La propriété intellectuelle, un droit fondamental.

Publié le 06/01/2010 Vu 10 811 fois 3
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La propriété intellectuelle est un droit fondamental. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 15 du Pacte international de New-York relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 19 décembre 1966 ou la Charte des droits fondamentaux communautaire du 18 décembre 2000. Pourtant, arrêt après arrêt, la jurisprudence qui place très haut la propriété intellectuelle dans la hiérarchie des droits quand on lui pose une question de principe, n’en tire pas toutes les conséquences quand la question devient technique.

La propriété intellectuelle est un droit fondamental. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’a

La propriété intellectuelle, un droit fondamental.

La propriété intellectuelle est un droit fondamental. Les textes les plus sacrés le proclament, comme l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 15 du Pacte international de New-York relatif aux droits sociaux, économiques et culturels du 19 décembre 1966 ou la Charte des droits fondamentaux communautaire du 18 décembre 2000. Pourtant, arrêt après arrêt, la jurisprudence qui place très haut la propriété intellectuelle dans la hiérarchie des droits quand on lui pose une question de principe, n’en tire pas toutes les conséquences quand la question devient technique.

Que le droit d’auteur soit un droit fondamental ressort non seulement des textes précités, mais aussi de quelques arrêts bien marqués des plus hautes juridictions européennes ou nationales. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a dernièrement jugé que la simple demande d’enregistrement d’une marque fait naître une valeur protégée par l’article 1er du Protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que « chacun a droit au respect de ses biens » (CEDH, gr. ch., 11 janvier 2007). C’est placer haut, très haut, et même au sommet des droits la valeur, ou l’intérêt juridique, issu d’une simple demande administrative dont l’objet est d’obtenir un titre de propriété.

De même, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué, à propos de la propriété littéraire et artistique, réformée par la loi du 1er août 2006 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, que « la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 » (CC, 27 juillet 2006). On ne saurait mieux consacrer la nature fondamentale du droit d’auteur.

Quant à la Cour de cassation, elle affirme sans ambages, depuis plusieurs années, que « le monopole légal de l’auteur sur son œuvre est une propriété incorporelle, garantie au titre du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens » (C. cass., civ. 1, 13 nov. 2003).

La propriété est donc bien un droit fondamental. Les textes l’énoncent. La jurisprudence l’applique. Pourtant, dans le même mouvement, les juges ne tirent pas toutes les conséquences concrètes de ce qui précède. C’est le cas lorsqu’il oublient le principe de l’interprétation in favorem auctoris, lorsqu’ils réduisent le champ d’application du formalisme protecteur du Code de la propriété intellectuelle et lorsqu’ils privent de sens le caractère perpétuel du droit moral. Ces petites entorses répétées aux principes fondateurs de la propriété intellectuelle fragilisent la nature fondamentale de la propriété intellectuelle.

Pour ne prendre que des exemples récents, on rappellera que, par deux arrêts, la Cour de cassation vient de décider que les prorogations de guerre (c’est à dire la durée supplémentaire de protection accordée aux œuvres en compensation des deux guerres mondiales ; elle est égale à la durée officielle de ces conflits) sont « comprises » dans la durée de 70 ans de protection après le décès de l’auteur (Cass., civ. 1, 27 février 2007 « Sté Canal Publicité promotion c/ ADAGP » et Cass., civ. 1, 27 février 2007 « ADAGP c/ SA Fernand Hazan). Le point était pourtant débattu en doctrine. Si cette solution favorise l’harmonisation (ou l’uniformisation) de la durée du droit d’auteur sur le territoire de l’Union européenne, elle a aussi pour effet d’imposer la méthode de calcul la moins favorable aux auteurs. Qu’est advenu le principe de l’interprétation in favorem auctoris ?

Un autre arrêt de la même cour, récent lui aussi (C. cass., civ. 1, 21 novembre 2006), va dans le même sens lorsqu’il écarte l’application de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle (qui impose un formalisme de protection des auteurs) lors de la conclusion des contrats non visés à l’article L.131-2. Une telle prise de position n’est évidemment pas favorable aux auteurs qui exploitent leurs œuvres par d’autres contrats que ceux énumérés à l’article L.131-2, alors, pourtant, que l’article L.131-3 concerne normalement l’ensemble des contrats d’exploitation. Qu’est advenu le souci de protection des auteurs ?

Il en va encore de même dans l’affaire « Cosette » (C. cass., civ. 1, 30 janvier 2007 « Sté Plon c/ Hugo »). L’arrière-petit-neveu de Victor Hugo s’opposait en justice à la publication d’une suite aux « Misérables » intitulée « Cosette ou les illusions perdues ». La revendication semblait légitime car des déclarations de Victor Hugo laissaient clairement entendre que l’éminent auteur se serait personnellement opposé à ce qu’un autre que lui continue son œuvre. Pourtant, la suite vient d’être autorisée par la Cour de cassation. Certes, le droit moral est perpétuel rappelle la cour ; mais la réalisation d’une suite met en cause le droit d’adaptation de l’œuvre initiale, lequel n’est pas perpétuel à la différence du droit moral. Or, le droit d’adaptation des œuvres de Victor Hugo étant tombé dans le domaine public, ses descendants ne peuvent plus, aujourd’hui, agir pour interdire les suites que leur aïeul aurait sûrement interdite. Qu’est devenu le caractère perpétuel du droit moral ? Qu’a-t-on fait de la volonté de l’auteur ?

Quel est l’intérêt de proclamer la nature fondamentale du droit d’auteur si cette consécration ne le protège pas au quotidien ? D’ailleurs, pense-t-on que les auteurs soient mieux protégés aujourd’hui, où leurs droits sont couverts par les Déclarations ou Conventions fondamentales, qu’ils ne l’étaient il y a quelques décennies, durant lesquelles personne n’aurait osé assimiler un monopole économique à un droit de l’homme ? On affirme parfois que le droit d’auteur est un colosse ; mais c’est un colosse aux pieds d’argile. L’attitude actuelle du Législateur, affirmant haut et fort la nature fondamentale de la propriété intellectuelle, tout en laissant les juges l’affaiblir décision après décision, n’a qu’un effet : rendre confuse, dans l’esprit de la population, la nature sacrée de la propriété intellectuelle. Ce faisant, la  philosophie anglo-américaine du copyright gagne du terrain, tandis que notre tradition, romano-germanique, cède le pas.

CA

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1 Publié par Visiteur
03/10/2015 01:57

Je vais bientôt terminer l'écriture d'un recueil de nouvelles et d'un recueil de poésies. Comment dois-je procéder pour protéger mes droits d'auteur avant d'envoyer mes manuscrits à tout un éventail d'éditeurs ?

2 Publié par Visiteur
03/10/2015 08:36

Il n'y a pas de formalité obligatoire, mais vous pouvez utiliser une enveloppe Soleau, ou les déposer (société d'auteurs, huissier, ...)

3 Publié par Visiteur
03/10/2015 08:36

Il n'y a pas de formalité obligatoire, mais vous pouvez utiliser une enveloppe Soleau, ou les déposer (société d'auteurs, huissier, ...)

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