Un majeur sous tutelle peut rédiger son testament seul

Publié le 21/03/2017 Vu 4 365 fois 0
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La Cour de Cassation vient de confirmer dans un arrêt du 8 mars 2017 que le majeur sous tutelle, après autorisation du juge des tutelles, pouvait seul rédiger son testament.

La Cour de Cassation vient de confirmer dans un arrêt du 8 mars 2017 que le majeur sous tutelle, après autor

Un majeur sous tutelle peut rédiger son testament seul

Le testament est un acte personnel, qui peut être accompli par une personne majeure placée sous tutelle dès lors qu'elle y est autorisée par le juge, rappelle la Cour de cassation.

Avant de délivrer cette autorisation, le juge des tutelles doit procéder à une audition de la personne, pour s'assurer de sa capacité à exprimer clairement ses volontés.

Dans l'affaire qui était soumise à la haute juridiction, la fille du majeur protégé, nommée subrogée tutrice, contestait l'autorisation de rédiger un testament délivrée à son père par le juge des tutelles.

Elle intentait une action en justice en vue de la production forcée du testament établi, pour en examiner le contenu.

La cour d'appel de Lyon avait rejeté cette demande, estimant qu'elle n'était pas compétente pour examiner le contenu de ce testament, et qu'il suffisait que le juge ait bien procédé à l'audition du majeur pour contrôler sa capacité à exprimer clairement sa volonté, ce qui avait été le cas.

Peu importe le contenu du testament. La capacité d'exprimer clairement un souhait a été validée par le juge des tutelles ce qui suffit à rendre valide le testament.

La Cour de cassation confirme ce raisonnement: 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme Tiina X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de production forcée du testament établi par Georges X... en 1997 et de confirmer l'ordonnance du juge des tutelles alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge des tutelles, saisi d'une demande d'autorisation d'un majeur protégé à tester, de rechercher et vérifier l'intention de tester de ce majeur ; qu'en affirmant « qu'il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions de M. Georges X... », la cour d'appel a violé l'article 476, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement rappelé qu'il ne lui incombait pas, à l'occasion de la demande d'autorisation dont elle était saisie, d'examiner le contenu de l'un ou l'autre des testaments établis par le majeur protégé, a relevé, par motifs adoptés, que celui-ci avait démontré, lors de son audition, être en capacité d'exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires et que le projet de testament correspondait à ses souhaits ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le même moyen, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cette solution est très protectrice du majeur protégé et de sa capacité à exprimer des souhaits même placé sous tutelle.

A mon sens, une expertise médicale susceptible de démontrer qu'effectivement le majeur protégé sous tutelle est capable de moments de lucidité lui permettant d'exprimer un choix éclairé serait recommandée avant l'audition par le juge des tutelles.

Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10340

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A propos de l'auteur
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Me Thierry Rouziès, Avocat au Barreau de Paris depuis 1999, est expert en Droit de la Protection des Majeurs. Il conseille et assiste tant des particuliers que des Professionnels (MJPM).

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