Le monde bouge, les besoins se multiplient et se diversifient. Les modes de production, de diffusion, de communication se transforment, les esprits évoluent, cherchant à construire l'avenir dans l'élaboration de sociétés nouvelles. Confrontés à des défis globaux, les peuples en marche sont conduits inéluctablement à unir leurs efforts et à intensifier leurs échanges.
Entreprises publiques et privées, désireuses ou sollicitées de produire, de transporter, de financer, d'investir, ou d'assurer, augmentent leurs engagements à l'étranger, tantôt dans les pays voisins au sein de vastes regroupements économiques, tantôt, dans les pays lointains où se rencontrent la volonté de développement des uns et la capacité de développement des uns et la capacité de production des autres. Le nombre des contrats internationaux s'accroît. Et avec l'appel à une garantie efficace contre les risques juridiques inhérents à des opérations souvent complexes menées avec des partenaires étrangers et se déroulant éventuellement à l'étranger. Seul l'arbitrage s'impose aujourd’hui comme la technique de règlement des litiges utilisée en matière commerciale. Les investisseurs étrangers regardent l'Afrique comme un risque relativement important[1]. L’Arbitrage occupe donc une place centrale dans la régulation des échanges internationaux. En effet, en l’absence d’une juridiction internationale de droit privé, il est devenu « la seule méthode réaliste de résolution des litiges commerciaux internationaux »[2]. Juste, rapide et efficace, l’Arbitrage prend en compte à la fois les nécessités de la vie économique et le respect des droits des parties[3].
Cependant, l’on ne saurait définitivement séparer l’Arbitrage de l’ordre judiciaire interne des Etats. En effet, en l’absence d’impérium, les arbitres ne peuvent conférer à leurs sentences la force exécutoire nécessaire à leur exécution forcée. L’intervention du juge étatique est donc nécessaire. Elle est l’occasion pour le juge d’exercer un contrôle indispensable sur les conditions dans lesquelles la sentence a été rendue.
Se pose donc la question de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangère à l’ordre juridique d’un Etat en général, de l’Etat du Cameroun en particulier.
Cette préoccupation est d’un intérêt certain dans la mesure où, les Etats, le Cameroun en particulier, est de plus en plus attrait devant les juridictions arbitrales internationales, dans le cadre du commerce international ou des investissements. Il est donc nécessaire de savoir comment est-ce que les sentences rendues par ces instances arbitrales internationales sont reçues et exécuté par la justice camerounaise.
Certaines Conventions et Traités internationaux dont l’Etat du Cameroun est contractant, règlemente d’une manière générale ou globale, l’obtention de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans les Etats parties. Le Cameroun lui, comme tous les autres Etats d’ailleurs, possède sa propre règlementation en la matière, laquelle, il faut le souligner, ne s’écarte pas desdites Conventions internationales dont le pays est partie.
Notre travail consistera donc d’une part, à présenter l’obtention de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères telles que prévues par ces textes internationaux (PREMIERE PARTIE), d’autre part à mettre au grand jour la pratique camerounaise sur la même question (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE :
LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES TELLES QUE PREVUES PAR LES TEXTES INTERNATIONAUX CONTRACTES PAR LE CAMEROUN
Avant de présenter comment se passe la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères selon les lois internes de la République du Cameroun, nous commencerons de prime abord, comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, par présenter les conventions internationales signées et ratifiées par le Cameroun, qui règlemente la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères dans les Etats contractants. Ainsi, notre étude se fera d’une part par l’étude de la Convention de New York de 1958 (A) et d’autre part des textes internationaux régissant certaines institutions arbitrales telles le CIRDI et la CCJA (B).
A)- LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ET LA CONVENTION DE NEW YORK DE 1958[4]
La convention de New York constitue « le maillon essentiel du système de circulation des sentences »[5]. Notons cependant que la même convention de New York précise que la formule exécutoire sera accordée conformément aux règles de procédures suivies dans l’Etat ou l’exécution est sollicitée. Elle dispose en substance que « chacun des Etats contractants reconnaitra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire ou la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants ».[6]
Comme observation que nous pouvons faire des dispositions de cet article III, on relève que les conditions de formes sont les mêmes que pour les sentences arbitrales internes Autrement dit, elles ne peuvent être ni trop rigoureuse, ni financièrement désavantageuse.
Dans cette partie, il sera question pour nous d’une part d’examiner les conditions d’obtention de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères telles prévues par la Convention de New-York (1) et d’autre part d’examiner les conditions de refus de cette reconnaissance et exécution telles prévues par la même Convention (2).
1)- Les conditions pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales de la Convention de New-York
Après une lecture minutieuse de ses dispositions, nous constatons que la Convention de New York a un souci d’uniformisation, et en plus, elle s’est voulue respectueuse de l’organisation interne des Etats. Mais elle a tenu à ajouter certaines directives d’ordre général et à apporter des solutions concrètes en ce qui concerne certains points.
A la lecture de cette Convention, il est exigé particulièrement que la demande soit accompagnée de certaines pièces. Elle dispose que : « pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande :
- L’original dument authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
- l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité ».[7]
La suite de la même disposition laisse entrevoir le fait que si le ressortissant d’un pays qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne parle pas la même langue que celle du pays où la sentence est doit être exécutée, le ressortissant en question aura à produire une traduction des pièces énumérées à la disposition précédente, ladite traduction faite par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou un agent diplomatique ou consulaire[8]
A partir de tout ceci, le constat que nous pouvons faire est que la convention de New York est un facteur de garantie de la bonne exécution des sentences arbitrales. Cependant la convention prévoit que la reconnaissance et l’exécution peut être refusée.
2)- Le refus de la reconnaissance et de l’exécution d’une sentence arbitrale selon la Convention de New-York
En effet, ceci peut survenir dans le cas où la partie qui s’oppose par un refus fournisse la preuve que :
- Les parties aient été frappées d’une incapacité ou que la convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonné ou à défaut d’une indication a cet égard en vertu de la loi où la sentence a été rendue ;
- la partie n’ait pas été informée en cas de désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale ou impossibilité de faire valoir ses moyens ;
- la sentence porte sur un différend non visé par le compromis ou n’entre pas dans les prévisions de la clause compromissoire ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ;
- la constitution du tribunal a été illégale ou non conforme à la loi du pays ;
- la sentence ne soit pas encore obligatoire pour les parties ou qu’elle soit suspendue par une autorité du pays dans lequel ou d’ après la loi duquel la sentence a été rendue.[9]
Elle peut ensuite être refusée si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution de la sentence est requise constate :
- que selon la loi de ce pays, l’objet du différend n’est pas arbitrable ou ;
- que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public du pays où la sentence doit être reconnue et exécutée.[10]
Le constat que nous pouvons faire ici est que la convention de New York est pertinente dans la mesure où elle fixe un cadre bien précis et un corpus juridique assez fort pour garantie l’exécution des sentences arbitrales étrangères. De ce fait, les Etats du monde seraient encouragés à recourir à l’Arbitrage.
B)- LA RECONNAISSANCE ET L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES DANS LES TEXTES DE CERTAINES INSTITUTIONS ARBITRALES RECONNUES PAR LA LEGISLATION DU CAMEROUN
Le Cameroun, est partie contractante à de nombreuses conventions internationales créant les institutions arbitrales étrangères. Nous pouvons entre autres citer la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, dite « Convention de Washington » du 18 mars 1965, instaurant l’Arbitrage CIRDI[11], le Traité portant création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, dit « Traité OHADA[12] », instituant la Cour Commune de Justice et d’ Arbitrage (CCJA[13]) et par ricochet l’Arbitrage CCJA.
En effet, chacune de ces Conventions règlemente la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales rendues par les différentes institutions arbitrales qu’elles créent, à savoir l’arbitrage CIRDI et l’Arbitrage CCJA. Il sera donc question d’analyser la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales telles que prévues par la Convention de Washington instituant le CIRDI et son arbitrage (1) et le Traité OHADA instituant la CCJA et son arbitrage (2).
1)- La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales par la Convention CIRDI[14]
Selon la Convention CIRDI[15], les sentences arbitrales rendues par le CIRDI doivent être considérées par chaque étant partie à la « Convention de Washington », comme une décision émanant d’une de ses juridictions nationales de l’ordre judiciaire. Il s’agit là de la substance de l’article 54 (1)[16] de la Convention CIRDI. Une interprétation de ce texte nous laisse donc comprendre que l’apposition d’un exequatur sur les sentences CIRDI n’est pas nécessaire pour l’obtention de la reconnaissance et de l’exécution desdites sentences arbitrales. Ceci fera l’objet d’un peu plus de développement dans la seconde partie de notre devoir.
En bref, la Convention de Washington fixe les modalités de la reconnaissance et de l’exécution des sentences du Centre d’arbitrage CIRDI, au sein des Etats parties, qui doivent les respecter, en vertu du Pacta sunt servanda, principe sacro-saint au Droit des Traités, et l’Etat du Cameroun ne déroge pas à cette règle.
2)- La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales par le Traité OHADA
Il convient de rappeler à nouveau qu'en matière internationale, les conventions relatives à la reconnaissance et à 1'exécution des sentences étrangères, indiquent que chacun des Etats parties, s'engage à reconnaître l'autorité d'une sentence arbitrale. L'affirmation péremptoire de l'article 25 al 1er est un nouveau signe de l’accentuation par le Traité du caractère juridictionnel de la sentence arbitrale. Cette situation est conforme à l'article 1er selon lequel le présent Traité a pour objet l'harmonisation du Droit des affaires par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels[17]. L'article 25 assimile la sentence arbitrale à une véritable décision judiciaire ayant de plein droit effet sur le plan international. Son efficacité a vocation à s'exercer simultanément dans tous les Etats-parties de l'OHADA[18].
« (…) dans chaque Etat où l’exécution de la sentence sera poursuivie, le juge apposera la formule exécutoire[19]. L’attestation s’impose donc au juge qui a l’obligation d’apposer la formule exécutoire sur la sentence »[20]. « Si la sentence doit être exécutée dans plusieurs Etats, il sera toujours nécessaire de requérir la formule exécutoire dans chacun d’eux, ce système constitue le seul exemple à ce jour d’exéquatur international »[21], sans compter les sentences arbitrales du CIRDI[22].
Ainsi pouvons-nous résumer en quelques lignes, la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères telles que prévues par les textes internationaux. Il serait à présent important, voir nécessaire, d’aborder dans le cadre de cette étude, la pratique même de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères par le Cameroun, d’où la seconde partie de notre travail qui suit.
DEUXIEME PARTIE :
LA PRATIQUE DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES ETRANGERES AU CAMEROUN
IL convient ici d’analyser les modalités de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères au Cameroun (A), l’étendue de l’intervention du juge camerounais compétent en la matière et ses décisions (B). Dans cette partie en effet, notre ambition est de mettre en lumière la pratique de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales rendues par les instances arbitrales autres que celles camerounaises.
A)- Les modalités de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères au Cameroun.
La question de la modalité se résume en deux volets : quelle est la juridiction compétente ? Quel est le régime de la décision rendue par le juge ?
« La reconnaissance est une procédure défensive. On l’utilise quand un tribunal est saisi d’une demande portant sur un litige qui a déjà été soumis à l’arbitrage. La partie à qui la sentence a donné la satisfaction soulèvera l’autorité de la chose jugée et pour en faire la preuve communiquera la sentence au tribunal en lui demandant de reconnaitre sa validité et son caractère obligatoire à l’égard des questions qu’elle tranche ».[23] C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les propos de Monsieur le Pr François ANOUKAHA qui dit : « la reconnaissance d’une sentence national ou étrangère signifie la prise en considération par le juge saisi de l’autorité de la chose jugée. Cette reconnaissance est souvent invoquée à titre incident »
L’exequatur est l’ordre donné par l’autorité judiciaire compétente en vue de faire exécuter la sentence.
L’exequatur est défini comme « un bon à exécuter délivré par le juge étatique et rendu nécessaire par le fait que la sentence arbitrale est une œuvre de juges privés »[24].
Dans cette partie, nous nous focaliserons sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères CCJA au Cameroun (1) et la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales CIRDI au Cameroun (2) Les sentences arbitrales étrangères au Cameroun sont reconnus et exécutés par la loi de 2003 /009 10 juillet 2003 qui unifie la procédure d’exequatur au Cameroun et par la loi de 2007 qui institue le juge du contentieux de l’exécution.
