Rupture conventionnelle et entretien préalable : gare à l'annulation pour non-respect

Publié le 23/05/2017 Vu 2 252 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties doivent se réunir lors d’un ou plusieurs entretiens pour s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie.

L’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties doivent se réunir lors d’un ou plusieurs

Rupture conventionnelle et entretien préalable : gare à l'annulation pour non-respect

L’article L. 1237-12 du Code du travail prévoit que les parties doivent se réunir lors d’un ou plusieurs entretiens pour s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie.

1/ Sur la Sanction

Si les juridictions du fond avaient déjà sanctionné l’absence d’entretien par la nullité de la convention, la Cour de cassation a prononcé cette sanction pour la première fois le 1er décembre 2016.

Il faut au moins un entretien entre l’employeur et le salarié car ce sont des mentions obligatoires figurant dans le formulaire d’homologation sur lequel la Direccte statue conformément à la Circulaire DGT n°2008-11 du 22 juillet 2008.

Le non respect de la formalité doit nécessairement conduire à l’annulation de la convention et au versement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A retenir :  La nullité de la convention est prévue uniquement pour les irrégularités entrainant un vice du consentement

  • Défaut de remise d’un exemplaire de la convention au salarié
  • Défaut d’entretien entre les Parties

Le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien n’est pas une cause automatique de nullité de la convention.

 2/ Sur la charge de la preuve

Il incombe au salarié d’établir l’absence d’entretiens sur le principe et les modalités de la rupture conventionnelle. C’est ce que rappelle la Cour de cassation en annulant l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse.

En effet, aucune formalité de convocation n’étant exigée par la législation sur la rupture conventionnelle, il ne pourra dès lors être reproché à l’employeur de ne pas pouvoir établir que le salarié a été convoqué à un entretien. Le raisonnement tenu par la Cour de cassation revient à dire que si la charge de la preuve pesait exclusivement sur l’employeur alors celui-ci se verrait obligé dans les faits d’envoyer une convocation. Or, ce formalisme serait contraire à la volonté des Parties.

Le raisonnement de la Cour de cassation renvoie à la substance du caractère bilatéral de la convention.

A retenir : La formalité de convocation à un entretien n’est pas prévue par le législateur dans le cadre d’une rupture conventionnelle

CA Versailles, 6ème ch., 30 juin 2015, n°14/02050

Cass. Soc., 6 février 2013, n°11-27.000

Cass. Soc. 29 janvier 2014, n°12-27.594

Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-21.207

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de La Boutique Mar&Law

Bienvenue sur le blog de La Boutique Mar&Law

Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles