Me Mike BORNICAT, Avocat

la fièvre du droit, le symptôme des juristes

Cautionnement : le professionnel n’est pas nécessairement une caution avertie

Publié le 03/05/2021 Vu 1 473 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La caution avertie est créancière d'une obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Etre un professionnel ne suffit pas à exclure cette qualification.

La caution avertie est créancière d'une obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit. Etr

Cautionnement : le professionnel n’est pas nécessairement une caution avertie

Chacun sait désormais qu’une caution « non avertie » a la possibilité d’engager la responsabilité contractuelle de la banque en raison d’un manquement à son devoir de mise en garde (Ch., mixte, 29 juin 2007, n°05-21.104 et 06-11.673).

 

Ce devoir consiste notamment en l’obligation de vérifier la solvabilité du candidat au cautionnement en sorte de s’assurer que le financement de l’opération garantie ne présente pas pour le garant néophyte un risque démesuré (Com., 1er juillet 2020, n°18-24.435 ; Com., 17 novembre 2009, n°08-70.197). En pratique, elle implique notamment pour la caution de renseigner et signer une fiche patrimoniale répertoriant l’ensemble de ses charges et ressources.

 

Ce devoir qui vise à éclairer la caution quand au risque de l’opération n’est cependant obligatoire qu’à l’encontre de la caution non avertie.

 

En effet, l’accomplissement de ce devoir ne se justifie plus au profit de ceux qui sont à même, de par les compétences et informations qu’ils détiennent, d’apprécier les risques liés au crédit.

 

Autrement dit, les cautions averties ne peuvent y prétendre (Com., 30 juin 2009, n° 08-10.719) et heureux sont donc les ignorants* (Jean Barbeau).

 

Se pose donc la question des critères de qualification du caractère avertie ou non de la caution.

 

Pour être considérée comme « avertie », la caution devra disposer de compétences/connaissances particulières.

 

Par une décision du 3 février 2021 (Com., 3 février 2021, n°18-24.334), la Cour de cassation illustre ce principe pour retenir que le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n’est pas due au dirigeant de la société garantie ayant exercé ses fonctions pendant quatre ans avant de souscrire un acte de cautionnement.

 

Souverainement appréciée par les juges du fond, la qualité de professionnel n’implique pourtant pas automatiquement celle de caution avertie (Com. 13 septembre 2017, n°15-20.294). Au contraire, une diversité d’éléments doivent être pris en compte : âge, formation, expériences professionnelles, fréquence des opérations financières et du recours au crédit, montant de l’emprunt cautionné etc.

 

En l’espèce, la caution qui contestait la validité de son engagement faute d’avoir bénéficié d’une mise en garde dont elle s’estimait créancière, argumentait à l’appui du pourvoi que sa seule qualité de professionnel, induite de ses fonctions de dirigeant, n’était pas suffisante à la considérer comme une caution avertie.

 

Exacte dans son principe, l’affirmation ne l’était cependant pas dans son application puisque précisément, la cour d’appel pour condamner la caution au paiement des engagements cautionnés, ne s’était pas uniquement fondée sur la seule profession de chef d’entreprise de la caution. En l’espèce, les juges du fond avaient ainsi également relevé, outre sa qualité de dirigeant de la société garantie, son expérience professionnelle ainsi que la durée de celle-ci, le garant ayant dirigé la société cautionnée durant quatre ans avant de souscrire son engagement.

 

Ainsi la cour d’appel avait-t-elle, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’obligation pour la banque de le mettre en garde.

*

Récemment sur le thème de l’annulation d’un crédit affecté à une opération particulière et ses conséquences pour l’emprunteur.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Me Mike BORNICAT, Avocat

Avocat et Conseil juridique, j'ai pour ambition d'accompagner et de sécuriser l'avancement de vos projets créatifs, entrepreneuriaux ou personnels.

Je peux en outre vous représenter devant toutes les juridictions du territoire national.

Ce blog a pour vocation de participer à la diffusion de l'information juridique à destination des étudiants et professionnels du droit, mais aussi des néophytes ou amateurs passionnés par la matière. 

Rechercher
Dates de publications
Commentaires récents
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles