L'article L 132-8 du Code des Assurances prévoit les conditions de désignation du bénéficiaire d'une assurance vie et les modifications pouvant être apportées à cette désignation.
Cet article prévoit notamment que le bénéficiaire d'un assurance vie peut être désigné par voie testamentaire.
Dans l'affaire qu' a eu à connaître la Cour de Cassation, Monsieur N avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Il avait ensuite fait part à l'assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse seule.
À la suite du décès de son époux, l'épouse a donc a obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti.
Cependant, le fils a fait valoir l'existence d'un testament de son père qui le désignait comme seul bénéficiaire de l'assurance vie et a donc réclamé à l'épouse de lui restituer le capital.
Celle-ci a refusé invoquant le fait que son conjoint décédé n'avait pas informé l'assureur du changement de bénéficiaire et qu'une modification de la clause bénéficiaire n'était donc pas possible. La Cour d'Appel a toutefois confirmé la validité de la subsitution du bénéficiaire par voie de testament et condamné l'épouse à restituer le capital au fils.
L'épouse a donc formé un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de Cassation aux motifs suivants:
"La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire".
Ainsi, le bénéficiaire d'une assurance vie peut être désigné après le décès par la voie testamentaire et sans que l'assureur n'en ait été informé.
Cette solution est logique en ce qu'elle protège les dispositions testamentaires qui ne doivent être connues qu'au décès du titulaire du contrat. L'assureur d'une assurance vie doit donc se soumettre aux dernières volontés du contractant qui ont été finalement de faire bénéficier son fils de son contrat.
La seule voie ouverte pour contester cette désignation par la voie testamentaire serait de contester le testament et d'agir en nullité.
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