1)- La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales CCJA au Cameroun.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage située à Abidjan, en Côte d’Ivoire, est la « cour suprême » des Etats membres de l’OHADA en matière commercial et c’est également un centre international d’arbitrage.[25]En adoptant L’Acte Uniforme d’Arbitrage le 11juin 1999, le conseil des ministres a également adopte les règles d’arbitrage CCJA centre international d’arbitrage.[26]
En l’absence d’imperium, les arbitres ne peuvent conférer à leurs sentences la force exécutoire nécessaire à leur exécution forcée, l’intervention du juge étatique est nécessaire.[27]La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par le juge compétent dans l’Etat ou l’exécution est poursuivie. Une collaboration étroite est de ce fait, nécessaire entre le juge étatique et l’arbitre car, ce dernier, « …s’il a la balance de la justice, il n’en a pas le glaive, de telle sorte que le soutien du juge étatique lui est tout à fait indispensable»[28]. Les sentences arbitrales rendues sous l’égide de la CCJA, celle-ci joue alors le rôle d’appui et d’encadrement de la procédure a compétence exclusive pour accorder l’exequatur qui confère à la sentence force exécutoire dans les Etats parties de l’OHADA. Cette compétence de la CCJA en matière d’exequatur dispense du recours à un juge national et rend exécutoire la sentence dans tous les pays de l’espace OHADA. L’intervention de l’autorité compétente pour apposer la formule exécutoire en vigueur dans l’Etat ou l’exécution est envisagée se limitant à une simple vérification de l’authenticité du titre délivré par la CCJA. Le règlement CCJA instaure un système original puisque, une fois que la sentence est rendue, c’est la cour commune de justice et d’arbitrage qui lui confère l’exequatur et que cet exequatur vaut pour l’ensemble du territoire de l’OHADA.[29]
Par le règlement d’arbitrage CCJA[30], seul la CCJA qui est une cour est compétente pour rendre un exequatur à une sentence arbitral CCJA. Dont toute juridiction nationale qui serait saisie d’une demande d’exequatur en faveur d’une sentence CCJA devra décliner sa compétence, car il s’agit-là d’une compétence exclusive de la CCJA. L’application pour l’exequatur doit être fait et adresser à la cour c'est-à-dire la CCJA et l’exequatur est soit accepté ou refuse par un jugement du président de la CCJA ou un juge délégué par le président pour cet effet.[31] Une fois que l’exequatur est accordé à la sentence, une attestation est délivrée par le secrétaire général de la cour a la partie qui lui en fait la demande, de même qu’une copie de la sentence arbitrale certifiée conforme à l’original dépose au secrétariat général de la cour. L’exequatur rendue par la CCJA est exécutoire dans tous les pays membres d’OHADA, mais la force exécutoire de la sentence arbitral CCJA dans tous les pays membres doit être suivie par l’apposition d’un formule exécutoire sur la sentence par une autorité désigne par l’Etat membre. A propos de l’apposition de la formule exécutoire sur les sentences auxquelles la CCJA a accordé l’exequatur, l’article 31(2) du règlement CCJA aurait dû viser non pas « L’autorité nationale désignée par l’Etat pour lequel l’exequatur a été demandé », mais l’autorité nationale désignée par l’Etat dans lequel l’exécution forcée est envisagée.[32] Il convient de noter ici que, malgré l’exequatur accordé à la sentence par la CCJA dans sa formation juridictionnelle, il faut encore que cette sentence soit revêtue de la formule exécutoire, chaque Etat partie étant tenu de designer l’autorité chargée d’apposer ladite formule exécutoire.[33]
Au Cameroun, pour que la sentence arbitral CCJA soit reconnue et exécuté, il doit être apposé d’une formule exécutoire. Puis que l’exequatur n’est pas l’exécution de la sentence, il n’est qu’un aspect de cette exécution forcée. La reconnaissance vaut l’apposition de l’exequatur par le président de la CCJA. Apres le prononce de l’ordonnance d’exequatur, il faut que le caractère exécutoire de la décision ressort clairement de l’acte. C’est la formule exécutoire. Les sentences arbitrales CCJA dont l’exécution est sollicitée au Cameroun, c’est au vu de la copie conforme, revêtue de l’attestation d’exequatur délivrée par le secrétaire General de la CCJA, que la formule exécutoire est apposée à la diligence de l’autorité nationale compétente.[34] On doit préciser que l’exequatur accorde par la CCJA a une portée communautaire, c’est –à- dire que, elle confère à la sentence CCJA un caractère exécutoire dans tous les Etats parties. Par conséquent, l’exécution de la sentence CCJA dans un Etat partie est, exclusivement subordonnée à l’apposition de la formule exécutoire par l’autorité compétente. Au Cameroun, le décret no 2002/299 du 03 décembre 2002, désignant l’autorité chargée d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA et sur les sentences arbitrales rendues en application du règlement d’arbitrage de ladite Cour et de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, dans son article 1er[35], désigne le Greffier en Chef de la Cour Suprême du Cameroun comme seule autorité compétente.
Donc il convient de noter ici que, seul le greffier en chef de la cour suprême peut apposer une formule exécutoire sur les sentences arbitrales CCJA quand cette sentence est accompagnée d’une attestation d’exequatur délivrée par le secrétaire General de la CCJA. La loi de 2007 donne autorité pour l’exécution et reconnaissance des sentences arbitrales au Cameroun en conformité avec les conditions édictées dans les conventions internationales telles que la convention de New York et la convention de CIRDI.
2)- La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales CIRDI au Cameroun.
La convention de Washington sur le règlement des litiges entre Etats et les ressortissants des Etats membres de 18 mars 1965 crée convention International des Règlement des Différends lies aux investissements.[36]La convention CIRDI est applique seulement aux différends lies à l’investissement[37]. On doit noter que les parties a un contrat d’investissement doit donner son accord ou consentement pour que le litige soit apporter devant le centre CIRDI, ça peut être par accord bilatéral ou multilatéral. L’arbitrage CIRDI à la particularité d’être un arbitrage mettant aux prises une personne morale de droit public, l’Etat, et une personne morale de droit privé. Il s’agit d’un système autonome d’arbitrage.[38]
Tous les Etats partie de CIRDI doit reconnaitre les sentences arbitrales rendues par le Centre en vertu de la convention comme exécutoire et renforce les obligations impose par la sentence dans son territoire comme s’il était un jugement ou sentence final de la cour et tous les parties ont l’obligation à l’arbitrage CIRDI de donner effet aux sentences arbitrales. [39] Pour faire en sorte que la sentence arbitral soit reconnus et /ou exécutés dans les pays contractants, le bénéficiaire doit présenter à la cour national ou autorité compétente, une copie certifie de la sentence arbitral délivrée par le Secrétaire Général de CIRDI.[40] La sentence doit être rendue en conformité avec toutes les réglé, le centre doit être compétent, Le partie doit fournir toute document sur la sentence arbitral certifie par le secrétaire général. Tous Etats contractants de la convention de Washington doit désigner une juridiction compétent pour donner l’exequatur pour une sentence arbitral CIRDI pour assurer son exécution force.
Le Cameroun a pris la loi no 75/18 du 8 décembre 1975 qui a désigné la Cour Suprême du Cameroun comme seule autorité compétente pour apposer la formule exécutoire a une sentence arbitrale CIRDI[41].
On pourrait s’interroger sur ce choix opère par le législateur Camerounais qui marque ainsi une différence dans le traitement de l’exécution forcée des sentences arbitrales étrangères, mais en analyse c’est un choix qui a des avantages dans la mesure où elle permet d’éviter toute confusion qui pourrait nuire à la circulation des sentences CIRDI. Comme le Professeur Tchakoua qui affirme : « cette désignation évite des confusions, et garantit la saine interprétation des textes, ce qui aurait été moins évident si l’on avait désigné comme autorité administrative une juridiction inferieure »
Il y a également la loi de 2007/001 du 19 avril 2007, en son article 11, qui donne autorité à l’exécution et reconnaissance des sentences arbitrales rendues en conformité avec les conventions internationales.
La loi no 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères. Dans son chapitre V, Section 11 sur la reconnaissance et de l’exécutions des sentences arbitrales étrangères prévoit que : « les sentences arbitrales étrangères ont l’autorité de la chose jugée et peuvent être reconnues et rendues exécutoire au Cameroun par le juge du contentieux de l’exécution, dans les conditions prévues par les conventions internationales applicables, et a défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les disposition de l’Acte Uniforme OHADA relatif à l’Arbitrage et la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l’Acte Uniforme relatif au droit de l’Arbitrage et fixant leur modalité de saisine »
En réalité, il ne serait pratiquement pas possible pour le juge saisi de se contenter d’une simple vérification de l’existence de la sentence, car malgré le caractère autonome de l’arbitrage CIRDI, la procédure d’exequatur est des compétences de la juridiction nationale. Il nous semble alors juste que ce juge devrait opérer, outre le contrôle de l’existence de la sentence, celui de sa conformité à l’ordre public international. L’état actuel de l’exécution et reconnaissance des sentences CIRDI, c’est la cour suprême qui est ainsi saisie par une requête à laquelle est jointe la copie certifiée conforme, par le secrétaire General, de la sentence. Elle statue par arrêt et le Greffier en chef y appose la formule exécutoire. Par ailleurs force est de constater à la suite du Dr Kenfack DOUAJNI que la Cour Suprême du Cameroun n’a pas été sollicité a l’effet de donner l’exequatur a une sentence CIRDI.
