Me Mike BORNICAT, Avocat

la fièvre du droit, le symptôme des juristes

Responsabilité du producteur d’un produit défectueux, mais inoffensif

Publié le 29/03/2021 Vu 1 883 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Responsabilité du producteur d’un produit défectueux pour l'électrodialyse du vin.

Responsabilité du producteur d’un produit défectueux pour l'électrodialyse du vin.

Responsabilité du producteur d’un produit défectueux, mais inoffensif

L’électrodialyse est un processus qui assure une extraction des ions suffisamment ionisés d’une solution. Dans le monde vinicole, ce procédé est couramment utilisé aux fins d’acidification des vins.

 

Mandaté à cette fin pour par un Viticulteur pour des vins millésimés, une société fait appel, pour la préparation de l’appareil d’électrodialyse, à une seconde société qui utilise à cet effet de l’acide nitrique et de la lessive de soude. A l’issue des opérations, une pollution des vins est décelée provenant de la lessive et de l’acide et donnant au vin un goût de bouchon.

 

Le viticulteur et la société chargée de l’électrodialyse poursuivent le producteur de l’acide et de la lessive sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’un produit défectueux (articles 1245 à 1245-17 du Code civil ; anciennement articles 1386-1 à 1386-18) et demandent réparation de leur préjudice.

 

Selon les magistrats de la Cour de cassation, visiblement sensibles à l’altération d’un produit étendard de notre pays, sont défectueux au sens des articles 1245 et suivants du Code civil, les produits chimiques utilisés dans le cadre du traitement d’un vin ayant entraîné son altération, même si la consommation de ce vin n’est pas nocive pour la santé (Cass., 1re Civ., 9 décembre 2020 n°19-17.724 FS-P, Sté Filtration services c/ Sté AIG Europe).

 

Dès lors, elle censure la décision de la Cour d’appel (CA Dijon, 2 avril 2019) qui avait considéré que si l’utilisation des produits chimiques a contaminé l’ensemble de l’appareil d’électrodialyse et provoqué la dégradation du vin en altérant son goût, les produits litigieux ne sauraient être considérés comme défectueux dès lors que la pollution des vins n’était pas de nature à nuire à la santé des consommateurs ni à leur intégrité.

 

La Cour de cassation rappelle sur ce point qu’il résulte de l’article 1245-1 du Code civil et de l’article 1er du décret 2005-113 du 11 février 2005 que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 €, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même, en provoquant sa destruction ou son altération.

 

En l’espèce, il y avait bien eu altération des vins – affectés d’un goût de bouchon – à la suite de leur pollution par les produits dont la défectuosité était invoquée, peu important qu’il n’y ait pas atteinte à la santé des consommateurs.

 

Dans le même sens, il a déjà été jugé qu’il y avait atteinte à un bien autre que le produit défectueux en cas d’un vin rendu impropre à la consommation par les débris de verre affectant les bouteilles le contenant (Cass., 1e Civ., 1 juillet 2015 n°14-18.391 F-PB).

 

La cour d’appel de Dijon avait en outre débouté le viticulteur de sa demande d’indemnisation en écartant le caractère défectueux des produits litigieux au motif de l’absence d’un danger anormal et excessif caractérisant le défaut de sécurité des produits, lequel n’était donc pas établi.

 

En effet, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1245-3 du Code civil « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

 

Ce motif de l’arrêt est néanmoins également censuré par la Cour de cassation qui rappelle que si un produit est défectueux à la condition qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, ladite sécurité doit être appréciée à l’aune de toutes les circonstances et, notamment, de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu (article 1245-3 alinéa 2).

 

En effet, le texte de l’article 1245-3 serait interprété de manière particulièrement restrictive, si la sécurité attendue du produit était limitée à la sécurité sanitaire appréciée au travers du seul prisme du consommateur final.

*

Sur le même thème

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Me Mike BORNICAT, Avocat

Avocat et Conseil juridique, j'ai pour ambition d'accompagner et de sécuriser l'avancement de vos projets créatifs, entrepreneuriaux ou personnels.

Je peux en outre vous représenter devant toutes les juridictions du territoire national.

Ce blog a pour vocation de participer à la diffusion de l'information juridique à destination des étudiants et professionnels du droit, mais aussi des néophytes ou amateurs passionnés par la matière. 

Rechercher
Dates de publications
Commentaires récents
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles