’OHADA relatif au siège de la CCJA ; la décision n°06/2005/CM relative à la sécurité du personnel international de l’OHADA[54], constituent l’arsenal juridique de protection des juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Ces privilèges et immunités ont pour but de les mettre en principe[55] à l’abri de toute tentative pouvant remettre en question leur indépendance ou leur impartialité, afin qu’il puisse rendre une justice juste, nécessaire à une bonne sécurisation judiciaire des investissements étrangers dans l’espace OHADA par la CCJA.
B)- Les qualités des juges et leur impact dans la protection des IDEs par la Cour
Les juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont des personnes dotées de qualités personnelles (1) et professionnelles (2) presque irréprochables, afin d’avoir une justice communautaire à la même dimension.
1)- Les qualités personnelles des juges de la Cour et la sécurité des IDEs
« Je déclare solennellement que j’exercerai bien et fidèlement mes fonctions de juges en tout honneur et en toute impartialité et que j’observerai scrupuleusement le secret des délibérations »[56]. Cette déclaration que doivent faire tous les juges après leur élection nous fixe sur leur moralité.
D’abord, il s’agit d’Hommes d’honneur, voués à la tâche, animés d’un haut sentiment de dignité personnelle et d’une haute estime de soi.
Il s’agit ensuite d’Hommes impartiaux, animés par un fort sentiment d’équité, toujours à la recherche de la vérité et de la justice.
Il est enfin question d’Hommes discrets, capables de garder le secret des délibérations et rendre ainsi les procédures devant la Cour sûres.
Toutes ces qualités personnelles concourent incontestablement à la sécurisation des intérêts économiques des investisseurs étrangers dans l’espace OHADA.
2)- Les qualités professionnelles des juges[57] de la Cour et la sécurité des IDEs
Les juges de la Cour sont les ressortissants de l’espace OHADA et sont choisis parmi :
- les magistrats ayant acquis une expérience professionnelle d’au moins quinze années et réunissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires ;
- les avocats inscrits au Barreau de l’un des Etats parties, ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle ;
- les professeurs de droit ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle.
Nous comprenons donc que les juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont des professionnels, des experts et spécialistes du droit OHADA, ayant une grande maîtrise des aspects processuels et substantiels du contentieux du droit des affaires OHADA, capables de protéger au mieux les intérêts des opérateurs économiques étrangers dans l’espace OHADA.
Une présentation de quelques juges de la CCJA nous permettra sans doute de comprendre tout ce qui a été dit plus haut. Sans avoir la prétention d’apporter toutes les informations relatives à la vie académique et professionnelle de chacune de ces hautes personnalités du monde judiciaire communautaire, nous essaierons de faire ressortir leurs principales compétences professionnelles et dans une certaine mesure, leurs parcours académiques, afin de rassurer les investisseurs étrangers, sur la qualité des personnes ayant la lourde charge de sécuriser, judiciairement, leurs intérêts économiques dans l’espace OHADA.
- DALMEIDA MELE Flora, juge, Présidente de la CCJA[58]
Magistrat de profession, nouvellement élue Présidente de la CCJA, au sortir de l’Assemblée Plénière du 20 décembre 2016, tenue à la salle des délibérations de la Cour, Flora DALMEIDA a été : Juge à la Cour Suprême du Congo ; Présidente de la Commission nationale OHADA du Congo ; membre du comité scientifique de la Revue congolaise de Droit et des Affaires.
Elle remplace ainsi à la tête de l’administration de ladite Cour, Monsieur le juge Marcel Sérékoïssé-Samba.
- KOUA DIEHI Vincent, juge
Nommé[59] à ce poste lors de la réunion du Conseil des Ministres tenue à Abidjan les 12 et 13 mars 2015[60], pour un mandat de sept ans non renouvelable, le juge KOUA DIEHI Vincent est de nationalité ivoirienne, magistrat hors hiérarchie, et a été procureur général à l’administration centrale au ministère d’Etat, ministère de la justice de la République de Côte d’Ivoire[61] ; Conseiller Spécial du Président de la République de Côte d’Ivoire ; chargé des Affaires Juridiques et Famille à Abidjan et Paris[62] ; Secrétaire Général Adjoint de la Présidence de la République de Côte d’ivoire.[63]
- KANTE Fodé, juge[64]
Ce juge de nationalité guinéenne (République de Guinée) est Magistrat, titulaire d’une Maîtrise en Droit et du Brevet de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) de Dakar, au Sénégal. Avant d’être juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le magistrat KANTE Fodé a été formateur à la formation des formateurs de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA de 2004 à 2008 (4 ans) ; Président de la section commerciale du Tribunal de Première Instance de Dixinn en République de Guinée.[65]
Il a aussi été nommé à ce poste suite à la réunion du Conseil des Ministres de 2015[66], pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable.[67]
- ONDO MVE César Apollinaire, juge[68]
Gabonais de nationalité, ce juge a été précédemment Procureur Général Adjoint près la Cour de Cassation de la République du Gabon.[69]
- BONZI BIRIKA Jean Claude, juge[70]
Magistrat de profession, originaire de la République du Burkina Faso, il a été Conseiller à la Cour de Cassation du Burkina Faso ; Secrétaire Général du Syndicat autonome des magistrats burkinabè (SAMAB).[71]Il a aussi été Président de la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice du Burkina ; Vice-Président du Conseil Supérieur de la Communication du Burkina Faso ; formateur en de nombreuses occasions, comme lors de la formation des Magistrats et Assesseurs des tribunaux de commerce du Burkina Faso[72], et aussi lors de la formation des formateurs de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l’OHADA.[73]
- SAFARI ZIHALIRWA Robert, juge[74]
Magistrat Congolais (République Démocratique du Congo), il a été successivement Officier du Ministère public ; juge du Tribunal de Grande Instance ; juge du Tribunal de commerce de Kinshasa et Conseiller à la Cour d’appel ; il est également membre de l’Observatoire International des Régulations Economiques[75].
Leurs backgrounds professionnel et académique de ses juges montrent à suffisance le degré d’expertise juridique dont ils sont nantis. Il s’agit là de praticiens et de professionnels du droit OHADA dont les connaissances en la matière sont avérées, c’est-à-dire ne font plus l’ombre d’aucun doute. Ceci constitue un gage indéniable de sécurité judiciaire des investissements étrangers dans l’espace OHADA.
Malgré tout cela, l’on pourrait tout de même s’interroger sur l’intégrité de ces juges, au regard de l’actualité récente concernant la haute institution communautaire.
En effet, suite à un rapport d’audit mené par le cabinet britannique PwC et portant sur la gestion des institutions de l’OHADA entre 2010 et 2014, le Conseil des Ministres de l’OHADA a rendu, le 1er juillet 2016, une décision de suspension provisoire contre le Président en exercice de la CCJA, cumulativement juge de la Cour, le dénommé Marcel Sérékoïssé-Samba, ce dernier étant accusé de « mauvaise gestion administrative et financière de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ainsi que d’insubordination administrative caractérisée ».[76]
De telles accusations portées contre un juge de la Cour, il faut le dire, portent quand même un sérieux coup à l’image de prestige de la haute juridiction et de ses membres, et laisse tout de même planer au-dessus de cette haute juridiction communautaire, le spectre d’une déconfiture de l’intégrité et de la moralité ci-dessus démontrée des juges communautaires qui, il faut le rappeler, sont, pour la plupart, de hauts magistrats dans leurs Etats respectifs.
Toutefois, grandir c’est aussi trébucher, tomber, se relever et prendre un nouveau départ. Cette page triste de l’histoire de la Cour ne pourrait que contribuer à sa maturation et à son perfectionnement. Cet évènement, nous l’espérons, ne pourra que contribuer à rendre cette instance juridictionnelle communautaire plus forte, plus responsable, au grand bénéfice des investisseurs étrangers, dont les intérêts économiques dans l’espace OHADA ne pourront t’être que plus en sécurité.
En somme, comme nous avons pu le démontrer plus haut, les juges de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA sont de véritables garants des intérêts des opérateurs économiques présents dans l’espace OHADA. Cependant, cette sécurité apportée par ses juges ne peut-elle pas être plus efficace et efficiente ?
II)- Propositions pour le renforcement de la sécurisation des IDE par les juges de la CCJA
Nous nous attarderons ici sur l’amélioration de la procédure d’élection initiale des juges de la CCJA (A), qui, à notre sens, et afin de préserver au mieux l’indépendance et l’impartialité des juges de la Cour, pourrait s’inspirer de la procédure d’élection des juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Aussi, la création d’un parlement communautaire OHADA constituera un atout non négligeable dans le processus de sécurisation des IDE dans l’espace OHADA par les juges de la Cour (B).
A)- La procédure d’élection initiale des juges de la CCJA : ses défauts et son amélioration
La procédure d’élection initiale renvoie à la procédure d’élection de tous les 13 juges de la Cour, après la fin de mandat de leurs prédécesseurs, dans le respect des textes communautaires pertinents en la matière. Il convient de souligner son impact (1) afin de proposer des solutions pour son amélioration (2)
1)- Impact de cette procédure sur l’indépendance et l’impartialité des juges de la Cour
L’impact de cette procédure d’élection initiale sur l’impartialité et l’indépendance des juges de la Cour est ici sur la sellette , du fait de l’influence de certaines institutions telles le Conseil des Ministres de l’OHADA, seconde instance décisionnelle[77] et politique de l’OHADA, après la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’OHADA ; et les Etats membres de l’OHADA.