B)- L’ETENDUE DE L’INTERVENTION DU JUGE ET SA DECISION
Au regard des dispositions des conventions universelles, on constate que le Cameroun s’est préparé à recevoir et à donner pleine efficacité aux sentences arbitrales étrangères. On analysera ainsi d’une part l’étendue de l’intervention du juge camerounais compétent en matière d’exécution des sentences arbitrales étrangères (1) et d’autre part le sort réservé à la décision rendue par le juge compétent (2).
1)- L’étendue de l’intervention du juge camerounais
Il s’agit ici pour le juge Camerounais compétent de vérifier si la sentence arbitrale étrangère qui doit être exécuté au Cameroun respecte effectivement les conditions prévues à cet effet. Ce contrôle est fait sur la base de certains critères à savoir l’établissement de l’existence de la sentence arbitrale étrangère par celui qui s’en prévaut à travers la présentation de la convention d’arbitrage qui a été à l’origine de la sentence et la conformité de la sentence arbitrale étrangère à l’ordre public international. Ces conditions matérielles et juridiques sont évoquées respectivement sur le plan interne par les dispositions de l’article 31 de L’Acte uniforme relatif à l’arbitrage[42] et sur le plan international a l’article IV-1 de la convention de New de York de 1958.[43] De ce fait on observe une sorte de similitude quant à la procédure de contrôle des sentences arbitrales nationales et internationales. Sur le plan pratique le juge procèdera d’abord à un examen sommaire des sentences arbitrales étrangères. Cet examen consiste pour le juge de vérifier s’il est bien en présence d’une sentence arbitrale étrangère et que celle-ci n’est pas contraire à l’ordre public international. A ces conditions on peut ajouter l’exigence d’une procédure contradictoire dans le cadre du contrôle des sentences arbitrales étrangères qui est fondé sur la convention de New York. Cette exigence, qui est certes implicite est tirée de l’article V-1 la convention de New York.[44] C’est cette exigence qui marque la spécificité de la convention de new York au regard des autres conventions sur la question du contrôle des sentences arbitrales étrangères.
Le contrôle exercé par le juge sur une sentence arbitrale étrangère peut conduire à la dénégation[45] celle-ci. Cette dénégation peut entrainer le refus d’exequatur de la sentence arbitrale étrangère. Les causes de ce refus de l’exequatur sont énoncées à l’article V de la convention de new York qui énumère les causes de refus de l’exequatur pouvant être évoquées par la partie qui s’oppose à l’exécution de la sentence et même d’office par le juge. Les causes évocables par la partie qui s’oppose à l’exequatur de la sentence ressortent de l’article V-1 de la convention de New York et porte d’une manière générale sur la validité de la convention d’arbitrage, la violation du principe du contradictoire, le dépassement de l’arbitre de ses missions, l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral. S’agissant des causes évocables par le juge, elles sont évoquées par l’article V-2 de la convention de new York[46] elles portent sur le caractère arbitrable du litige et la violation de l’ordre public international. La détermination du caractère arbitrable du litige consiste pour la juge compétent de s’assurer que le litige qui a donné lieu à la sentence dont l’exequatur est sollicité est arbitrable au regard des législations en vigueur dans le territoire camerounais. A cela le juge compétent devra également vérifier si la sentence arbitrale étrangère objet de l’exequatur qui doit être exécutée au Cameroun est conforme à l’ordre public international à ne pas confondre avec ordre public interne qui renvoi plutôt à l’ensemble a l’ensemble des règles impératives du fort et dont l’observation dans le trafic interne est obligatoire.
2)- Le sort de la décision du juge de l’exequatur
A l’issue du contrôle du juge compétent effectué sur la sentence arbitrale étrangère nécessitant l’apposition d’une formule exécutoire, celui-ci peut décider soit d’accorder l’exequatur par le biais d’une ordonnance d’exequatur, soit de refuser l’exequatur. Lorsque le juge prend sa décision concernant l’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère, des recours contre sa décision peuvent être engagés. Pour identifier ces recours, il faut se référer à l’article III de la convention de new York[47] qui fait référence aux règles de procédure interne. D’après l’article 32 alinéa 2 et 3 de L’AUA[48], l’ordonnance du juge qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours en principe, sauf d’un recours en annulation et dans des conditions bien définies par l’AUA.
En guise d’illustration, l’on prendra l’exemple de l’affaire SONARA contre AFRICA PETROLEUM CONSULTANT (APC).
Faits et procédure
Dans les faits, la Société Nationale de Raffinage (SONARA), entreprise publique de droit camerounais ayant pour activité principale le traitement du pétrole brut acquis auprès des pays fournisseurs, avait signé un contrat d’approvisionnement en pétrole brut avec la société AFRICA PETROLEUM CONSULTANT. Se plaignant par la suite d’une inexécution contractuelle, AFRICA PETROLEUM a initié une procédure d’arbitrage à Londres conformément à la clause compromissoire contenue dans le contrat d’approvisionnement. Une sentence arbitrale a été rendue par défaut aux termes de laquelle l’arbitre unique a condamné la SONARA à verser à L’AFRICA PETROLEUM CONSULTANT une somme de près de 3 milliards de dollars. Cette sentence a été rendue le 17 avril 2002 et a fait l’objet d’une demande en exequatur devant le juge du tribunal de grande instance du FAKO[49], toujours en 2002. Se fondant sur la Convention de New York, sur la Charte des investissements et sur les articles 31 et 34 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution (AUPSRVE), en même temps qu’il faisait appel au principe de bonne foi justifiant la renonciation à l’immunité, le juge a accorder l’exequatur.
Concernant la décision de refus de l’exequatur, l’alinéa 1 de l’article 32 de l’AUA[50] dispose à cet effet que cette décision n’est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Il ressort de cela que l’autorité compétente pour statuer en l’encontre des décisions de refus d’exequatur d’une sentence arbitrale étrangère est la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
CONCLUSION
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer, sans le risque de nous tromper, que l’arbitrage ne saurait déjà s’affirmer comme discipline totalement indépendante, l’arbitre n’ayant pas encore tous les pouvoirs d’un juge judiciaire, en l’occurrence l’impérium. La problématique de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrale étrangères continuera donc à faire son petit bout de chemin, en suscitant de nombreux autres travaux scientifiques comme le nôtre.
Il s’agit là, comme nous avons eu à l’étudier dans nos développements en supra, d’une question régie par les Conventions internationales, dont celle la plus marquante reste la Convention de New York de 1958.
