Faisant primer la qualité d’époux sur celle d’associée, la Cour de cassation a par une décision du 31 mars dernier (Cass., com., 31 mars 2021 n°18-26.396 F-D) jugé que la prescription triennale de l’action individuelle en responsabilité contre le gérant d’une SARL appartenant à un associé ne court pas tant que l’associé demandeur et le gérant poursuivi sont mariés.
En l’espèce, l’associée – et non accessoirement ex-épouse du gérant – d’une SARL engage une action individuelle en responsabilité contre ledit gérant de la société. En principe, une telle action est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.223-23 du Code de commerce.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Basse-Terre juge l’action prescrite car portant sur des faits datant de plus de trois ans avant son introduction.
L’arrêt d’appel est censuré par la Cour de cassation : aux termes de l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux et l’associée et le dirigeant étaient mariés à la date de l’assignation.
La Cour de cassation applique un principe de bon sens qui veut qu’entre époux – et depuis 2008 entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité – la prescription ne cours pas ou est suspendue.
Une fois n’est pas coutume la règle est effectivement de bon sens. Elle évite ainsi que l’un des époux soit contraint d’intenter pendant la durée du mariage une action contre l’autre pour empêcher une prescription de courir ou pour interrompre une prescription commencée…
Elle dure tant que le mariage n’est pas dissous, ce qui peut avoir pour effet d’allonger significativement les délais de prescription.
Néanmoins, la paix des ménages justifie cette règle que la qualité d’associé ou de dirigeant des époux au sein d’une société n’est pas de nature à remettre en cause.
Sous réserve de modifications législatives et/ou revirement de jurisprudence.
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Récemment, relativement au contenu des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société.