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La protection des œuvres par le droit d’auteur

Publié le Modifié le 18/06/2021 Vu 1 852 fois 0
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Livres, dessins, œuvres plastiques, photographies, musiques, films… le contexte des derniers confinements a été propice au développement de sa créativité et certains se demandent peut-être comment protéger leurs créations.

Livres, dessins, œuvres plastiques, photographies, musiques, films… le contexte des derniers confinements a

La protection des œuvres par le droit d’auteur

Livres, dessins, œuvres plastiques, photographies, musiques, films ou encore logiciels… le contexte des derniers confinements a été propice au développement de sa créativité et certains se demandent peut-être comment protéger leurs créations.

Ci-après un rappel des critères de protection par le droit d’auteur.

 

I – Définition de l’œuvre protégeable par le droit d’auteur

 

A – Les caractéristiques de l’œuvre protégeable

 

Pour être protégeable une création ou « œuvre de l’esprit » au sens du Code de la propriété intellectuelle doit remplir deux critères :

 

Critère n°1 : revêtir une forme perceptible par les sens (peu importe la modalité de fixation de l’œuvre : enregistrement audio, écrit, support papier ou numérique etc.).

Dit autrement, la simple idée ou le concept ne sont pas protégeables en tant que tels par le droit d’auteur. On dit ainsi de l’idée qu’elle reste de libre parcours (H. Desbois, Le droit d’auteur en France, Dalloz, 1978, p. 22).

Sur le fondement d’une idée ou d’un concept, seule une action en concurrence déloyale ou en parasitisme pourra éventuellement prospérer.

En matière de propriété littéraire et artistique, c’est uniquement la matérialisation de l’idée, la forme sous laquelle elle est exprimée, qui sera protégée. Par exemple, si l’œuvre audiovisuelle est protégeable, ce n’est pas le cas d’un simple « concept » ou « format » d’émission. (TGI Paris, 3ème ch., 3ème sect., 1er  juillet 2011, Sté. Waï c/ Sté).

 

Critère n°2. être originale, c’est-à-dire refléter la personnalité de l’auteur. Le deuxième critère est l’originalité de l’œuvre, cette dernière devant être marquée de l’empreinte de son auteur.

L’originalité n’est pas l’antériorité ni la nouveauté. La notion ne doit pas non plus être confondue avec celle d’œuvre originale au sens d’œuvre première par opposition à une œuvre dérivée laquelle peut être également être originale et, à ce titre, bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

L’originalité est une notion subjective appréciée comme telle par la jurisprudence. Par exemple, et sans être exhaustif, en matière de photographie l’originalité est caractérisée notamment par le choix de la pose du sujet, de l’angle de la prise de vue, de l’éclairage, du choix de l’objectif et de l’environnement, ou encore de celui du tirage le plus adapté.

Hormis l’exigence d’une forme perceptible et d’un caractère originale, de nombreuses considérations sont indifférentes.

 

B – Les caractères indifférents

 

N’entrent pas en considération pour le bénéfice de la protection :

 

– le mérite de l’œuvre : en principe aucun jugement de valeur sur les œuvres ne saurait intervenir ;

 

– le contenu de l’œuvre : aussi l’œuvre originale même contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs reste protégeable au titre du droit d’auteur. Sont ainsi protégeables le film pornographique ou les textes violents ou injurieux d’une chanson ;

 

– la destination de l’œuvre : c’est ainsi que l’art appliqué ou utilitaire (par exemple des meubles, une lampe etc.) bénéficient de la même protection que les œuvres purement artistiques, ceci en application du fameux principe d’unité de l’art ;

 

II – Les formalités à accomplir pour protéger une oeuvre

 

Par principe vous n’avez aucune formalité à accomplir pour protéger vos œuvres.

En effet aux termes de l’alinéa premier de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article 5.2 de la Convention de Berne est également en ce sens. La protection accordée par les textes découle donc de la simple création indépendamment de tout dépôt.

 

La question ici réellement posée est celle de la preuve de la création et de la qualité d’auteur de celle-ci.

 

Aussi, afin de vous ménager une telle preuve, différentes possibilité vous sont ouvertes :

 

– le dépôt auprès d’un notaire ou d’un commissaire de justice (huissier de justice). Ceux-ci vont constater l’existence de la création et lui donner une date certaine. Il s’agit du moyen de preuve le plus solide puisque les actes authentiques font preuve jusqu’à l’inscription de faux ce qui est extrêmement rare en pratique ;

 

– le dépôt auprès d’une société d’auteurs (ex : la SACEM, la SACD ou la SGDL) ou sur une plateforme en ligne (ex : https://www.depotnumerique.com) ;

 

– technologies Blockchain ;

 

– l’enveloppe Soleau de l’INPI qui permet de vous identifier comme auteur mais dont le contenu est néanmoins limité pour des raisons pratiques ;

 

– le dépôt légal auprès de la Bibliothèque Nationale de France (art. L.131-2 du Code du Patrimoine). Ce dépôt s’il est obligatoire pour certaines œuvres et personnes (notamment les éditeurs) n’est cependant pas une condition de la protection par le droit d’auteur. De nouveau, il permet de donner une date certaine à une création.

Attention : En toute hypothèse la preuve de l’existence de l’œuvre, de sa date et de l’identité de l’auteur, ne préjuge pas de son caractère original par les tribunaux, lequel conditionne la protection par le droit d’auteur.

 

par Mike BORNICAT, Avocat à Briançon

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A propos de l'auteur
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Avocat et Conseil juridique, j'ai pour ambition d'accompagner et de sécuriser l'avancement de vos projets créatifs, entrepreneuriaux ou personnels.

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Ce blog a pour vocation de participer à la diffusion de l'information juridique à destination des étudiants et professionnels du droit, mais aussi des néophytes ou amateurs passionnés par la matière. 

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