Me Mike BORNICAT, Avocat

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Le testament olographe rédigé par le testateur dans une langue qu’il ne comprend pas est nul

Publié le 22/12/2021 Vu 1 483 fois 0
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Le testament “olographe” est un acte sous seing privé, rédigé, signé et daté de la main de son auteur, le testateur.

Le testament “olographe” est un acte sous seing privé, rédigé, signé et daté de la main de son auteur

Le testament olographe rédigé par le testateur dans une langue qu’il ne comprend pas est nul

Le testament “olographe” est un acte sous seing privé, rédigé, signé et daté de la main de son auteur, le testateur.

 

Aux termes de l’article 970 du Code civil, la validité du testament olographe n’est subordonnée qu’à l’entière rédaction de l’acte, la datation et la signature de la main du testateur. Aucune autre condition de forme n’est exigée par le texte.

 

Ceci précisé, encore faut-il pour que l’acte soit considéré comme l’expression de la volonté de son auteur qu’il ait été rédigé dans une langue comprise par celui-ci. Tel est l’enseignement de l’arrêt du mois de juin dernier (Cass., 1re Civ., 9 juin 2021 n°19-21.770).

 

Dans l’espèce en cause, un de cujus (c’est-à-dire la personne dont la succession est ouverte) de nationalité allemande avait institué sa sœur légataire universelle cela par un testament olographe rédigé en français (langue incomprise du testateur), auquel était néanmoins annexé un écrit correspondant à sa traduction en langue allemande.

Au décès du testateur, ladite sœur avait assigné les héritiers réservataires en délivrance du legs.

 

Sa demande accueillie par la Cour d’appel, les enfants du défunt ont formé un pourvoi en cassation sur le moyen que : la règle de forme applicable au testament olographe selon laquelle sa validité dépend de sa rédaction intégrale de la main du testateur suppose – à lire le pourvoi – qu’il soit rédigé dans une langue que ce dernier comprenne.

 

L’argument fait mouche et la première chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 970 du Code civil : « Il résultait de ses constatations que [le de cujus] avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté,».

 

En conséquence la Cour d’appel qui « Pour déclarer valable le testament olographe (…), constate :

  • que cet acte a été rédigé en français,
  • qu’un autre écrit a été rédigé en allemand, intitulé traduction du testament et daté du même jour,
  • que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament.

Pour en déduire néanmoins « que le consentement [du de cujus] n’a pas été vicié, (…) a violé le texte susvisé.

 

La liberté de forme de l’expression de la volonté du rédacteur d’un testament olographe doit donc être tempérée par la nécessité, ici réaffirmée par les magistrats du Quai de l’Horloge (siège de la Cour de cassation à Paris), de l’expression de sa volonté.

 

L’exigence de rédaction dans une langue comprise par le de cujus est justifiée par l’exigence de s’assurer que le testament est l’expression authentique de la volonté personnelle de son auteur.

 

Pour en revenir à l’espèce, le seul acte rédigé dans la langue maternelle du de cujus, en allemand, ne l’était pas de sa main et ne lui avait été présenté que dans l’unique but de lui faire comprendre le sens du premier acte, rédigé celui-ci en langue française, laquelle était incomprise du testateur nonobstant le fait que ce dernier avait bien écrit, daté et signé cet acte.

 

Or, pour juger valable le testament français, les juges du fond ont considéré qu’en l’absence de divergences significatives entre le texte français et le texte allemand, l’absence d’identité parfaite entre ces deux textes ne devait pas avoir d’incidence sur l’étendue des droits dévolus par leur auteur, dont le consentement aurait été ainsi valablement exprimé, l’absence de vices du consentement étant par ailleurs soulignée.

 

La décision des juges du fond est néanmoins censurée par la Cour de cassation qui à la lettre de l’article 970 du Code civil préfère l’esprit dudit texte : quoique formellement rédigé de la main du testateur, cet acte l’ayant été dans une langue qui lui était étrangère (française) ne pouvait pas être considéré comme l’expression fidèle de sa volonté, en sorte que ce testament n’était point valable, mais nul.

 

L’idée essentielle demeure : le testament olographe, malgré la liberté de rédaction qui lui est assortie doit retranscrire fidèlement les dernières volontés de son auteur. C’est ainsi que même écrit de sa main, un document rédigé dans une langue étrangère à son auteur ne peut donc être tenu pour un testament olographe valable.

sous réserve des évolution législatives et jurisprudentielles

 

*

 

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