En effet, les membres de la Cour sont élus au scrutin secret par le Conseil des Ministres sur une liste de personnes présentées à cet effet par les Etats-Parties, Chaque Etat Partie étant autorisé à présenter deux candidats au plus[78]. En plus de cela, non seulement le Conseil des Ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur[79], mais il est également l’autorité communautaire chargée de la nomination des membres de la Cour, par le biais de Règlement. Au regard de tout ceci, il est donc naturel de se poser la question de savoir si les organes politiques que sont le Conseil Des Ministres de l’OHADA et les Gouvernements des différents Etats membres n’exerceraient pas une certaine influence négative sur l’impartialité et l’indépendance des juges de la Cour ? Ceci dans la mesure où, selon un adage vulgaire, « il est difficile pour un Homme de scier la branche sur laquelle il est assis ».
Nous constatons que l’ombre du politique est omniprésente tout au long du processus de sélection des juges de la CCJA, ce qui pourrait constituer un motif d’inquiétude pour l’investisseur étranger, qui pourrait voir en cela une menace à l’impartialité et à l’indépendance des membres de la haute Cour Communautaire OHADA. Comment pourrait-on y remédier ?
2)- La procédure de sélection des juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : un exemple à suivre l’OHADA
Le comité d’expert[80], à l’image de celui présent dans la procédure de sélection des juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme[81], constitue une grande avancée dans la sécurisation des investissements étrangers dans l’espace OHADA par le processus de sélection des juges de la CCJA, la protection des intérêts économiques et des droits juridiques – ces derniers étant des droits fondamentaux – des investisseurs étrangers étant l’enjeu principal. Ce Comité pourrait par ailleurs être suivi, dans une seconde étape de la procédure de sélection, d’une commission parlementaire[82], qui serait chargée de procéder à une seconde vérification des dossiers de candidatures des personnes aspirant au poste de juge communautaire. Cependant, cette procédure supposerait la création préalable d’un parlement OHADA[83] qui serait chargé, après le comité des experts, d’un second contrôle des candidatures et qui, par élection de ses membres, désignerait des juges qui selon lui, ont des compétences nécessaires pour siéger à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Il s’agit d’un comité d’experts, uniquement constitué de juriste chevronnés, de praticien ou professionnels du droit OHADA et d’anciens présidents de la Cour de l’OHADA[84], qui seraient chargés d’examiner les candidatures proposées par les Etats membres. Si ce comité n’est pas convaincu par les candidatures qui lui sont soumises, il aurait le pouvoir de les rejeter simplement.
Au cas contraire, les candidatures seraient transmises au parlement OHADA qui procèderait à un second examen des dossiers de candidature, par le biais d’une commission parlementaire créée à cet effet, qui se chargera principalement de l’audition des candidats et de l’évaluation de leurs aptitudes professionnelles et linguistiques, l’OHADA étant une organisation plurilingue.[85]
Cette procédure, si elle était adoptée, mettrait le Conseil des Ministres en position de faiblesse tout au long du processus de sélection des juges de la CCJA, et fragiliserait l’action des Etats membres dans ce processus de sélection. Ceci instaurerait un plus grand climat de confiance entre les justiciables de la Cour et elle-même et contribuerait par là au renforcement du climat de confiance entre les investisseurs étrangers et l’ensemble des dix-sept Etats membres que constitue l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
B)- Un parlement communautaire OHADA pour une amélioration du processus de sélection des juges CCJA
Le parlement communautaire est l’instance chargée du contrôle démocratique des Institutions et Organes participant au processus décisionnel de la Communauté[86]. Il est donc chargé de la bonne marche de toute la communauté et de ses institutions, ce qui fait de lui un organe important de la vie communautaire, la communauté OHADA ne dérogeant pas à cela.
Pour le Docteur Djibril ABARCHI[87], « dans la mesure où il est question de disposer d’un droit uniforme, un organe législatif supranational, commun aux Etats devient une nécessité ». Cependant, l’auteur rajoute que si les pères fondateurs de l’OHADA « n’ont pas cédé au mimétisme qui les aurait conduit à la mise sur pied d’un parlement – le modèle européen aurait pu les influencer –, c’est sans doute aussi pour tenir compte de certaines réalités de l’action législative en Afrique ».