Les règles régissant la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères au Cameroun restent donc en droite ligne avec celles prescrites par cette Convention, en vertu du principe sacro-saint « Pacta sunt servanda », le Cameroun étant tenu de respecter ses engagements contractés, à l’international.
La pratique du Cameroun en la matière ayant été mise à nu, l’on se pose désormais la question de savoir si elle ne saurait être perfectible ? En d’autres termes, que peut-on faire afin d’améliorer la procédure d’obtention de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères au Cameroun ? Il s’agit là d’une préoccupation qui, comme nous l’avons dit un peu plus haut, pourrait faire l’objet d’une étude complémentaire, notre étude ne s’étant en quelque sorte limitée, qu’à dresser un état des lieux, à faire une description de la manière donc la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères est appréhendée au Cameroun. Une étude complémentaire sur l’appréciation de la procédure et la formulation de propositions afin de l’améliorer, serait donc la bienvenue, non seulement dans le milieu scientifique ou académique, mais aussi dans le milieu des affaires à l’international.
BIBLIOGRAPHIE
ARTICLES
1°)- C. JARROSON in « Arbitrage commercial » jur. Class. n°17, 1992.
2°)- Dominique Vallery-Masson, « L’ARBITRAGE : une solution à privilégier », in LE FRANCILIEN DES EXPERTS-COMPTABLES, numéro 52, hiver 2005.
3°)- Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA », in Revue Camerounaise d’arbitrage n°6, juillet-août-septembre 1999.
4°)- Gaston KENFACK DOUAJNI : « Le cadre juridique de l’arbitrage au Cameroun », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, n°4, janvier-février-mars, 1999.
5°)- Geneviève BURDEAU, « Nouvelles perspectives pour l’arbitrage dans le contentieux économique intéressant les Etats », in Rev. Arb. N°1, 1995.
6°)- Komlan ASSOGBAVI, « L'arbitrage international et le Traité de l'OHADA », in Revue Togolaise de Droit des Affaires et d’Arbitrage, n°1, mars 2000.
7°)- Komlan ASSOGBAVI, « L'arbitrage international et le Traité de l'OHADA », in Revue Togolaise de Droit des Affaires et d’Arbitrage, n°1, mars 2000.
8°)- Philippe LEBOULANGER, « La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le système OHADA », in Revue de droit des pays d’Afrique, n°833, mai-août 2000.
9°)- R. Briner, l’avenir de l’arbitrage : note introductive, dans « arbitrage : un regard pour la décennie », cité par A. Rusca in l’arbitrage, une stimulation à l’investissement, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n°7 Octobre- Novembre- Décembre 1999.
10°)- V. PH. Fouchard, « Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales », Rev. Arb., 1998.
TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES
1°)- Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
2°)- Convention de Washington de 1965 créant le Centre International pour le Règlement des Différends liés aux investissements.
3°)- Décret N°2002/ 299 du 3 décembre 2002 désignant l’autorité chargée d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et sur les sentences arbitrales rendues en application du règlement d’arbitrage de ladite Cour et de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage.
4°)- Loi N°75-18 du 8 Décembre 1975 relatif à la reconnaissance des sentences arbitrales.
5°)- Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécutif et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères.
6°)- Traité de Port Louis (Ile Maurice) du 17 Octobre 1993, modifié à Québec (Canada) le 17 Octobre 2008, dit « Traité OHADA ».
ANNEXES
ANNEXE 1
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Conclue à New York le 10 juin 1958
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 mars 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er juin 1965
Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965
(Etat le 19 février 2015)
Art. I
1. La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un Etat autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’Etat où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.
2. On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.
3. Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout Etat pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.
Art. II
1. Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.
2. On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.
3. Le tribunal d’un Etat contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
Art. III
Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.
Art. IV
1. Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande:
a. L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
b. L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
2. Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.
Art. V
1. La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve:
a. Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
b. Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
c. Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
d. Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou
e. Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.
2. La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate:
a. Que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
b. Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.
Art. VI
Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1 e, l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime appropriée, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
Art. VII
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.
2. Le Protocole de Genève de 19232 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 19273 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les Etats contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.
Art. VIII
1. La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre Etat qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice4, ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.
2. La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. IX
1. Tous les Etats visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. X
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2. Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque Etat intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.
Art. XI
Les dispositions ci-après s’appliqueront aux Etats fédératifs ou non unitaires:
a. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des Etats contractants qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b. En ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des Etats ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats ou provinces constituants;
c. Un Etat fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Art. XII
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Art. XIII
1. Tout Etat contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.
2. Tout Etat qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
3. La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation.
Art. XIV
Un Etat contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres Etats contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention.
Art. XV
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats
visés à l’article VIII:
a. Les signatures et ratifications visées à l’article VIII;
b. Les adhésions visées à l’article IX;
c. Les déclarations et notifications visées aux articles premiers, X et XI;
d. La date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article
XII;
e. Les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.
Art. XVI
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux Etats visés à l’article VIII.
(Suivent les signatures)
Champ d’application le 19 février 20155
Etats parties Ratification
- Adhésion (A)
- Déclaration de
- succession (S)
- Entrée en vigueur
Afghanistan* 30 novembre 2004 A 28 février 2005
Afrique du Sud 3 mai 1976 A 1er août 1976
Albanie 27 juin 2001 A 25 septembre 2001
Algérie* 7 février 1989 A 8 mai 1989
Allemagne* ** 30 juin 1961 28 septembre 1961
Antigua-et-Barbuda* 2 février 1989 A 3 mai 1989
Arabie Saoudite* 19 avril 1994 A 18 juillet 1994
Argentine* 14 mars 1989 12 juin 1989
Arménie* 29 décembre 1997 A 29 mars 1998
Australie 26 mars 1975 A 24 juin 1975
Autriche 2 mai 1961 A 31 juillet 1961
Azerbaïdjan 29 février 2000 A 29 mai 2000
Bahamas 20 décembre 2006 A 20 mars 2007
Bahreïn* 6 avril 1988 A 5 juillet 1988
Bangladesh 6 mai 1992 A 4 août 1992
Barbade* 16 mars 1993 A 14 juin 1993
Belarus* 15 novembre 1960 13 février 1961
Belgique* 18 août 1975 16 novembre 1975
Bénin 16 mai 1974 A 14 août 1974
Bolivie 28 avril 1995 A 27 juillet 1995
Bosnie et Herzégovine*, 1er septembre, 1993 S, 6 mars 1992
Botswana*, 20 décembre, 1971 A, 19 mars 1972
Bhoutan*, 25 septembre 2014 A 24 décembre 2014
Brésil, 7 juin, 2002 A, 5 septembre 2002
Brunei*, 25 juillet, 1996 A, 23 octobre 1996
Bulgarie* ,10 octobre, 1961, 8 janvier 1962
Burkina Faso 23 mars 1987 A 21 juin 1987
Burundi* 23 juin 2014 A 21 septembre 2014
Cambodge 5 janvier 1960 A 4 avril 1960
Cameroun 19 février 1988 A 19 mai 1988
Canada* 12 mai 1986 A 10 août 1986
Chili 4 septembre 1975 A 3 décembre 1975
Chine* 22 janvier 1987 A 22 avril 1987
Hong Kong 6 juin 1997 1er juillet 1997
Macao 19 juillet 2005 19 juillet 2005
5 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 151, 1978 71,
1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192, 1984 309, 1985 173, 1986 337,
1987 712, 1988 2072, 1990 716, 1993 2439, 2004 3889, 2007 13, 2008 4053, 2011 875,
2013 1479, 2015 751.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE
Etats parties Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Chypre* 29 décembre 1980 A 29 mars 1981
Colombie 25 septembre 1979 A 24 décembre 1979
Congo (Kinshasa) 5 novembre 2014 A 3 février 2015
Corée (Sud)* 8 février 1973 A 9 mai 1973
Costa Rica 26 octobre 1987 24 janvier 1988
Côte d’Ivoire 1er février 1991 A 2 mai 1991
Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991
Cuba* 30 décembre 1974 A 30 mars 1975
Danemark* 22 décembre 1972 A 22 mars 1973
Groenland 12 novembre 1975 A 10 février 1976
Iles Féroé 12 novembre 1975 A 10 février 1976
Djibouti 14 juin 1983 S 27 juin 1977
Dominique 28 octobre 1988 A 26 janvier 1989
Egypte 9 mars 1959 A 7 juin 1959
El Salvador 26 février 1998 27 mai 1998
Emirats arabes unis 21 août 2006 A 19 novembre 2006
Equateur* 3 janvier 1962 3 avril 1962
Espagne 12 mai 1977 A 10 août 1977
Estonie 30 août 1993 A 28 novembre 1993
Etats-Unis* 30 septembre 1970 A 29 décembre 1970
Tous les territoires dont les
Etats-Unis assument les relations internationales 3 novembre 1970 A 1er février 1971
Fidji 27 septembre 2010 A 26 décembre 2010
Iles Cook 12 janvier 2009 A 12 avril 2009
Finlande 19 janvier 1962 19 avril 1962
France* 26 juin 1959 24 septembre 1959
Tous les territoires de la
République française 26 juin 1959 24 septembre 1959
Gabon 15 décembre 2006 A 15 mars 2007
Géorgie 2 juin 1994 A 31 août 1994
Ghana 9 avril 1968 A 8 juillet 1968
Grèce* 16 juillet 1962 A 14 octobre 1962
Guatemala* 21 mars 1984 A 19 juin 1984
Guinée 23 janvier 1991 A 23 avril 1991
Guyana 25 septembre 2014 A 24 décembre 2014
Haïti 5 décembre 1983 A 4 mars 1984
Honduras 3 octobre 2000 A 1er janvier 2001
Hongrie* 5 mars 1962 A 3 juin 1962
Iles Marshall 21 décembre 2006 A 21 mars 2007
Inde* 13 juillet 1960 11 octobre 1960
Indonésie* 7 octobre 1981 A 5 janvier 1982
Iran* 15 octobre 2001 A 13 janvier 2002
Irlande* 12 mai 1981 A 10 août 1981
Islande 24 janvier 2002 A 24 avril 2002
Israël* 5 janvier 1959 7 juin 1959
Italie 31 janvier 1969 A 1er mai 1969
Jamaïque* 10 juillet 2002 A 8 octobre 2002
Japon* 20 juin 1961 A 18 septembre 1961
Jordanie* 15 novembre 1979 13 février 1980
Kazakhstan 20 novembre 1995 A 18 février 1996
Kenya* 10 février 1989 A 11 mai 1989
Kirghizistan 18 décembre 1996 A 18 mars 1997
Koweït* 28 avril 1978 A 27 juillet 1978
Laos 17 juin 1998 A 15 septembre 1998
Lesotho 13 juin 1989 A 11 septembre 1989
Lettonie 14 avril 1992 A 13 juillet 1992
Liban* 11 août 1998 A 9 novembre 1998
Libéria 16 septembre 2005 A 15 décembre 2005
Liechtenstein* 7 juillet 2011 A 5 octobre 2011
Lituanie* 14 mars 1995 A 12 juin 1995
Luxembourg* 9 septembre 1983 8 décembre 1983
Macédoine 10 mars 1994 S 17 novembre 1991
Madagascar* 16 juillet 1962 A 14 octobre 1962
Malaisie* 5 novembre 1985 A 3 février 1986
Mali 8 septembre 1994 A 7 décembre 1994
Malte* 22 juin 2000 A 20 septembre 2000
Maroc* 12 février 1959 A 7 juin 1959
Maurice* 19 juin 1996 A 17 septembre 1996
Mauritanie 30 janvier 1997 A 30 avril 1997
Mexique 14 avril 1971 A 13 juillet 1971
Moldova* 18 septembre 1998 A 17 décembre 1998
Monaco* 2 juin 1982 31 août 1982
Mongolie* 24 octobre 1994 A 22 janvier 1995
Monténégro* 23 octobre 2006 S 3 juin 2006
Mozambique* 11 juin 1998 A 9 septembre 1998
Myanmar 16 avril 2013 A 15 juillet 2013
Népal* 4 mars 1998 A 2 juin 1998
Nicaragua 24 septembre 2003 A 23 décembre 2003
Niger 14 octobre 1964 A 12 janvier 1965
Nigéria* 17 mars 1970 A 15 juin 1970
Norvège* 14 mars 1961 A 12 juin 1961
Nouvelle-Zélande* 6 janvier 1983 A 6 avril 1983
Oman 25 février 1999 A 26 mai 1999
Ouganda* 12 février 1992 A 12 mai 1992
Ouzbékistan 7 février 1996 A 7 mai 1996
Pakistan* 14 juillet 2005 12 octobre 2005
Palestine 2 janvier 2015 A 2 avril 2015
Panama 10 octobre 1984 A 8 janvier 1985
Paraguay 8 octobre 1997 A 6 janvier 1998
Pays-Bas* 24 avril 1964 23 juillet 1964
Curaçao 24 avril 1964 23 juillet 1964
Partie caraïbe (Bonaire, Saint Eustatiques et Saba) 24 avril 1964 23 juillet 1964
Saint Maarten 24 avril 1964 23 juillet 1964
Pérou 7 juillet 1988 A 5 octobre 1988
Philippines* 6 juillet 1967 4 octobre 1967
Pologne* 3 octobre 1961 1er janvier 1962
Portugal* 18 octobre 1994 A 16 janvier 1995
Qatar 30 décembre 2002 A 30 mars 2003
République centrafricaine* 15 octobre 1962 A 13 janvier 1963
République dominicaine 11 avril 2002 A 10 juillet 2002
République tchèque 30 septembre 1993 S 1er janvier 1993
Roumanie* 13 septembre 1961 A 12 décembre 1961
Royaume-Uni* 24 septembre 1975 A 23 décembre 1975
Bermudes 14 novembre 1979 A 12 février 1980
Gibraltar 24 septembre 1975 A 23 décembre 1975
Guernesey 19 avril 1985 A 18 juillet 1985
Ile de Man 22 février 1979 A 23 mai 1979
Iles Cayman 26 novembre 1980 A 24 février 1981
Jersey 28 mai 2002 28 mai 2002
Iles Vierges britanniques 24 février 2014 25 mai 2014
Rwanda 31 octobre 2008 A 29 janvier 2009
Russie* 24 août 1960 22 novembre 1960
Saint-Marin 17 mai 1979 A 15 août 1979
Saint-Siège* 14 mai 1975 A 12 août 1975
Saint-Vincent-et-les Grenadines* 12 septembre 2000 A 11 décembre 2000
Sao Tomé-et-Principe 20 novembre 2012 A 18 février 2013
Sénégal 17 octobre 1994 A 15 janvier 1995
Serbie* 12 mars 2001 S 27 avril 1992
Singapour* 21 août 1986 A 19 novembre 1986
Slovaquie* 28 mai 1993 S 1er janvier 1993
Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991
Sri Lanka 9 avril 1962 8 juillet 1962
Suède 28 janvier 1972 27 avril 1972
Suisse 1er juin 1965 30 août 1965
Syrie 9 mars 1959 A 7 juin 1959
Tadjikistan* 14 août 2012 A 12 novembre 2012
Tanzanie* 13 octobre 1964 A 11 janvier 1965
Thaïlande 21 décembre 1959 A 20 mars 1960
Trinité-et-Tobago* 14 février 1966 A 15 mai 1966
Tunisie* 17 juillet 1967 A 15 octobre 1967
Turquie* 2 juillet 1992 A 30 septembre 1992
Ukraine* 10 octobre 1960 8 janvier 1961
Uruguay 30 mars 1983 A 28 juin 1983
Venezuela* 8 février 1995 A 9 mai 1995
Vietnam* 12 septembre 1995 A 11 décembre 1995
Zambie 14 mars 2002 A 12 juin 2002
Zimbabwe 29 septembre 1994 A 28 décembre 1994
Légende : * Réserves et déclarations.
