C'est ce que vient de juger la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 février 2011.
Aux termes de l’article 467 du Code Civil dont la rédaction est issue de la loi du 5 mars 2007 portant réforme du régime des mesures de protection: « La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ».
L’article 467 alinéa 3 reprenant les termes de l’ancien article 510-2 du Code Civil précise qu’ «à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière (au curatélaire) l'est également au curateur ».
L'article 468 alinéa 3 du Code Civil prévoit que « cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."
La question était donc de savoir, en l’absence de précision de l’article 467 alinéa 3 du Code Civil, de quelle nature est la nullité encourrue : est-ce une nullité de forme ou une nullité de fond?
En l'espèce, la Cour d'Appel de Reims avait rejeté la demande d'un majeur protégé aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun grief et qu'il avait pu se défendre car le curateur était intervenu volontairement à l'instance.
Selon la Cour d'Appel, l'intervention du curateur couvrait cette irrégularité qui ne pouvait être qu'un vice de forme.
La Cour de Cassation a jugé au contraire que l’inobservation de cette procédure constituait une irrégularité de fond et non de forme, au sens des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile et donc cassé l'arrêt de Cour d'Appel.
La Cour de Cassation vient donc de revenir à sa jurisprudence traditionnelle par laquelle «l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond ». Surtout, la Cour précise que la compuration volontaire du curateur à l'instance, ne couvre pas cette irrégularité de fond
Cette jurisprudence qui a pour objectif de renforcer la protection du majeur en curatelle dans le cadre des actions en justice, conformément à l’objectif de la loi du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2009, est applicable aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de 2007;
Il faut donc être particulièrement vigilant sur les éventuelles irrégularités de procédure en matière de tutelle/curatelle.
Dernièrement, j'ai soulevé exactement le même type de nullité de fond dans le cadre d'une procédure de référé prud'homal pour laquelle le curateur n'avait pas été régulièrement convoqué. Seul, le majeur sous curatelle avait reçu la convocation à l'audience.
Malgré la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée et que j'ai invoquée à l'appui de ma demande de nullité de procédure, le juge des référés a jugé que la compuration du curateur à l'audience (la curateur s'était en effet présenté à l'audience) avait couvert la nullité de procédure...
Je viens donc de faire appel de la décision devant la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Paris, en espérant qu'elle se ralliera à la décision très claire des juges suprêmes.
Thierry Rouziès
Avocat au Barreau de Paris