Quels droits pour l’architecte d’un bâtiment public ?

Publié le Modifié le 07/04/2022 Vu 4 974 fois 0
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A quelles conditions le propriétaire d'une oeuvre architecturale peut modifier celle-ci.

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Quels droits pour l’architecte d’un bâtiment public ?

A propos de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi 16-13632)

 

Le Département des Bouches-du-Rhône a souhaité réaliser des travaux d’extension du Musée de l’Arles Antique afin de présenter au public une barge datant de l'époque romaine, de 31 mètres de long et de 03 mètres de large, découverte à l’occasion de fouilles dans le limon du Rhône, ainsi que sa cargaison originaire exhumée (pierres, cordages, vaisselles des marins, dolium).

 

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le Département pouvait réaliser de tels travaux sans l’accord de l’auteur de cette œuvre (l’architecte Henri Ciriani). En d’autres termes, ces travaux portaient-ils atteinte à l’intégrité de l’œuvre architecturale? Dans l’affirmative, l’accord de l’architecte serait indispensable pour modifier le bâtiment.

 

Contre toute attente, la première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur du Département. Cette solution surprenante ne se fonde pas, comme l’on pourrait s’y attendre, sur une clause du contrat de commande initial, mais procède d’une interprétation, à notre sens restrictive, du droit moral de l’architecte.

 

Pour mémoire, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit moral et d’un droit patrimonial sur celle-ci. L’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle définit ainsi le droit moral de l’auteur :

« L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.

Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.

L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

 

En l’espèce, la Cour énonce dans un premier temps que la « vocation utilitaire » du bâtiment interdirait à l’architecte « d'imposer une intangibilité absolue de son œuvre », ce qui revient à amputer son droit moral du droit à l’intégrité de l’œuvre au seul motif que le bâtiment présenterait – comme n’importe quel bâtiment – un caractère « utilitaire ». Il s’agit d’une solution contraire à la lettre de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », mais qui avait déjà été retenue dans des termes très similaires par la 1ère chambre civile dans un arrêt du 07 janvier 1992.

 

La Cour nuance ensuite son propos en indiquant qu’il importe de rechercher un équilibre entre les droits du propriétaire du bâtiment et les droits d’auteur de l’architecte. Ajoutant aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, la Cour énonce : « … les modifications apportées (ne doivent pas excéder) ce qui est strictement nécessaire à l'adaptation de l'œuvre à des besoins nouveaux (à condition qu’elles) ne soient pas disproportionnées au regard du but poursuivi ».

 

Or, le postulat selon lequel l’œuvre de l’esprit devrait s’adapter à des besoins nouveaux est inexact : sinon, que penser de celui qui découperait une toile de maître pour la faire entrer dans une salle trop étroite ?

 

 

« Utilitaire ou non », l’œuvre n’a pas à être « adaptée », sauf, pour des motifs impérieux de sécurité, lorsque l’œuvre elle-même est destinée à accueillir du public. Ainsi, un musée doit évidemment être adapté pour respecter l’évolution des normes des établissements recevant du public (ERP), mais en aucun cas pour répondre à des « besoins » qui ne sont en réalité que des « envies ».

 

C’est par une appréciation erronée que  la Cour qualifie de « besoin nouveau » le souhait d’exposer cette barge dans ce musée.

 

Si le responsable du château de Versailles avait souhaité créer une extension pour y exposer telle pièce, fut-elle qualifiée de trésor national, ce souhait aurait été unanimement critiqué et l’on aurait trouvé un autre espace pour l’accueillir.

 

La Cour poursuit en affirmant que ce « besoin » - qui n’en est pas un - pour être satisfait, « commandait la construction d'une extension, dès lors que l'unité qui s'attachait au bâtiment muséal, excluait l'édification d'un bâtiment séparé ».

 

A nouveau, cette assertion est critiquable : elle place, sans raison objective, la volonté d’unité du musée au-dessus de la vision de l’architecte, alors que cette volonté n’est qu’un souhait qui ne devrait donc pas suffire à justifier la modification d’une œuvre architecturale. Il sera d’ailleurs observé que de nombreux musées sont composés de plusieurs bâtiments distincts sans que personne n’en soit heurté.

 

Si la Cour relève que cette extension non consentie « modifie la construction d'origine », elle légitime cette atteinte en s’abritant derrière (i) le fait que l’extension reprenne «  les couleurs originelles, blanche des murs et bleue des façades » et (ii) derrière l’absence de démonstration d’une atteinte à son droit moral par l’architecte.

 

S’il appartient à l’architecte de démontrer en quoi cette extension est susceptible de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre (composante du droit moral - L121-1 CPI) et de dénaturer ainsi sa vision, encore faut-il que le propriétaire du bâtiment dispose expressément du droit patrimonial de faire adapter ledit bâtiment par un tiers. Or, ce droit d’adaptation relève non pas des prérogatives du droit moral, mais du droit patrimonial, curieusement absent de ce procès : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (L122-4 CPI).

 

Il est dès lors essentiel de veiller, dès le contrat de commande, à la préservation des droits de l’architecte et, dans le cas particulier de bâtiment acquis par une personne morale de droit public, de tenter de définir au stade de la négociation contractuelle ce qui relève des « besoins » de vœux pieux.

Julie de Lassus Saint-Geniès

Avocat à la Cour

 

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