La chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass., Com., 25 novembre 2020 n°19-15.903) a récemment rappelé l’importance de la qualification juridique eu égard aux facultés de recours ouvertes au destinataire des marchandises à l’encontre du transporteur.
Pour rappel, l’article L.133-1 du Code de commerce pose un principe selon lequel le transporteur est garant de la perte des objets qu’il transporte, hors les cas de la force majeure, et garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Par ailleurs, la réception des objets transportés éteint toute action contre le transporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au transporteur sa protestation motivée (article L.133-3 alinéa 1er du Code de commerce).
Le malheureux perd alors tout recours contre son « voiturier ».
Conformément aux termes non équivoques de l’article L.133-3 du Code de commerce, cette fin de non recevoir n’est opposable par le transporteur qu’en présence d’une « avarie ou perte partielle » qu’elle que soit la gravité de cette dernière. A contrario, elle est écartée en cas de perte totale de la marchandise, définie par la jurisprudence comme l’absence de présentation de celle-ci, pour laquelle le transporteur demeure garant. (Cass., Com., 5 mai 2015 n°14-11.148).
Dans l’affaire en cause, après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé que constituait une avarie de transport, et non une perte totale, la livraison de rats de laboratoire même si ces derniers avaient été livrés morts.
Dès lors pour la Cour de cassation, c’est à tort que la Cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de contestation par le destinataire dans le délai de trois jours suivants celui de la livraison.
L’arrêt invite à la prudence. Ainsi, à partir du moment où il y a eu présentation des marchandises, avariées ou partiellement, mais même gravement, détruites, le destinataire doit à notre sens formuler une contestation motivée dans le délai de trois jours aux fins de préserver son droit d’agir… à titre conservatoire en quelque sorte.
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