** Objections.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://www.treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
ANNEXE 2
Décret N°2002/ 299 du 3 décembre 2002 désignant l’autorité chargée d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et sur les sentences arbitrales rendues en application du règlement d’arbitrage de ladite Cour et de l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution ;
Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu l’article 46-1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’article 31-1 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Vu l’article 32 alinéa 1 de l’Acte Uniforme relatif au droit de l’arbitrage
DECRETE :
Article 1er :
- Le Greffier en chef de la Cour Suprême est chargé, sous le contrôle du Président de ladite Cour, d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts rendus par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, ainsi que sur les sentences arbitrales rendues en application du Règlement d’arbitrage de celle-ci.
- Il est également chargé d’apposer la formule exécutoire sur les sentences rendues conformément à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, lorsque l’exequatur a été accordé auxdites sentences par la Cour Commune suite au pourvoi en cassation prévu par l’article 32 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé.
- La formule exécutoire est apposée sur les arrêts susvisés, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre.
- La formule exécutoire est apposée sur les sentences arbitrales susvisées au vu de la copie conforme desdites sentences, revêtue de l’attestation d’exequatur délivrée par le Secrétaire Général de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 3 DEC 2002
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
ANNEXE 3
Loi N°75-18 du 8 Décembre 1975 relatif à la reconnaissance des sentences arbitrales
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier :
- : La Cour Suprême est habilitée à reconnaitre par arrêt, les sentences rendues par les organes arbitraux de la Convention en date du 18 mars 1965, signée à Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.
- : Cette reconnaissance emporte obligation pour le Greffier en chef de la Cour Suprême d’apposer sur la sentence arbitrale reconnue la formule exécutoire.
Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 8 décembre 1975
El Hadj Ahmadou Ahidjo
[1]Komlan ASSOGBAVI, « L'arbitrage international et le Traité de l'OHADA », in Revue Togolaise de Droit des Affaires et d’Arbitrage, n°1, mars 2000, p. 20.
[2] R. Briner, l’avenir de l’arbitrage : note introductive, dans « arbitrage : un regard pour la décennie », cité par A. Rusca in l’arbitrage, une stimulation à l’investissement, Revue Camerounaise de l’Arbitrage n°7 Octobre- Novembre- Décembre 1999.
[3]Dominique Vallery-Masson, « L’ARBITRAGE : une solution à privilégier », in LE FRANCILIEN DES EXPERTS-COMPTABLES, numéro 52, hiver 2005, p.1.
[4] Encore appelée Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
[5] C. JARROSON in « Arbitrage commercial » jur. Class. n°17, 1992.
[6] Article III de la convention de New York.
[7] Article IV, alinéa1 a et b de la Convention de New York.
[8] Article IV alinéa 2 de la Convention de New York.
[9] Article alinéa 1(a) et (b) de la convention de New York.
[10] Article V alinéa 2, de la convention de New York.
[11]Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI ou le Centre) a été institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats (la Convention du CIRDI ou la Convention). La Convention a été élaborée par les Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (la Banque mondiale). Le 18 mars 1965, les Administrateurs ont soumis la Convention, avec un rapport, à l’examen des gouvernements membres de la Banque mondiale en vue de sa signature et de sa ratification. La Convention est entrée en vigueur le 14 octobre 1966, suite à sa ratification par 20 pays. Au 10 avril 2006, 143 pays avaient ratifié la Convention pour devenir des Etats contractants. Conformément aux dispositions de la Convention, le CIRDI fournit des services de conciliation et d’arbitrage des différends relatifs aux investissements entre des Etats contractants et des ressortissants d’autres Etats contractants.
[12] L’OHADA est l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, qui a été créée par le Traité de Port Louis (Ile Maurice) le 17 Octobre 1993 par les Etats d’Afrique subsaharienne membres de la zone franc, désireux de promouvoir le développement de leurs territoires respectifs à travers la sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques qui y ont cours. Ce Traité de Port Louis a été modifié à Québec (Canada) le 17 Octobre 2008.
[13]Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. « Instituée en application du traité OHADA, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) est une juridiction supranationale basée à Abidjan en Côte d’ivoire. Son rôle est d’assurer dans les Etats membres de l’OHADA, l’interprétation et l’application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes ; c’est la Cour Suprême ou Cour de Cassation des Etats parties au Traité de l’OHADA en matière du droit des affaires ; c’est également un centre international d’arbitrage qui administrera les arbitrages conformément au Règlement d’Arbitrage adopté le 11 mars 1999 (ci-après Règlement CCJA) » : cité par Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA », in Revue Camerounaise d’arbitrage, n°6, juillet-août-septembre 1999, p.3.
[14] Le Centre d’arbitrage CIRDI existe donc « afin de contourner les appréhensions des investisseurs vis-à-vis du recours aux tribunaux de l’Etat contractant ou des risques liés à l’immunité de juridiction de ce dernier » Geneviève BURDEAU, « Nouvelles perspectives pour l’arbitrage dans le contentieux économique intéressant les Etats », in Rev. Arb. N°1, 1995, pp 10-11, cité par Gaston KENFACK DOUAJNI : « Le cadre juridique de l’arbitrage au Cameroun », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, n°4, janvier-février-mars, 1999, p.3.
[15] « Signée à Washington, cette convention (…) a institué au sein de la Banque Mondiale, un Centre International pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements », propos de Gaston KENFACK DOUAJNI : « Le cadre juridique de l’arbitrage au Cameroun », in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, n°4, janvier-février-mars, 1999, p.3.