Quoiqu’il en soit, l’instauration d’un parlement OHADA demeure une nécessité, dans la mesure où il contribuerait à une meilleure sélection des juges de la Cour, une sélection plus démocratique, moins politique, comme c’est le cas dans le processus de sélection des juges de la CEDH, décris plus haut[88].
Cette nouvelle institution dans l’organigramme de l’OHADA, pourrait à notre sens, renforcer la bonne administration de la justice communautaire, par la préservation de l’indépendance et de l’impartialité des juges de la Cour.
En guise de conclusion, nous pouvons désormais affirmer, sans le risque de nous tromper que, les juges de la CCJA de l’OHADA, par leurs grandes expériences dans le domaine judiciaire, par leurs parcours académiques et professionnels presque exemplaires et élogieux, entre autres, sont de véritables gardiens de la sécurité judiciaire des investissements étrangers au sein de l’Organisation même si le processus de leur sélection peut être amélioré, le processus de sélection des juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)[89], pouvant nous servir de modèle à cet effet.
Tout ceci concoure à une sécurisation judiciaire indéniablement efficace des IDE par la haute juridiction communautaire qui, du fait de son aspect Janus – instance judiciaire et arbitrale –, assure cette fonction de gardien à deux titres.
[1] Début des activités de la CCJA en tant que juridiction supranationale dans l’espace OHADA.
[2] Article 14 et 15 du traité OHADA.
[3]Cette double fonction administrative et juridictionnelle a été décriée par les auteurs notamment, P.LEBOULANGER qui affirme que les fonctions administratives et juridictionnelles soient séparées. Paul-Gérard POUGOUE va dans le même sens, seul M. BOURDIN pense que cette double fonction a des avantages incontestables ; V. R. BOURDIN, « le Règlement d’arbitrage de la CCJA », in Revue Camerounaise d’Arbitrage, n° 5, 1999, pp.10 et s.
[4] Cette mission est prévue par l’article 14, al.1 du Traité OHADA, au terme duquel la CCJA : « assure dans les Etats parties, l’interprétation et l’application commune du Traité, ainsi que des Règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions ».
[5] La Cour Commune intervient dans le contentieux de l’application des actes uniformes OHADA uniquement au stade de la cassation, car ce contentieux est avant tout réglé en première instance et en appel par les juridictions nationales. Cf article 14, al.3, 4 et 5 du Traité OHADA.
[6] Par cette fonction, la Cour agit comme centre d’administration des procédures arbitrales, à l’instar de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI de Paris. Cf article 21 du Traité de Port-Louis.
[7] Jacques M’BOSSO, « Organisation et fonctionnement de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires », in Revue de Droit uniforme africain, n°3, Ohadata D-11-62, p.12.
[8] IDE en abrégé, traduction de l’acronyme anglais FDI pour Foreign Direct Investment
[9] Cf note 27, infra.
[10]Joseph KAMGA, « Réflexions « concrètes » sur les aspects judiciaires de l’attractivité économique du système juridique de l’OHADA », Ohadata D-12-85, p.1.
[11] 1997-2017
[12] Il s’agit ici de la procédure d’élection de tous les juges après la fin de mandat de leurs prédécesseurs.
[13] Nous faisons ici référence à la procédure d’élection des juges qui intervient en cas de vacance d’un siège de la Cour, pour cause de mort, de démission ou de révocation d’un membre de la Cour.
[14] Cf article 31 du Traité de Port Louis (Québec 2008). Cette disposition est semblable à celle de l’article 1er nouveau du Règlement de procédure de la Cour révisé. Jusqu’en 2008, le nombre de juge de la Cour était de sept (7). Le passage à neuf (9) juges n’est survenu que du fait de la révision du Traité en 2008.
[15] Cf alinéa 3, article 1er (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour et article 31 in limine du Traité de Port Louis (Québec 2008).
[16] Cf article 31, Traité de Port Louis (Québec 2008).
[17]Article 1er de la Décision n°4 du 24 juillet 2014 portant augmentation du nombre de juges de la CCJA.
[18] Cf article 34, Traité de Port Louis (Québec 2008).
[19] Article 3 (nouveau), Règlement de procédure CCJA, révisé en 2014.
[20] Article 37 in fine, Traité de Port Louis (Québec 2008), traduction de la volonté d’indépendance des juges de la Cour.
[21] Cf alinéa 1er de l’article 6 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour. Par cette disposition, aucun Président de la Cour ne peut être élu s’il n’est au préalable membre de la Cour. Cette disposition du Règlement de procédure révisé de la Cour impose donc un cumul de la fonction administrative de Président de la Cour et de celle juridictionnelle de Juge de la Cour.
