L'exécution provisoire en procédure civile (RD Congo)

Publié le 12/08/2019 Vu 9 716 fois 1
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Le recours a l'exécution provisoire doit se faire avec parcimonie au risque d’entraîner des réparations dans le cas où le jugement venait à être réformé au degré d'appel.

Le recours a l'exécution provisoire doit se faire avec parcimonie au risque d’entraîner des réparations d

L'exécution provisoire en procédure civile (RD Congo)

1.    L’exécution provisoire.

Le prononcé d’un jugement a pour conséquence l’exécution dans le délai légal si jamais il y a pas d’effet suspensif dans l’exécution du jugement. Toutefois, dans un besoin de pouvoir exécuter un jugement dans l’immédiat, la partie qui a gagné le cause peut procéder à un exécution provisoire . L'exécution provisoire devient donc un attribut d'une décision judiciaire rendu au premier degré pouvant permettre  l’exécution immédiatement, sans attendre l'écoulement du délai des voies de recours.

Devenant ainsi un principe, prévu par le décret du 07 mars 1960 portant code de procédure civile, spécialement en son article 21, l’exécution provisoire ne peut être recevable que dans les conditions prévues par ledit article que nous aurons à développer dans les lignes qui suivent. Pour ce faire, l’application de l’exécution provisoire par le juge ne peut que répondre à des conditions de fonds. En effet, l’article 21 du code de procédure dispose « l’exécution provisoire sans cautionnement, est ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue  ou condamnation précédente par un jugement dont il n’y ait fait d’appel.

Pour ce faire,  l’avocat Ruffin Lukoo Musubao, dont nous épousons l’approche, pense que  le délai d’opposition et d’appel ne suspende pas la force exécutoire des jugements et seule une formation effective d’un de ces recours entrainent les effets suspensifs du jugement à moins qu’une exécution provisoire n’ait  motivée par le jugement lorsqu’il prononce malgré l’opposition ou l’appel des parties.[1]

Pour le droit Ohada, bien qu’organisant  les procédures simplifiées de recouvrement ainsi que les voies d’exécution; il appert que le principe de l’exécution provisoire moins encore celui son exception de défense à exécuter ne sont pas organisées par l’acte uniforme et au demeurant la latitude est laissée aux Etats parties d’en organiser d’où l’application de l’article 21 du code de procédure civile.

I.                   Condition pour qu’il y ait exécution provisoire

Pour qu’il y ait exécution provisoire, le code de procédure civile pose des conditions que nous pouvons considérer comme non cumulative. Il faudrait que l’une des conditions soit réunie pour que l’exécution provisoire soit ordonnée, il s’agit entre autres :

-          Un acte authentique : un acte authentique est tout document  écrit rédigé conformément aux formalités légales par un officier public habilité par la loi  et qui permet d'obtenir l'exécution forcée. Il peut être imposé par la loi pour certains actes et constitue dans tous les cas un gage de sécurité et de transparence. Actuellement, l’Acte authentique peut être sur support numérique ou papier et la question de recevabilité devant le juge ne pose plus problème depuis la ratification à l’OHADA par la République Démocratique.

-          La promesse reconnue : à ce stade, il faut que le demandeur puisse prouver l’existence d’une promesse, généralement écrite, susceptible d’être opposée au défendeur. Dans ce cas, même une simple décharge établie entre partie peut faire foi et le juge sera lié. Il appert aussi que l’existence d’une telle promesse devrait en fait répondre à l’exigibilité de la promesse en question mais aussi cette dernière doit être certaine. Il peut aussi arriver que le débiteur reconnaisse sa dette dans un aveu judiciaire ou extrajudiciaire. La question qui revient est de connaitre la place d’un acte sous-seing privé que la requérante a passé devant notaire pour légalisation ? Nous osons croire qu’une grande démarcation entre un authentique et un acte légalisé. Pour ce dernier, il s’agit en soi d’un acte sous seing privé passé devant notaire pour le revêtir d’un caractère exécutoire. Le notaire identifie les parties qui ont rédigé l’acte et c’est juste après qu’il légalise la signature et à ce stade, cet acte bien que revêtue du caractère exécutoire, n’est pas authentique et le juge pourrait le considérer comme une promesse reconnue par l’une des parties au procès.

A quel moment le juge peut autoriser une exécution provisoire ?

 De manière générale, le juge peut accorder l’exécution provisoire d’office et à tout moment dès lors que les conditions sont réunis. Cependant, le Tribunal d’appel ne peut accorder exécution provisoire de jugement si l’appelant n’a pas eu à comparaitre volontairement et de faire valoir ses raisons, soit sur fond, soit sur la validité des actes signifiés en son nom ou contre elle (Elis, 27 fev1912, Jur. Congo 1913, p.208)

Par ailleurs, l’exécution provisoire peut aussi devenir une simple faculté de la part de la partie qui l’obtient dont elle use à ses risques et sous la condition de réparer les préjudices causés par cette exécution dans l’hypothèse où le jugement venait à être réformé (Elis, 10 Déc 1914, Jur.Col 1925, p.290.)

Toutefois, s’il est généralement admis par la doctrine que la défense à exécution est le moyen de contrer l’exécution provisoire, il appert que si cette-dernière est accordée dans le cas prévu par l’article 21, le juge d’appel ne peut en aucun cas accorder une défense à exécution dans la décision qu’il rend, et il a une obligation de motivé les raisons ayant conduit à l’exécution provisoire ou à son refus et cette motivation doit revêtir un caractère sérieux et objectif.

Il a été jugé qu’en dehors des conditions prévus par l’article 21 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être accordée que pour des cas exceptionnels et que la partie qui n’a pu comparaitre valablement ne peut pas se voir lui être opposée ladite exécition(Elis, Doct & Jur.Col, 1926, p.164).

Conclusion.
Bien qu’étant un moyen d’accélérer la procédure, l’exécution provisoire ne peut être prise comme option par le créancier si les conditions sont réunis et que la certitude de voir le jugement être confirmée soit certaine

 



[1] Ruffin Lukoo M, la jurisprudence congolaise en procédure civile, Ed.2012

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1 Publié par Waseba
29/02/2024 17:21

Tout en voulant devenir un grand juriste, j'avais voulu m'inscrire sur une page qui partage sur la notion.

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