[16]Article 54 (1) : « (1) Chaque Etat contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat. Un Etat contractant ayant une constitution fédérale peut assurer l’exécution de la sentence par l’entremise de ses tribunaux fédéraux et prévoir que ceux-ci devront considérer une telle sentence comme un jugement définitif des tribunaux de l’un des Etats fédérés (…) ».
[17]Komlan ASSOGBAVI, « L'arbitrage international et le Traité de l'OHADA », in Revue Togolaise de Droit des Affaires et d’Arbitrage, n°1, mars 2000, p. 20.
[18]Les Etats membres de l’OHADA sont au nombre de 16, et sont : Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Guinée Conakry, Guinée Bissau.
Il convient de préciser que le nombre des Etats membres de l’OHADA à l’origine était de 14. La Guinée Conakry et la Guinée Bissau ont adhéré par la suite, rapportant ainsi le nombre d’Etas membre de l’OHADA à 16.
[19]Dans le contexte camerounais, l’identification de ce juge sera faite dans les prochaines lignes de notre étude, consacrées à la pratique même de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales étrangères au Cameroun.
[20]Philippe LEBOULANGER, « La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le système OHADA », in Revue de droit des pays d’Afrique, n°833, mai-août 2000, p.169.
[21]V. PH. Fouchard, « Suggestions pour accroître l’efficacité internationale des sentences arbitrales », Rev. Arb., 1998, p.671, cité par Philippe LEBOULANGER, op.cit.
[22]Il est important de rappeler ici que, les sentences arbitrales rendues par le Centre d’arbitrage CIRDI, n’ont pas besoin d’être « exequaturées », en vertu de la l’article 54 (1) de la Convention de Washington susvisée.
En effet, les Etats parties à cette convention sont tenus de recevoir les sentences arbitrales CIRDI comme des jugements rendus par les leurs juridictions nationales.
[23]Briner, “ renforcement of awards” in Arbitration: a viable alternative to mitigation, ABA annula Meeting, 1984, Chicago, cite par A Redken, M Hunter, M. Smith, Droit et Pratique de l’arbitrage commercial international, Londres, Skeet et Maxwell, 1991, pp. 364-365.
[24]J. M. Tchakoua, “ l’exécution des sentences arbitrales dans l’espace OHADA, regard sur une construction inachevée à partir du cadre Camerounais » thèse de l’Université de Yaoundé II, p. 6.
[25] Bernard NDEUGWE, TAYLOR TUMNDE, the enforcement of arbitral awards in Cameroon, 8 august 2012, p.7.
[26] Ibid.
[27] Philippe LEBOULANGER, « la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le système OHADA » revue de droit des pays d’Afrique, numéro spécial OHADA no 833, mai à aout 2000.
[28] Serge LAZAREFF, « La Justice Arbitrale », in Les MARC en OHADA, JADA, 2011, p.7.
[29] V. R BOURDIN, « le règle d’arbitrage de la cour commune de justice et d’arbitrage », Revue Camerounais d’arbitrage 1999, pp 10 et s. Gaston Kenfack Douajni, « L’arbitrage CCJA » in Revue Camerounais d’arbitrage, p.3.
[30] Article 30(1) du Règlement d’arbitrage CCJA.
[31] Article 30 (2) du Règlement d’arbitrage CCJA.
[32] Ibid.
[33] Gaston KENFACK DOUAJNI, “L’Arbitrage CCJA”, in Revue Camerounaise de l’Arbitrage, no 6, juillet-Aout- septembre 1999 p.6.
[34] Article 31 (1) précité.
[35] Cet article dispose en effet que : « Le Greffier en chef de la Cour Suprême est chargé, sous le contrôle du Président de ladite Cour, d’apposer la formule exécutoire sur les arrêts rendus par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, ainsi que sur les sentences arbitrales rendues en application du Règlement d’arbitrage de celle-ci.
- Il est également chargé d’apposer la formule exécutoire sur les sentences rendues conformément à l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, lorsque l’exequatur a été accordé auxdites sentences par la Cour Commune suite au pourvoi en cassation prévu par l’article 32 alinéa 1 de l’acte uniforme susvisé.
- La formule exécutoire est apposée sur les arrêts susvisés, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre.
La formule exécutoire est apposée sur les sentences arbitrales susvisées au vu de la copie conforme desdites sentences, revêtue de l’attestation d’exequatur délivrée par le Secrétaire Général de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ».
[36] Résolution no 174 de la banque international de reconstruction et du développement (BIRD).
[37] Article 1 de la convention CIRDI de 1965.
[38] La jurisprudence française est fixée sur la question. Ainsi la cour de cassation, dans son arrêt du 11 juin 1991, en l’affaire SOABI c/ Etat du Sénégal, a déclaré que : « la convention de Washington du 18 mars 1965 a institué, en ses articles 53 et 54 un régime autonome et simplifie de reconnaissance et d’exécution des sentences qui exclut celui instaure par les articles 1498 et suivant du nouveau code de procédure, et en particulière, les voies de recours qui y sont prévues. »
[39] Article 53 et 54 de la convention CIRDI, article 54 dispose que « chaque Etat contractant reconnait toute sentence rendue dans le cadre de la présente convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit Etat… »
[40] Article 54(2) de la convention de CIRDI prévoit que « la demande soit adressé au tribunal national compétente ou à toute autre autorité que ledit Etat contractant aura désigné à cet effet »
[41] Cette loi dispose : La loi de 1975 prévoit dans son article 1er que :
« Article Premier :
- La Cour Suprême est habilitée à reconnaitre par arrêt, les sentences rendues par les organes arbitraux de la Convention en date du 18 mars 1965, signée à Washington pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats.
- : Cette reconnaissance emporte obligation pour le Greffier en chef de la Cour Suprême d’apposer sur la sentence arbitrale reconnue la formule exécutoire. »
[42] L’article 31 alinéa 1 de L’acte uniforme relatif à l’arbitrage dispose que : « la reconnaissance et l’exequatur de la sentence arbitrale suppose que la partie qui s’en prévaut établisse l’existence de la sentence arbitrale »
[43] L’article IV-1 de la convention de new York de 1958 portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères dispose à cet effet : « pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précèdent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir en même temps que la demande :
- L’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ;
- L’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
[44] L’article V-1 de la convention de New York dispose que : « La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve :
- Que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
- Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens; ou
- Que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées; ou
- Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; ou
- Que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue ».
[45] La dénégation c’est l’action de nier, de contester de refuser de reconnaitre quelque chose comme vrai.
[46] D’après l’article V-2 de la convention de new York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères : « La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate :
- Que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
- Que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays
[47] L’article III de la convention de new York de 1958 dispose que : « Chacun des Etats contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales »
[48] L’article 32, alinéa 2 dispose : « La décision qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours »
L’alinéa 3 ajoute : « Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit dans les limites de la saisine du juge compétent de l’Etat-partie, recours contre la décision ayant accordé l’exequatur ».
[49] Département du Fako, Région du Sud-Ouest du Cameroun.
[50] L’article 32 alinéa 1 énonce à cet effet : « La décision qui refuse l’exequatur n’est susceptible que de
Pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d’arbitrage. »