PANORAMA DES REGLEMENTS D’ARBITRAGE CIRDI ET CCJA

Publié le 16/06/2017 Vu 5 635 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’Arbitrage International a longtemps été considéré comme le moyen par excellence d’aborder et de régler les différends entre investisseurs et Etats, et c’est encore le cas, dans une certaine mesure, aujourd’hui . L’Arbitrage occupe donc une place centrale dans la régulation des échanges internationaux. En effet, en l’absence d’une juridiction internationale de droit privé, il est devenu « la seule méthode réaliste de résolution des litiges commerciaux internationaux » . Juste, rapide et efficace, l’Arbitrage prend en compte à la fois les nécessités de la vie économique et le respect des droits des parties.

L’Arbitrage International a longtemps été considéré comme le moyen par excellence d’aborder et de rég

PANORAMA DES REGLEMENTS D’ARBITRAGE CIRDI  ET CCJA

L’Arbitrage International a longtemps été considéré comme le moyen par excellence d’aborder et de régler les différends entre investisseurs et Etats, et c’est encore le cas, dans une certaine mesure, aujourd’hui[1]. L’Arbitrage occupe donc une place centrale dans la régulation des échanges internationaux. En effet, en l’absence d’une juridiction internationale de droit privé, il est devenu « la seule méthode réaliste de résolution des litiges commerciaux internationaux »[2]. Juste, rapide et efficace, l’Arbitrage prend en compte à la fois les nécessités de la vie économique et le respect des droits des parties[3].

L’essor de l’arbitrage s’accompagne ainsi de l’adoption de Conventions multilatérales, d’autres textes juridiques et règlements d’arbitrage, modernes pour la plupart, ayant pour objectif de faire face aux situations nouvelles qu’engendre la mondialisation de l’économie. Cet essor est davantage ressenti dans le domaine des investissements notamment avec le développement des Traités Bilatéraux d’Investissement.[4]

Les opérateurs du commerce international ont récemment pris conscience du fait qu'ils pouvaient, dans un nombre de situations de plus en plus fréquentes, demander directement à l'Etat d'accueil réparation des dommages causés à leurs investissements internationaux et vice versa. C'est le cas notamment, en présence d'un instrument de protection des investissements, lorsqu'il peut être reproché à l'Etat de ne pas avoir suffisamment protégé l'investissement, de ne pas avoir accordé un traitement « juste et équitable », de lui avoir réservé un traitement discriminatoire ou d'avoir pris, à son égard, des mesures équivalant à une expropriation, ou encore lorsqu’il est reproché à l’investisseurs étranger de n’avoir pas exécuter ses obligations contractuelles. De telles demandes peuvent être portées devant les juridictions, étatiques ou arbitrales, désignées à cet effet par l'instrument de protection des investissements dont la violation est alléguée[5].

Comme juridictions arbitrales en matière d’investissement pouvant être prévues dans les contrats d’Etat[6], entre autres, nous pouvons citer le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’espace OHADA[7].

Chacune de ses institutions dispose en effet d’un règlement d’arbitrage, destiné à règlementer la procédure arbitrale en son sein. Nous parlerons donc du règlement d’arbitrage CIRDI[8] et du règlement d’arbitrage CCJA[9].

Lorsque les parties, Etats ou investisseurs privés, s’engagent dans la signature de leurs contrats, elles sont appelées à choisir entre ces différents mécanismes de règlements de différends ou d’autres. Se pose donc la question de savoir quels sont les critères de sélection de tel ou tel mécanisme de règlement des litiges liés aux investissements par les parties à un contrat d’Etat ?

Notre travail se veut une vue panoramique des deux règlements d’arbitrage CIRDI et CCJA, la finalité de cette analyse n’étant pas de démontrer que l’un des règlements ci-dessus est plus ou moins avantageux que l’autre, mais plutôt de montrer comment est-ce que l’un comme l’autre des règlements contribue à sa manière à la consolidation et au développement des échanges internationaux, notamment à travers les investissements, dénominateur commun aux deux institutions arbitrales. Cette brève analyse pourrait donc être considérée non seulement comme un modeste don aux Etats et investisseurs, dans le choix de l’un ou de l’autre règlement d’arbitrage pour le règlement des litiges pouvant découler d’un contrat d’Etat, mais aussi comme une contribution à l’amélioration du fonctionnement de ces institutions arbitrales, à travers quelques appréciations et propositions faites en toute humilité.

Il sera question pour nous tout au long de notre analyse, de montrer d’une part en quoi est ce que les deux règlements d’arbitrage sont une matérialisation des grands principes de l’arbitrage international au sens général du terme (I), tout en faisant ressortir d’autre part, les spécificités de chaque règlement (II).

I)- LES REGLEMENTS CIRDI ET CCJA : MATERIALISATION DES GRANDS PRINCIPES DE L’ARBITRAGE INTERNATIONAL

Il s’agit là des grands principes ayant trait à la constitution du tribunal arbitral, et englobant, entre autres, les principes d’indépendance des arbitres, de la nationalité des arbitres, l’imparité du Tribunal arbitral, l’intervention de l’institution arbitrale dans la constitution du tribunal arbitral, en cas de désaccords entre les parties et enfin le principe du secret dans la procédure arbitrale(A). Afin de permettre aux différentes institutions arbitrales concernées de se remettre en question et de pouvoir améliorer leur fonctionnement, et aux Etats et investisseurs de se questionner, de se poser les bonnes questions avant de choisir le règlement d’arbitrage de l’une ou de l’autre institution, nous ne manquerons pas d’émettre quelques remarques concernant certains des principes suscités(B).

A)- l’indépendance des arbitres, la nationalité des arbitres, l’imparité du Tribunal arbitral, l’intervention de l’institution arbitrale dans la constitution du tribunal arbitral et enfin le secret de la procédure arbitrale

Tous ces principes ainsi énumérés, sont des principes cardinaux devant impérativement régir une procédure arbitrale. Nous pouvons les regrouper en deux grands groupes : les principes relatifs à la désignation des arbitres (1) et l’autre relatif à l’instance arbitrale (2).

1)- Les principes relatifs à la désignation des arbitres

La désignation des arbitres doit en effet respecter certaines règles fondamentales, présent autant dans le règlement d’arbitrage du CIRDI que dans celui de la CCJA.

Il s’agit du principe d’indépendance des arbitres, de la nationalité des arbitres, l’imparité du Tribunal arbitral et de l’intervention de l’institution arbitrale dans la désignation d’un ou des arbitres en cas de désaccord entre les parties.

            En ce qui concerne le principe d’indépendance des arbitres, il est entériné dans les articles 6(2) du règlement CIRDI et 4(1) du règlement CCJA.

L’article 6(2) du règlement CIRDI renvoi à la déclaration que doit signer chaque arbitre avant la première session du tribunal ou lors de cette session[10]. L’un des passages de cette déclaration entérine le principe de l’indépendance des arbitres lorsqu’il dispose : « (…) Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ». Tout arbitre qui ne signe pas une telle déclaration avant la fin de la première session du tribunal est considéré comme ayant démissionné[11].C’est donc dire à quel point l’accent est mis sur l’indépendance des arbitres dans la constitution du tribunal arbitral CIRDI.

Le règlement d’arbitrage CCJA quant à lui, entérine ce grand principe dans son article 4(1), lorsqu’il dispose dans son premier paragraphe que : « Tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause ».[12]Il s’agit là donc d’un principe qui occupe une place importante dans les deux règlements, aussi bien que celui de la nationalité des arbitres[13].

En effet, à la lecture des deux règlements d’arbitrage, il nous a été emmené de constater que tant dans le règlement CIRDI que dans le règlement CCJA, l’accent est également mit sur la nationalité des arbitres choisis par les parties.

Dans le règlement CIRDI, les règles relatives à la nationalité des arbitres sont prévues par son article 1(3), qui dispose que : « les arbitres composant la majorité doivent être ressortissants d’Etats autres que l’Etat contractant partie au différend et que l’Etat contractant dont le ressortissant est partie au différend, sauf si l’arbitre unique ou chacun des membres du Tribunal est désigné par accord des parties. Lorsque le Tribunal se compose de trois membres, un ressortissant de l’un ou l’autre de ces Etats ne peut pas être nommé comme arbitre par une partie sans l’accord de l’autre partie au différend. Lorsque le Tribunal se compose de cinq membres ou plus, des ressortissants de l’un ou l’autre de ces Etats ne peuvent pas être nommés comme arbitres par une partie si la nomination par l’autre partie du même nombre d’arbitres ayant une de ces nationalités résulterait en une majorité d’arbitres ayant ces nationalités ».

Dans le règlement CCJA, ces règles sont prévues par son article 3(3), qui lui dispose que : « Pour nommer les arbitres, la Cour tient compte de la nationalité des parties, du lieu de résidence de celles-ci et du lieu de résidence de leur conseil et des arbitres, de la langue des parties, de la nature des questions en litige et, éventuellement, des lois choisies par les parties pour régir leurs relations ».

Il s’agit là d’une exigence majeure visant à limiter le risque d’impartialité des arbitres dans le traitement des cas qui leurs sont soumis[14].

L’imparité dans la constitution du Tribunal arbitral est un autre grand principe de l’arbitrage international, également prévu par les règlements d’arbitrage CIRDI et CCJA.

Le règlement CCJA ne parle pas explicitement du principe d’imparité dans la constitution du Tribunal arbitral. L’on peut juste en déduire, après lecture de son article 3(1), qu’il s’agit de ce principe. En effet, cet article dispose que : «Le différend peut être tranché par un arbitre unique ou par trois arbitres ». Le nombre d’arbitres prévus par cet article nous fait donc penser au principe d’imparité. Le tribunal arbitral ici est en effet constitué d’un arbitre unique ou d’un collège de trois arbitres[15].

Le règlement CIRDI lui, la explicitement prévu, lorsqu’il stipule en son article 2, alinéa 1(a) que: « la partie propose à l’autre partie, dans les 10 jours qui suivent l’enregistrement de la requête, la nomination d’un arbitre unique ou d’un nombre impair déterminé d’arbitres et spécifie le mode de nomination proposé »[16].

Le principe d’imparité du Tribunal arbitral est une mesure qui vise à éviter des impasses, des blocages lors des délibérations entre les arbitres.

La désignation de l’arbitre ou des arbitres par l’institution arbitrale est également une règle régissant l’arbitrage internationale, notamment la majorité des institutions ou des centres d’arbitrage de la planète, dont le CIRDI et la CCJA. Cette règle est explicitement prévu par l’article 4(1) du règlement CIRDI[17], et l’article 3(2) du règlement de la chambre d’arbitrage de la CCJA[18].

2)- Principe relatif à l’instance arbitrale

Il est ici question plus précisément du huis clos, ou encore du secret de l’instance arbitrale.

Là est l’un des principes caractéristiques du mode alternatif de règlement des conflits qu’est l’arbitrage. Il est présent autant dans les arbitrages ad-hoc que dans les arbitrages institutionnels, dans les arbitrages commerciaux que dans les arbitrages d’investissement, dans les arbitrages nationaux que dans les arbitrages internationaux.

Il est aussi présent dans le règlement d’arbitrage CIRDI que dans le règlement d’arbitrage CCJA.

Dans le règlement d’arbitrage CIRDI, il est prévu à l’article 15 qui dispose expressément que : « les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et demeurent secrètes.

Seuls les membres du Tribunal prennent part aux délibérations. Aucune autre personne n’est admise sauf si le Tribunal en décide autrement ».

Le règlement CCJA quant à lui, le prévoit en son article 14, qui dispose clairement que : « La procédure arbitrale est confidentielle. Les travaux de la Cour relatifs au déroulement de la procédure arbitrale sont soumis à cette confidentialité, ainsi que les réunions de la Cour pour l’administration de l’arbitrage. Elle couvre les documents soumis à la Cour ou établis par elle à l’occasion des procédures qu’elle diligente.

Sous réserve d’un accord contraire de toutes les parties, celles-ci et leurs conseils, les arbitres, les experts, et toutes les personnes associées à la procédure d’arbitrage, sont tenus au respect de la confidentialité des informations et documents qui sont produits au cours de cette procédure. La confidentialité s’étend, dans les mêmes conditions, aux sentences arbitrales ».

Le milieu des affaires étant un milieu de discrétion par excellence, cette règle est donc bien adaptée à la circonstance, les Hommes d’affaire ne désirant pas voir le nom de leurs entreprises ou groupes trainé sur la place publique, du fait de la publicité des débats, telle que prévue par les juridictions Etatiques.

Il s’agit là donc de la plupart des règles cardinales régissant l’arbitrage international, entérinées par les règlements d’arbitrage CIRDI et CCJA. Elles sont tellement importantes qu’elles suscitent de notre part une certaine curiosité, un certain questionnement, notamment sur leur efficacité dans la recherche d’une justice équitable, et également sur leur bien fondé.

En effet, à la lecture des règlements d’arbitrage CIRDI et CCJA en leurs points sus évoqués, nous nous posons la question de savoir si certaines règles, notamment celle de la nationalité des arbitres et celle de la désignation des arbitres par le centre d’arbitrage en cas de désaccord entre les parties, sont gage d’une justice équitable en arbitrage ?

Ces règles ne renferment-elles pas les germes de leur propre inefficience ? Telles sont là des préoccupations qui nous taraudent l’esprit, et que nous souhaitons mettre au grand jour, afin d’attirer l’attention non seulement des institutions arbitrales dont nous faisons actuellement l’étude, mais aussi des autres institutions arbitrales internationales, et des Etats, dans le cadre de leurs relations d’affaire avec les investisseurs privés internationaux.

B)- Appréciation des règles d’arbitrage international prévues par les règlements CIRDI et CCJA

Nous nous interrogeons d’une part sur la règle régissant la nationalité des arbitres (1) et d’autre part sur la règle prévoyant la désignation des arbitres par le centre d’arbitrage en cas de désaccord des parties (2).

1)- Appréciation de la règle de la nationalité des arbitres

En effet, la règle de la nationalité des parties a été instituée en arbitrage international afin d’éviter une quelconque impartialité de la part de l’arbitre[19], du fait de sa nationalité qui pourrait coïncider à celle de l’une des parties à un litige lié aux investissements.

Certains arbitres[20] peuvent, face à leurs pays d’origine ou à leurs compatriotes, rendre des sentences à leur bénéfice, ou contre eux car, n’oublions pas que tous les ressortissants d’un pays ne sont pas toujours animés par un sentiment patriotique.

D’autre part, la différence de nationalité entre les arbitres et les parties au litige n’est pas toujours gage d’une meilleure justice, si nous prenons en considération des facteurs endogènes, propres à chaque Homme, tel le sentiment raciste.

En effet, cela peut paraitre incongru ou encore insolite, cependant n’oublions pas qu’il s’agit d’un phénomène réel, qui continu jusqu’à nos jours à hanter nos vies, à détruire nos sociétés. Il s’agit d’un fléau qui durant des décennies déjà, a été combattu par toute la communauté internationale, au point où tout individu animé d’un sentiment raciste est obligé de se retenir, de manifester le sentiment qui l’anime par tout autre moyen que la violence.

Ces personnes n’ont pas de signe particulier sur leur visage qui pourrait permettre de les identifier. Alors, comment reconnaitre un arbitre raciste ? Comment pourrait se comporter un arbitre raciste soit européen, soit africain de race noire ou de race blanche, lorsqu’il fait partie d’un tribunal arbitral appelé à régler un litige dont l’une des parties est de race blanche ou noire ? Il va de soi qu’à défaut de manifester son sentiment par la méthode classique, c’est-à-dire par la violence, par les propos racistes et dégradant, il usera du pouvoir qu’est le sien en tant que arbitre, juge privé et spécialiste du droit, pour atteindre ses objectifs inhumains. D’où la nationalité de l’arbitre ne garantit pas toujours une justice équitable et juste en arbitrage international, commercial ou d’investissement, au sein du CIRDI ou de la CCJA ou encore de toute autre instance arbitrale internationale, car il s’agit d’un phénomène qui sévi sans prendre en considération des détails comme la nationalité d’un individu.

Comment faire pour éviter ce genre de situation ? Si cela n’a pas encore été le cas.

En toute honnêteté, nous n’avons pas de solution miracle à ce type de problème, car il est difficile, voire impossible de détecter une attitude raciste, lorsque celle-ci a des moyens de manifestations autre que la violence physique ou morale.

Nous préconisons toutefois de la vigilance au sein du CIRDI et de la CCJA, car comme ont l’habitude de dire les praticiens du droit pénal : « il n’y a pas de crime parfait ». Si une situation de ce genre existe dans l’une quelconque des institutions arbitrales internationales, il serait prudent de la prévoir dans les règlements d’arbitrage comme une cause de récusation d’un arbitre ou d’un Tribunal arbitral. Il serait sans doute incorrect de faire apparaitre les mots « raciste » ou « racisme » dans un règlement d’arbitrage de peur de heurter les sensibilités, cependant l’institution arbitrale, parce que regorgeant de nombreux professionnels du droit, pourrait trouver des formules moins choquante afin de requalifier ce phénomène.

2)- Appréciation de la règle prévoyant la désignation des arbitres par le centre d’arbitrage en cas de désaccord des parties

Là encore, nous nous posons la question de savoir s’il est judicieux de faire intervenir un tiers dans la désignation d’un ou des arbitres devant constituer un Tribunal arbitral ?

Le procès arbitral étant l’affaire des parties au litige seules, ne serait­-il pas dangereux de faire intervenir un tiers dans l’une des étapes les plus délicates d’une procédure d’arbitrage qu’est la sélection des arbitres ?

L’on pourrait pour répondre à cette préoccupation, nous brandir l’article 4(4) du règlement d’arbitrage CIRDI, qui dispose: « (…) Avant de procéder à une nomination ou à une désignation, en se conformant aux articles 38 et 40(1) de la convention, il[21] devra, si possible, consulter les parties » 

Certes, cette disposition nous fait clairement comprendre que dans l’arbitrage CIRDI, les parties au litige ont leur mot à dire lors de la désignation d’un ou des arbitres par le Centre d’arbitrage. Cependant qu’en est-il du règlement d’arbitrage CCJA ?

