Arrêt n°1180 du 05 décembre 2018 (18-10.058) - Cour de cassation - Première chambre civile
Pendant le mariage, le conjoint d'un majeur protégé n'est jamais créancier de son époux (se)
Le recours contre les décisions du juge des tutelles sont ouvertes aux personnes auxquelles les décisions ont été notifiées. La limitation de ce droit de recours pose une difficulté lorsqu'un tiers a pourtant un intérêt à exercer un recours mais qu'il n'est pas notifié de la décision. Il peut donc le faire via la tierce opposition prévue par l'article 499 alinéa 3 du Code Civil. Toutefois, la Cour de Cassation vient de préciser dans cet arrêt, que seuls les créanciers du majeur protégé peuvent exercer cette tierce opposition en cas de fraude à leurs droits.
En l'espèce, l'épouse du majeur protégé, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, avait formé une tierce opposition contre des ordonnances autorisant un tuteur à désigner comme bénéficiaire un des fils du majeur. L'épouse estimait qu'en tant que donataire de l'ensemble des biens de son époux à sa mort, des assurances vie désignant le fils ne pouvaient donc être souscrites par le tuteur avec autorisation du juge des tutelles.
La Cour de Cassation s'est prononcée sur les contours de la définition de créancier et a jugé que l'époux(se) bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'était jamais créancier de son époux(se). Par conséquent, la tierce opposition était irrecevable.
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Arrêt n°1101 du 21 novembre 2018 (17-22.777) - Cour de cassation - Première chambre civile
Une façon de rappeler aux médecins comme aux juges que l'expression de volonté et le consentement sont au coeur de l'appréciation qu'ils doivent mener. Heureusement qu'une perte d'autonomie physique n'entraîne pas automatiquement un placement sous mesure de protection. Le handicap n'est heureusement pas synonyme d'impossibilité d'exprimer sa volonté.
Ce qui est valable pour le majeur sous curatelle ne l'est en revanche pas pour la personne sous tutelle : la Cour rappelle en effet les stipulations de l'article 509, 3°, du Code civil selon lesquelles "le tuteur ne peut, même avec une autorisation, exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce.
Arrêt n° 960 du 17 octobre 2018 (16-24.331) - Cour de cassation - Première chambre civile