[22] Alinéa 5, article 6 (nouveau), Règlement de procédure révisé.
[23] A l’issue des votes, Madame Flora DALMEIDA MELE, juge, a été élue Présidente de la Cour ; Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, juge, élu Premier Vice-Président ; et Monsieur Mamadou DEME, juge, second Vice-Président. Source : http://www.ohada.org/index.php/fr/component/content/article?id=1914:ccja-la-haute-cour-a-elu-son-nouveau-bureau#ohada, consulté le 16/01/2017.
[24] Cf article 31 in fine du Traité de Port Louis (Québec 2008). Cette disposition du Traité constitutif de l’OHADA traduit la volonté manifeste du législateur OHADA d’éviter tout risque d’alliance, d’association ou de bloc entre les membres de la Cour de la même nationalité, ce qui pourrait constituer un obstacle majeur à la sécurité judiciaire tant recherchée par les pères fondateurs de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.
[25] Article 10 (nouveau), alinéas 2, 3, et 4 du Règlement de procédure de la CCJA.
[26] Article 35, alinéa 2 du Traité de Port Louis (Québec 2008).
[27] Selon l’esprit des deux décisions signées par Pierre Mabiala (à savoir la décision de limogeage du Directeur Général de l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature du 29 juin et la décision de suspension provisoire du Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage du 1er juillet 2016 qui nous concerne), Ministre de la Justice du Congo-Brazzaville et président du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada), Marcel Sérékoïssé-Samba, jusqu’à lors Président en exercice de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, a été accusé de « mauvaise gestion administrative et financière de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) ainsi que d’insubordination administrative caractérisée ». Cela fait suite à un rapport d’audit mené par le cabinet britannique PwC et portant sur la gestion des institutions de l’OHADA entre 2010 et 2014. C’est ce qui a conduit le président du Conseil des Ministres de l’OHADA à suspendre Marcel Sérékoïssé-Samba. Et partant de cette accusation, il a été, le 1er juillet 2016, pris une « décision très lourde » : la suspension provisoire du Centrafricain Marcel Sérékoïssé-Samba, président de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA), basée à Abidjan, en Côte-d’Ivoire. L’intéressé demeure toutefois juge au sein de la CCJA et, afin de permettre la continuité du service administratif de la Cour, il a été désigné un Président de la Cour par intérim.
Selon les décisions signées par le ministre Pierre Mabiala ce rapport du cabinet britannique PwC révèlerait l’existence d’au moins trois comptes bancaires (auprès d’une banque ivoirienne) qui n’apparaissent nulle part dans les comptes financiers de la CCJA ainsi que l’opacité dans la gestion des revenus liés aux procédures d’arbitrage et des retraits d’argent non justifiés. Et selon Armand Claude Demba, président de la Commission nationale de l’OHADA au Congo-Brazzaville, cette série de sanctions est la première depuis la création de l’OHADA en 1993. Source : Faustin Akono et Séverin Ibara, « Scandale à l’OHADA : le président de la CCJA suspendu », juillet 2016, article disponible en ligne sur www.adiac-congo.com, consulté le 23 juillet 2016.
[28] Frédéric Maury, « Droit des affaires : la CCJA, un tribunal sous influences ? », in Jeune Afrique, octobre 2016, en ligne sur www.jeuneafrique.com/mag/359855/economie/droit-affaires-ccja-tribunal-influences%e2%80%89/.
[29] Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne le 18 avril 1961 et entrée en vigueur le 24 avril 1964.
[30] Article 16.1 de l’Accord entre l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, relatif au siège de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage CCJA
[31] Alinéa 1er, article 49 du Traité de Port Louis (Québec 2008).
[32] Alinéa 3, ibid.
[33] Cf Articles 29 à 36 de ladite Convention.
[34] Cf Article 39, Convention de Vienne 1961.
[35] Lire article 30, Convention de Vienne, op.cit.
[36] Lire article 31, paragraphe 1, ibid.
[37] V. article 31, paragraphe 2, ibid.
[38] Article 31, paragraphe 3, ibid.
[39] Cf article 33, paragraphe 2, ibid.
[40] Article 33, paragraphe 3, ibid.
[41] Le paragraphe 4 de l’article 39 de la Convention de Vienne de 1961 dispose que : « 4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission ».
[42] Cet article 23 de la Convention de 1961 dispose in extenso que : « 1. L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le chef de la mission ».
[43] Lire article 34 de la Convention de 1961.
[44] Article 36, paragraphe 1.b. Convention de Vienne.
[45] Article 36, paragraphe 2, Convention de Vienne.
[46] Article 15 de l’Accord de Siège.