Nous constatons qu’au niveau de la CCJA, la Cour, avant de désigner un ou des arbitres en cas de désaccords entre les parties, met ces dernières à l’écart, et ne les consulte pas comme c’est le cas pour le CIRDI. La Cour au contraire, en vue de procéder à ces désignations, et pour établir la liste des arbitres prévue à l’article 3.2., quand elle l’estime souhaitable, peut prendre au préalable l’avis des praticiens d’une compétence reconnue dans le domaine de l’arbitrage commercial international[22]. Les parties ne participant pas au processus de désignation des arbitres.

Ceci est un détail, et pas des moindres, que la CCJA devrait corriger, afin de fortifier la confiance des parties qui font appel à elle dans le cadre de l’arbitrage d’investissement, ceci afin d’attirer encore plus les investisseurs privés étrangers dans l’espace OHADA.

Peut-être devrions nous considérer cela au contraire comme une spécificité du règlement d’arbitrage de la CCJA, qui fait de cette Cour une institution distincte des autres institutions arbitrales, distinctes du CIRDI ?

II)- LES SPECIFICITES DE CHAQUE REGLEMENT D’ARBITRAGE

Comme le titre de notre article l’indique, il s’agit d’un panorama des règlements CIRDI et CCJA. Par conséquent, il sera question pour nous d’énumérer juste quelques une des spécificités propres à chaque règlement d’arbitrage, spécificités que nous estimons assez pertinente (en toute humilité) pour pouvoir influencer les choix de l’un des deux règlements d’arbitrage par les Etats et les investisseurs privés étrangers, souhaitant régler le différend qui les oppose par une procédure arbitrale internationale.

Nous énumèrerons donc quelques spécificités ayant trait à quelques aspects de la procédure et de l’instance arbitrale (A), et quelques-unes relatives à la sentence arbitrale(B).

A)- Les spécificités relatives à quelques aspects de la procédure et à l’instance arbitrale dans les deux règlements

Concernant la procédure arbitrale, quelques aspects diffèrent selon que l’on se trouve dans le règlement CIRDI ou dans le règlement CCJA. Il s’agit notamment de l’existence d’une conférence préliminaire dans le règlement CIRDI (1) et de l’amicus curiae, prévu par le règlement CIRDI et absent dans le règlement CCJA, qui lui, se caractérise plus par sa rigueur(2).

1)- La conférence préliminaire du règlement CIRDI

Cette conférence, qui peut être organisée à la requête soit du Secrétaire Général, soit des parties, a pour but de bien fixer le cadre général de la procédure. En effet, l’échange d’informations et l’admission des faits dont l’existence n’est pas contestée permet à toutes les parties d’être fixées sur les points litigieux. L’organisation d’une telle conférence évite les pertes de temps pendant la conduite des débats. Par ailleurs, elle peut aboutir à un règlement amiable du litige entre les parties[23]. Elle est prévue par l’article 21 du règlement d’arbitrage du CIRDI, ce qui est en soit l’une des spécificités de ce règlement par rapport au règlement d’arbitrage CCJA, qui pour sa part, ne prévoit pas une telle hypothèse dans ses articles.

En effet le règlement CCJA va droit au début, en prévoyant directement une première audience avec les parties, ne leur laissant aucune possibilité de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. La CCJA montre ici sa rigueur dans le processus arbitral, contrairement au CIRDI, qui fait parfois preuve d’une grande souplesse.

Cette rigueur peut se faire ressentir après lecture de l’article 10(2) du règlement CCJA, qui dispose que : « Si l’une des parties refuse ou s’abstient de participer à l’arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette abstention ». Le règlement CCJA est donc spécifique sur ce point par sa rigueur, et celui du CIRDI, par sa souplesse.

 Il s’agit là d’une spécificité du CIRDI qui vient là s’ajouter à celle relative à l’Amicus Curiae.

2)- l’Amicus Curiae et les règlements CIRDI et CCJA

Il s’agit là d’un phénomène spécifique à l’arbitrage CIRDI. En effet, l’article 32(2) du règlement CIRDI dispose que : « Sauf si l’une des parties s’y oppose, le Tribunal,  après consultation du Secrétaire général, peut permettre à des personnes, autres que les parties, leurs agents, conseillers et avocats, les témoins et experts au cours de leur déposition, et les fonctionnaires du Tribunal, d’assister aux audiences ou de les observer, en partie ou en leur totalité, sous réserve d’arrangements logistiques appropriés. Le Tribunal définit, dans de tels cas, des procédures pour la protection des informations confidentielles ou protégées ».

Il s’agit là d’une manifestation évidente de la volonté du CIRDI d’assouplir au sein de son système, le principe sacro-saint de la confidentialité dans l’arbitrage internationale, principe qui au contraire, s’applique à la lettre dans l’arbitrage CCJA.

Contrairement au Règlement d’arbitrage du CIRDI, le Règlement d’arbitrage de la CCJA a un champ d’application plus large, en ce qu’il peut servir tant pour les arbitrages purement commerciaux, qu’en matière de contrats d’investissements. Le caractère strict des règles relatives à la confidentialité pourrait se justifier de ce fait[24]. À cette raison, pourrait s’ajouter l’esprit conservateur de l’institution arbitrale CCJA. En effet, l’arbitrage étant principalement caractérisée par son caractère confidentiel et secret, il pourrait être question pour la CCJA, de rester en droite ligne avec cette exigence, afin soit de ne pas dénaturée l’arbitrage dans ses fondements, soit de maintenir sa crédibilité en tant qu’institution internationale d’arbitrage.

Peu importe les raisons qui animeraient les législateurs du règlement d’arbitrage CCJA, selon nous, le monde change, l’arbitrage internationale avec. La CCJA devrait suivre le chemin emprunté par le CIRDI car, non seulement l’amicus curiae peut vivement contribuer à attirer des investisseurs étrangers dans la Zone OHADA, mais aussi elle pourrait permettre à la CCJA d’avoir une plus grande audience sur le plan international.

Elle pourrait attirer plus d’investisseurs étrangers dans la zone OHADA, dans la mesure où elle permet à tout investisseur potentiel d’assister aux audiences arbitrales de la CCJA, et de se faire une idée plus claire et nette de la sécurité juridique qui prévaut dans l’espace OHADA.

L’Amicus Curiae pourrait permettre à l’arbitrage CCJA d’avoir une plus grande audience sur le plan international, dans la mesure où, après avoir été satisfaits de ce qu’ils ont vu, nombreux sont les opérateurs économiques internationaux ou même les Etats qui feront recours au règlement d’arbitrage CCJA comme la loi procédurale, dans leurs relations d’affaire, tant dans un arbitrage interne que dans un arbitrage internationale. Cela ne pourrait constituer qu’une fierté pour l’espace OHADA, qui pourrait, à travers cela, voir le nombre de ses adhérents augmenter de manière significative.

B)- Quelques spécificités relatives à la règlementation de la sentence arbitrale.

Les questions de la reconnaissance et de l’exécution forcée des sentences arbitrales rendues par les deux instituions arbitrales sera au centre de notre réflexion.

En effet, après lecture de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, plus précisément sa section 6[25], et du Traité de l’OHADA de Port-Louis du 17 octobre 1993, modifié par le traité de Québec du 17 octobre 2008, nous constatons que l’exécution de la sentence arbitrale du CIRDI (1), se fait de façon différente à celle de la CCJA (2), marquant ainsi la spécificité de chacune des institutions.

1)- La reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale CIRDI

Chaque Etat est tenu de reconnaitre et d’exécuter les sentences rendues par le CIRDI comme s’il s’agissait d’une décision de justice rendue par l’une de ses juridictions étatiques.[26]

La seule obligation imposée au titulaire ou encore au bénéficiaire de la sentence, est la présentation d’une copie certifiée conforme par le Secrétaire général, de la sentence devant faire l’objet de reconnaissance et d’exécution, à l’autorité compétente, que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet.[27]

Autrement dit, le bénéficiaire de la sentence arbitrale CIRDI, n’a pas besoin de l’apposition d’un exéquatur pour la faire exécuter sur le territoire d’un Etat ayant signé et ratifié la Convention susmentionnée.

Il s’agit là encore d’un détail qui pourrait rendre heureux, si nous pouvons le dire ainsi, tout potentiel investisseur privé étranger en relation d’affaire avec un pays contractant de cette convention, dans la mesure où il se voit épargner de toute tracasserie d’ordre procédural, lorsqu’il fera valoir les droits qui lui ont été reconnus par la sentence arbitrale dont il sera bénéficiaire.

Là encore réside l’une des spécificités majeures du CIRDI, qui se caractérise de plus en plus par sa souplesse, par la flexibilité de ses procédures, contrairement au centre d’arbitrage de la CCJA, qui lui, continue à se caractériser par sa rigueur, par la rigidité de ses règles.

2)- La reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale CCJA

L’article 31 du règlement d’arbitrage CCJA règlemente la formule exécutoire.

