La 2ème chambre civile de la Cour de cassation[1] rappelle les préjudices personnels résultant d’une faute inexcusable de l’employeur (FIE) auxquels le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut prétendre au delà de la majoration de rente, à savoir :
- Préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
- Préjudice esthétique et d’agrément ;
- Préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. [2]
En l’espèce, le salarié victime demandait des indemnités supplémentaires (à sa rente) au titre des conséquences de son accident :
- L’assistance d’une tierce personne ;
- Le préjudice d’agrément car il lui était devenu impossible de pratiquer des sports ;
- Le bouleversement de sa vie personnelle et familiale ;
- L’impossibilité de poursuivre son engagement politique.
20.000€ d’indemnités lui seront accordées au titre du préjudice d’agrément mais les trois autres demandes sont jugées déjà indemnisées par la réparation forfaitaire des accidents du travail prévu aux articles L. 431-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de cassation, cette décision résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale lui même tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010.[3]
Ainsi, l’assistance à une tierce personne, le bouleversement de la vie personnelle et familiale et l’impossibilité de poursuivre un engagement politique sont des préjudices dont les conséquences sont indemnisées à l’article 434-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même Code.
[1] Cass. 2ème civ., 2 mars 2017, pourvoi n°15-27.523, FS-P+B
[2] Art. L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
[3] Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010