[47] Article 15.1 (a), et article 14.3, ibid.
[48] Article 15.1 (b), ibid.
[49] Article 15.1 (e), ibid.
[50] Article 15.1 (c), ibid.
[51] Article 15.1 (d), ibid.
[52] Article 15.1 (f), ibid. Cette disposition s’applique toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 16 du même Accord de Siège.
[53] Article 15.1 (g), ibid.
[54] A consulter dans le Journal Officiel de l’OHADA, n°17, du 28 avril 2006, p.12. Cette décision autorise le Secrétaire Permanent de l’ OHADA à mettre à la disposition de la CCJA, une somme de vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA, au titre du « risque pays ».
[55] L’affaire Marcel Sérékoïssé-Samba ci-dessus présenté étant l’exception à ce principe.
[56] Article 3 (nouveau), Règlement de procédure CCJA, révisé en 2014.
[57] Article 31 du Traité de Port Louis (Québec 2008).
[58] Revue Congolaise de Droit et des Affaires, n°3, Paris, Harmattan, 2010, p.5.
[59] Sur Décision du Conseil des Ministres n°006/2015/CM/OHADA constatant l’élection d’un juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), consultée dans OHADA, J.O. n°28, de décembre 2015, p.147.
[60] 38e session du Conseil des Ministres de l’OHADA.
[61] Source : www.notrevoie.com/develop.asp?id=1933, consulté le 20/10/2016.
[62] Source : www.necrologie.ci/communique.asp?id=30985, consulté le 20/10/2016.
[63] Source : https://m.facebook.com/lhebdoivoirien/, consulté le 20/10/2016.
[64] Nommé sur Décision du Conseil des Ministres n°005/2015/CM/OHADA, constatant l’élection d’un juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), consultée dans OHADA, J.O. n°28, de décembre 2015, p.146.
[65]Source:https://touch.www.linkedin.com/?sessionid=3384495006736378&as=false&can=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fprofile%2Ffod%25C3%25A9-kante-19634467#profile/236729346/name:odKO, consulté le 20/10/2016.
[66] 38e session du Conseil des Ministres de l’OHADA, tenu à Abidjan les 12 et 13 mars.
[67] Cf alinéa 3, article 1er (nouveau) du Règlement de procédure révisé de la Cour et article 31 in limine du Traité de Port Louis (Québec 2008).
[68] Il a aussi été nommé à ce poste suite au Conseil des Ministres tenu à Abidjan les 12 et 13 mars 2015, sur Décision n°003/2015/CM/OHADA constatant l’élection d’un juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), consultée dans OHADA, J.O. n°28, de décembre 2015, p.144, pour un mandat de 7 ans non renouvelable, conformément à l’article 1er (nouveau) du Règlement de procédure CCJA.
[69] Source : www.gabonemergent.org/2015/03/communique-final-du-conseil-des-ministres-du-vendredi-20-mars-2015.html, consulté le 20/10/2016.
[70] Nommé à la 38e session du Conseil des Ministres de l’OHADA, tenu à Abidjan les 12 et 13 mars, sur Décision n°004/2015/CM/OHADA, constatant l’élection d’un juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), consultée dans OHADA, J.O. n°28, de décembre 2015, p.145.
[71] Source : www.lefaso.net/spip.php?article6409, consulté le 20/10/2016.
[72] Lire M. Jean Claude BIRIKA, « Le juge Burkinabé face à une procédure de saisie immobilière », intervention lors de la formation des Magistrats et Assesseurs des tribunaux de commerce du Burkina Faso, sur le thème : “Le juge burkinabé face à une procédure de saisie immobilière’’, du 17 au 21 mai 2010, au Burkina Faso.
[73] Lire M. Jean Claude BIRIKA, « Les principales questions soulevées par l’application de l’AUPSRVE », intervention lors de la formation des formateurs de l’ERSUMA, sur le thème : “Ingénierie pédagogique, voies d’exécution, sûretés’’, du 16 au 20 juillet 2012, à l’ERSUMA, Porto Novo, au Benin.
[74] Nommé à la 38e session du Conseil des Ministres de l’OHADA, tenu à Abidjan les 12 et 13 mars, sur Décision n°007/2015/CM/OHADA constatant l’élection d’un Juge à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), consultée dans OHADA, J.O. n°28, de décembre 2015, p.148.
[75] Source : www.fondation-droitcontinental.org/fr/nos_actions/composition-de-lobservatoire-international-des-regulations-economiques/, consulté le 20/10/2016.
[76] V. Faustin Akono et Séverin Ibara, « Scandale à l’OHADA : le président de la CCJA suspendu », juillet 2016, article disponible en ligne sur www.adiac-congo.com, consulté le 23 juillet 2016.
[77] V. OHADA, Manuel des procédures Administratives, Financières et Comptables, p.12.
[78] Lire article 32 du Traité de Port Louis (Québec 2008). En effet, selon l’article 33 du Traité constitutif, « le Secrétaire permanent invite les Etats-Parties à procéder, dans un délai d’au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour. Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats-Parties ». Il s’agit là d’une procédure de sélection des juges de la CCJA, presque similaire à celle des membres de la Commission africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. En effet, selon l’article 34 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, « Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats doivent avoir la nationalité d'un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux candidats sont présentés par un Etat, l'un des deux ne peut être national de cet Etat ». L’article 35 de ladite Charte renchérie en disposant que : « 1. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine invite les Etats parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Commission.
2. Le Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections, aux Chefs d'Etat et de Gouvernement ». Le contenu de cette disposition de la Charte africaine est similaire à celui de l’article 33 du Traité de Port Louis. Ce rapprochement opéré entre la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA et la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples n’est pas fait au hasard. Il s’agit pour nous de démontrer comment est-ce que la CCJA présente certains prérequis dans la protection des Droits fondamentaux de ses justiciables, prérequis que l’on pourrait supposer avoir été calqués d’un organe africain de protection des Droits de l’Homme et des Peuples, créé plus d’une décennie plutôt. Cela pourrait constituer un motif supplémentaire de satisfaction pour les investisseurs étrangers présents dans l’espace OHADA.
[79] Lire paragraphe 2 de l’article 31 du Traité de Port Louis (Québec 2008), et article 1er (nouveau) du Règlement de procédure révisé de la Cour.
[80] Notons qu’un comité du même type existe bel et bien au sein de l’OHADA. Il correspond au comité ad hoc de présélection des candidats aux fonctions de juge de la CCJA, mis en place par le Conseil des Ministres de l’OHADA, à travers le Règlement n°01/2014/CM/OHADA portant modalités de sélection et d’élection des juges de la CCJA. Ce Règlement donne priorité à la vérification des qualités personnelles, de l’expertise, de l’expérience et des capacités opérationnelles des candidats, aussi bien lors de la présélection par le comité que lors de l’élection par le Conseil des Ministres.
[81] Laurence Burgorgue-Larsen, dans son article « Des idéaux à la réalité. Réflexions comparées sur les processus de sélection et de nomination des membres des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme » in Revue des Droits de l’Homme. Revue du Centre de recherche et d’étude sur les droits fondamentaux, 2014, en ligne sur https://www.revdh.revues.org/949, présente dans les détails le processus de sélection des juges de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Selon elle, « Le système conventionnel européen de sélection des juges de la CEDH ressemble au système de l’Union en ce qu’il a mis en place un Comité d’experts indépendants dont l’avis n’est pas transmis aux Etats, mais à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui par un vote opère le choix final et élit un des trois candidats proposés. En outre, le choix de l’Assemblée passe par une procédure de «contrôle interne» dans la mesure où une «sous-commission» est censée évaluer de nouveau la crédibilité des candidatures.
- Première phase de la procédure : « l’intervention d’un Comité consultatif d’experts »
« Le Comité a été créé sur la base d’une résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 10 novembre 2010 – avec pour objet d’examiner la pertinence des listes de trois candidats présentées par les Etats parties avant qu’elle ne soit transmise à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
Le mandat du Comité consultatif doit conseiller, de façon confidentielle, les Etats parties afin qu’ils puissent évaluer si les candidats au poste de juge remplissent tous les critères posés à l’article 21 de la Convention. Il reçoit les CV de trois candidats proposés par les Etats ; le principe étant que l’instruction menée par le Panel consultatif est écrite. En plus du CV, le Panel utilise tout son réseau (essentiellement celui de juges) pour avoir une opinion plus précise sur le profil des candidats. S’il l’estime nécessaire, il peut procéder à des auditions (elles ne sont donc pas obligatoires). Bien que le Comité ait suggéré qu’il devrait publier un rapport annuel (transmis au Comité des ministres), sa proposition n’a pas été suivie d’effets.
Si la liste des trois candidats fournie par l’Etat ne pose pas de problème quant à sa qualité, le Panel en informe l’Etat qui pourra transmettre sa liste à l’Assemblée parlementaire. En revanche, si un ou plusieurs noms sur la liste posent problème, le Panel demande de plus amples informations à l’Etat ; ici se trouve la raison d’être de sa fonction : donner des avis à l’Etat, avis devant rester confidentiels. Le dialogue est bilatéral et confidentiel (Panel>Etat). Si le Panel n’est toujours pas convaincu de la qualité des candidatures après entretien avec l’Etat, il peut les refuser : il en informe l’Etat qui est alors censé présenter de nouveau une liste de trois noms ».