Tout bénéficiaire d’une sentence arbitrale CCJA, pour la faire reconnaitre et exécuter sur le territoire d’un Etat membre de l’OHADA, a besoin d’une formule exécutoire, qui seule peut être délivrée par la Cour elle-même, par une ordonnance du Président de la Cour régulièrement notifiée et devenue définitive en l’absence d’opposition formée dans le délai de quinze jours mentionné ci-dessus, soit par un arrêt de la Cour rejetant une telle opposition, soit par un arrêt de la Cour infirmant un refus d’exequatur[28]. Au vu de la copie conforme de la sentence revêtue de l’attestation du Secrétaire Général de la Cour, l’autorité nationale désignée par l’Etat pour lequel l’exequatur a été demandé, appose la formule exécutoire telle qu’elle est en vigueur dans ledit Etat[29].

Bref, afin de pouvoir faire reconnaitre et exécuter une sentence arbitrale CCJA sur le territoire d’un Etat membre de l’OHADA, le bénéficiaire de la sentence a non seulement besoin de l’apposition sur ladite sentence d’un exequatur communautaire, mais devra ensuite présenter la copie de cette sentence avec exéquatur à l’autorité nationale compétente, afin que soit apposé une formule exécutoire nationale, telle que prévue par la règlementation de cet Etat.

Là encore nous ressentons bien la lourdeur procédurale propre à l’arbitrage CCJA, spécificité qui pourrait bien lui coûter quelques points aux yeux des investisseurs.

En guise de conclusion, cette étude panoramique nous a permis, non pas de confronter les deux règlements d’arbitrages, mais de voir en quelques lignes en quoi est ce qu’ils renferment chacun non seulement les règles régissant l’arbitrage internationale, mais aussi des spécificités qui leur permettent à chacun d’apporter sa part de contribution dans le développement des échanges mondiaux, dans la consolidation des relations d’affaire entre Etats et investisseurs privés étrangers, ressortissants d’autres Etats.

Il nous a donc été emmené de constater que le règlement d’arbitrage du CIRDI et celui de la CCJA sont la matérialisation des grands principes de l’arbitrage internationale, et contribuent chacun à sa manière à la mondialisation économique. L’arbitrage CIRDI par sa souplesse, sa flexibilité, et l’arbitrage CCJA par sa rigueur, sa fermeté, son inflexibilité.

D’une part, les Etats et les investisseurs privés étrangers, par cette modeste contribution, ont désormais à leur disposition, un instrument qui leur sera utile dans le choix du règlement d’arbitrage qui pourra être adapté à leur désidérata, entre le règlement CIRDI et le règlement CCJA. D’autre part, les Centre d’arbitrage internationaux que sont le CIRDI et la CCJA, ont désormais aussi, notre modeste contribution comme document pouvant leur permettre d’ajuster leur règlement d’arbitrage à l’évolution du monde, à la mesure des parties à un litige et souhaitant le soumettre à leur règlement.

 

[1]Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, Différends entre investisseurs et État: Prévention et modes de règlement autres que l’arbitrage, NATIONS UNIES, New York et Genève, 2010.

[2] R. Briner, l’avenir de l’arbitrage : note introductive, dans « arbitrage : un regard pour la décennie », cité par A.

Rusca in l’arbitrage, une stimulation à l’investissement, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n°7 Octobre-

Novembre- Décembre 1999.

[3]Dominique Vallery-Masson, « L’ARBITRAGE : une solution à privilégier », in LE FRANCILIEN DES EXPERTS-COMPTABLES, numéro 52, hiver 2005, p.1

[4] Sylvie Bebohi,  « les avantages comparatifs des règlements d’arbitrage CIRDI-CNUDCI-CCJA », P.1

[5] Emmanuel GAILLARD, l'arbitrage sur le fondement des traités de protection des investissements, P.2

[6] Un contrat d’’Etat est un contrat signé entre un Etat et un investisseur privé étranger. Dans sa thèse de Doctorat intitulée Les contrats internationaux du Cameroun, présentée et soutenue publiquement en mars 2008 à l’Université de Paris- Sud 11, le Docteur Zock Atara à Ngonn Joseph Stella Francis Magloire à ce sujet, souligne que la qualité des parties permet également le recours à un certain type de contrats internationaux. En effet, la plupart des contrats internationaux sont des «contrats d’Etat ». En ce sens, «tout contrat conclu par une personne publique avec une personne privée soulève des difficultés, car le phénomène contractuel, fondé sur l’égalité juridique des parties et sur l’autonomie de la volonté, constitue à certains égards un corps étranger dans un système de droit public dont l’âme est la puissance publique, voire la souveraineté ».

