Les droits de l’auteur sur son œuvre sont transmissibles pour cause de mort. Les règles de dévolutions, pour certaines dérogatoires au droit commun justifient qu’on s’y attarde un instant eu égard notamment à la durée de protection des droits : 70 ans suivant la mort de l’auteur pour les droits patrimoniaux, perpétuelle pour les droits moraux !
Si par principe le droit commun de la succession est applicable, certaines règles particulières y dérogent néanmoins.
I. Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux, également connu sous la dénomination de droits d’exploitation, comprennent le droit de représentation et celui de reproduction (article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle, ci-après « CPI »).
Dans le domaine musicale, on distinguera ainsi et par exemple, le concert (constitutif d’une représentation) de l’enregistrement audio en studio aux fins de fixation sur un support (constitutif d’une reproduction).
Les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans suivant l’année de la mort de l’auteur (article L.123-1 du CPI).
Concernant leur transmission, en l’absence de conjoint survivant, les droits de représentations et de reproduction sont dévolus aux enfants ou, à défaut, aux proches parents. En présence de plusieurs, héritiers ces droits seront donc exercer sous le régime de l’indivision.
Les règles différent en présence d’un conjoint survivant. Ainsi, l’article L.123-6 du CPI dispose que ce dernier « bénéficie (…), de l’usufruit du droit d’exploitation ».
Nous sommes ainsi en présence d’un démembrement de propriété lequel s’exerce dans la limite de la réserve héréditaire de l’article 913 du Code civil, précise le texte. Dès lors, la valeur de l’usufruit dévolue au conjoint survivant ne saurait excéder « la moitié des biens du défunt, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ».
Sous cette dernière réserve, l’auteur peut s’écarter du régime légal applicable en prévoyant par avance la transmission de ses droits au travers d’un testament.
II. Droits moraux
Aux termes des articles L.121-1 et 2 du CPI l’auteur jouit de droits moraux : droit à la paternité (au nom) et au respect de l’œuvre et droit de divulgation de l’œuvre. Il existe également un droit de repentir (ou de retrait) sur l’œuvre (article L.121-4 du CPI), lequel n’est cependant pas transmis après le décès.
A défaut de disposition spéciale, le droit au respect de l’œuvre et à la paternité sont soumis au droit commun des successions.
Au contraire, le droit de divulgation de l’œuvre bénéficie d’un régime particulier érigé par l’article L.121-2 du CPI qui dispose :
« Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. ».
Contrairement à la durée maximale de droit commun (deux ans) pour l’exercice de sa mission (article 1032 du Code civil), l’exécuteur testamentaire désigné par l’auteur pour la divulgation des œuvres exerce cette mission à vie.
De nouveau, l’ensemble de ces dispositions s’appliquent en l’absence de volonté contraire de l’auteur défunt exprimée par voie testimoniale.
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Récémment sur l’articulation entre le respect du droit moral de l’auteur et les droits des tiers.