[82] Il s’agirait là donc d’une seconde étape de vérification des dossiers de candidature des personnes aux postes de juges de la CCJA, qui serait à l’image de la seconde étape telle que décrite par Laurence Burgorgue-Larsen, dans la procédure sélection des juges de la CEDH :
- Seconde phase : « l’examen des candidatures par la sous-commission parlementaire ».
En effet, « L’article 22 de la Convention européenne énonce que « Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante. » Les autorités nationales doivent par conséquent transmettre directement leur liste à l’Assemblée. Afin de s’acquitter le plus efficacement possible de son mandat, l’Assemblée a créé, dès 1997, une Sous-commission de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme chargée de la question de l’élection des juges. L’annexe à la Résolution 1432 (2005) précise qu’une fois soumise à l’Assemblée, la liste ne doit plus être modifiée, sauf à titre exceptionnel (para. 1) ».
« La Sous-commission procède à l’audition des candidats (les frais de transport et de séjour sont inscrits au budget du Conseil de l’Europe). Les critères pris en considération concernent les compétences linguistiques et l’égalité des sexes ».
Cette procédure en deux grandes étapes contribuerait à mettre le pouvoir politique, qu’est le Conseil des Ministres, à l’écart de la procédure de sélection des juges de la haute Cour, ce qui serait un véritable gage de séparation des pouvoirs et par là, de sécurisation des droits fondamentaux des justiciables de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
[83] Cette question a été au centre de nombreux débats doctrinaux. Pour le Docteur Djibril ABARCHI, « La supranationalité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) », in Revue burkinabé de droit, n°37, 1er semestre 2000, p.11, « dans la mesure où il est question de disposer d’un droit uniforme, un organe législatif supranational, commun aux Etats devient une nécessité ». Cependant l’auteur nuance ses propos, en ajoutant que si les pères fondateurs de l’OHADA « n’ont pas cédé au mimétisme qui les aurait conduit à la mise sur pied d’un parlement – le modèle européen aurait pu les influencer –, c’est sans doute aussi pour tenir compte de certaines réalités de l’action législative en Afrique », généralement caractérisée par « une certaine passivité de l’organe législatif ».
[84] Ceci à l’image du Panel de la CEDH. En effet, les membres de ce panel « (…) ont été choisis par le Comité des ministres en accord avec le Président de la Cour européenne conformément au paragraphe 3 de la Résolution (2010) du Conseil de l’Europe. Il est composé des personnalités suivantes, conformément au §2 de la même résolution : les membres des plus hautes Cours nationales (Mme Katarzyna Gonera, Cour suprême de Pologne ; Chief Justice John L. Murray, Cour suprême d’Irlande) ; Mr Sami Selçuk, professeur et Président de la Cour d’appel turque ; Mr V. Zorkin, Président de la Cour constitutionnelle russe) ; les anciens membres de cours internationales, y compris de la Cour européenne des droits de l’homme (Mme Renate Jaeger, ancienne juge allemande à la Cour EDH ; Mr M. Pellonpää, ancien juge finlandais à la Cour EDH ; Mr Lucius Wildhaber, ancien Président suisse de la CEDH) ; des juristes aux compétences reconnues. Il est intéressant de relever qu’il a été tenu compte, conformément au §3 de la Résolution, d’une représentation géographique équilibrée (présence de juristes de l’Ouest comme de l’Est du continent) ainsi que d’une représentation au regard du sexe des membres (2 femmes sur 7). Il s’agit là, comme nous pouvons le constater, de juristes et de professionnels du droit dont les compétences ne font plus l’ombre d’aucun doute. Aucun membre du comité n’occupe de poste politique.
[85] Cf article 42 du Traité OHADA qui cite : le français ; l’anglais ; l’espagnol et le portugais comme les langues de travail de cette Organisation.
[86] Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, « Le parlement Communautaire », site officiel de la Commission CEMAC, www.cemac.int/service/le-parlement-communautaire, consulté le 26/11/2016.
[87] Djibril ABARCHI, « La supranationalité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) », in Revue burkinabé de droit, n°37, 1er semestre 2000, p.11.
[88] Le Parlement OHADA interviendrait au même titre que le Parlement européen dans le processus de sélection des juges de la CEDH. En effet, à titre de rappel, le parlement européen intervient à travers une « sous-commission parlementaire » chargée de procéder à l’audition des personnes pressenties aux postes de juge de la CEDH.
[89] Cf notes 80 et 81, op.cit.