En ce sens, le contrat dans ce domaine, généralement passé entre un Etat et un ressortissant étranger, demeure enraciné dans l’ordre juridique national de l’Etat contractant, en raison de ce que « la loi du pays d’accueil semble avoir une vocation naturelle à régir l’acte ».

[7] L’OHADA est l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, qui a été créée par le Traité de Port Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 par les Etats d’Afrique subsaharienne membres de la zone franc, désireux de promouvoir le développement de leurs territoires respectifs à travers la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques qui y ont cours. Ce Traité de Port  Louis a été modifié à Québec (Canada) le 17 Octobre 2008.

[8] L’objet spécifique du règlement d’arbitrage CIRDI est le règlement des différends relatifs aux investissements opposant des Etats contractants à des ressortissants d’autres Etats contractants suivant la Convention qui l’a institué. Il tient sa source de la Convention multilatérale qui porte le même nom. Celle - ci a été conclue le 18 mars 1965 et est entrée en vigueur le 14 mars 1966. Le Règlement d’arbitrage du CIRDI, amendé en Avril 2006 complète et précise les dispositions de la Convention sus citée.

[9] Concernant le règlement d’arbitrage CCJA, il a pour objet les différends d’ordre contractuel. Cependant, son adoption s’est faite dans le contexte d’un ensemble d’autres textes ayant pour optique de promouvoir les investissements à travers la sécurisation des activités économiques dans les Etats parties à l’OHADA.

[10] Avant ou pendant la première session, chaque arbitre doit signer une déclaration, dont l’extrait suit :

« A ma connaissance, il n’existe aucune raison susceptible de m’empêcher de faire partie du tribunal arbitral constitué par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements(…)

                Je reconnais qu’en signant cette déclaration, je souscris l’obligation continue de notifier au Secrétaire général du Centre, dans les plus brefs délais, toute relation ou circonstance qui apparaîtrait ultérieurement au cours de l’instance ».

[11] Article 6(3), règlement d’arbitrage CIRDI.

[12] Le même alinéa de l’article 4 du règlement CCJA, dispose en plus que : « Avant sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l’arbitre pressenti, auquel il a été donné connaissance des informations sur le litige figurant dans la demande d’arbitrage et, si elle est parvenue, dans la réponse à celle-ci, fait connaître par écrit au Secrétaire général de la Cour les faits ou circonstances qui pourraient être de nature à mettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties ».

[13] De façon brève, le principe de la nationalité des arbitres voudrait que les arbitres tant choisis par chacune des parties au litige que par le centre d’arbitrage, n’aient pas la même nationalité que l’une des parties au litige, à moins que ces dernières, d’un commun accord, l’aient expressément autorisé.

[14] En effet, un ou des arbitres de la même nationalité que l’une des parties au litige, pourraient être tentés de rendre une sentence arbitrale en faveur de son compatriote. Ces règles viseraient donc à éviter un certain nationalisme, voir un certain chauvinisme de la part des arbitres.

[15] Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA », in Revue Camerounaise d’arbitrage n°6, juillet- août- septembre, 1999, p.3

[16] CIRDI, Conventions et Règlements du CIRDI, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, Washington, D.C., 2006, P.104

[17] Article 4(1) règlement d’arbitrage CIRDI : « si le tribunal n’est pas constitué dans le délai de 90 jours suivant l’envoi de la notification de l’enregistrement par le Secrétaire général, ou tout autre délai convenu par les parties, l’une ou l’autre des parties peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser au Président du Conseil administratif une requête écrite aux fins de nomination de l’arbitre ou des arbitres non encore nommés et de désigner l’arbitre faisant fonction de Président du Tribunal »

[18] Article 3(2) règlement d’arbitrage CCJA : « (…) Faute d’entente entre les parties dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre sera nommé par la Cour ».

[19] Le terme « arbitre » ici s’appréhende d’une façon générale, et désigne le Tribunal arbitral

[20] Ici, le terme « arbitre » s’entend d’une personne physique

[21]« Il » mit pour le Président du Conseil administratif

[22] Article 3(3), règlement d’arbitrage CCJA

[23] Sylvie Bebohi, op.cit., P.10

[24] Sylvie Bebohi, op.cit., P.13

[25] La section 6 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats a trait à la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale du CIRDI.

[26] Article 54 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.

[27] Article 54(2) de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.

[28] Article 31(1), règlement d’arbitrage CCJA

[29] Article 31(2), Ibid.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de KOTSAP MEKONTSO Arnaud

Bienvenue sur le blog de KOTSAP MEKONTSO Arnaud

Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles