Hausse des saisies contrefaçons en période de crise sanitaire

Publié le 03/03/2021 Vu 1 212 fois 0
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Dans un précédent article, nous avons évoqué la hausse des attaques informatiques en période de Covid-19. Aujourd’hui, nous nous prononçons sur une autre infraction qui atteint directement la vie des affaires : la contrefaçon.

Dans un précédent article, nous avons évoqué la hausse des attaques informatiques en période de Covid-19.

Hausse des saisies contrefaçons en période de crise sanitaire


 

Depuis le début de la crise, tous les gouvernements du monde font le nécessaire pour endiguer la pandémie de Coronavirus. Plusieurs mesures sont par conséquent prises pour ralentir la circulation de ce fléau mondial. Il s’agit entre autres des décisions sur le port obligatoire du masque, de la vaccination mais aussi des mesures plus contraignantes telles le couvre-feu ou le confinement. Confinement, qui peut être total à l’instar de celui de mars 2020 ou partiel, comme c’est le cas de Nice où le virus circule de manière effrénée. 

Toutefois, la crise sanitaire est devenue une aubaine formidable pour tous les délinquants. Nul n’est à l’abri de tous ces actes néfastes qui nuisent l’activité des affaires économiques.

Dans un précédent article, nous avons évoqué la hausse des attaques informatiques en période de Covid-19. Aujourd’hui, nous nous prononçons sur une autre infraction qui atteint directement la vie des affaires : la contrefaçon.

Outre les habituels articles de luxe, jeux, timbres et parfums, les douanes ont noté une augmentation des saisies des médicaments (128.000 lots), allant du "remède miracle" contre le Covid aux traditionnelles pilules contre les dysfonctionnements érectiles.

A titre d’illustration, les douanes ont saisi l'an dernier 5,6 millions d'articles contrefaits, soit 20% de plus qu'en 2019.

Face à cette hausse de cette infraction, le Ministre des Comptes publics Olivier DUSSOPT a annoncé lundi 22 février 2021, depuis l'aéroport de Roissy, le lancement d'un plan de lutte contre les contrefaçons après un bond des saisies douanières en 2020, notamment des masques et des médicaments.

Le fléau de la contrefaçon touche l’ensemble des droits de propriété tant industrielle que littéraire et artistique.

Les contentieux découlant de la contrefaçon industrielle s’avérant relativement pauvre en matière pénale, la voie civile reste la plus utilisée en raison notamment des sanctions civiles prononcées. Il s’agit d’un phénomène mondial et multisectoriel au poids économique considérable (ainsi, le commerce de produits de contrefaçon représente désormais 3,3 % des échanges mondiaux).

La contrefaçon consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.

 

I)                  Protection des droits exclusifs par l’action en contrefaçon

 

A)  Les droits exclusifs de propriété industrielle, littéraire et artistique.

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

On note entre autres les :

-          Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;

 

-          Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;

 

-          Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;

 

-          Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur.

 

Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;

 

-          Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

 

 

B)   S’agissant des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

La crise sanitaire a élevé au premier rang les nouvelles technologies qui prennent une place désormais indiscutable au sein de la société. Le numérique est devenu le premier centre d’intérêt dans cette crise tant pour continuer l’activité économique que pour lutter contre ce virus. Toutefois, ces nouvelles technologies sont désormais un outil très favorable pour les actes de contrefaçon en ligne.

A titre d’illustration, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer »), mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

En outre, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.

Est incriminée la « négligence caractérisée » dans la surveillance de l’usage de la connexion internet par son titulaire (CPI, art. L. 335-7-1). Cette contravention (5e classe) est commise par l’internaute si un nouveau manquement est constaté dans l’année qui suit la présentation de la lettre de l’Hadopi lui recommandant de veiller à ce que son accès au service de communication en ligne ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction illicite des œuvres.

La preuve doit donc être rapportée par le ministère public d’une négligence caractérisée, définie comme le fait de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ou d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen (CPI, art. R. 335-5).

Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte :

-          L’offre de moyens de mise à disposition du public illicite ;

 

-          La mise à disposition du public prohibée ;

 

 

-          L’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

 

 

II)               Dispositifs juridiques contre la contrefaçon

 

A)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

 

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon, qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un Huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée, soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.

Quant aux poursuites pénales, la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».

Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes, le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

 

B)   Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

 

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.

L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis). ;

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale.

Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.

Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite.

La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

Aussi sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire.

Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Enfin, selon le Ministre, le plan de lutte qui passera par une coopération renforcée avec les plateformes de vente en ligne, vise à "fluidifier les relations avec les acteurs du e-commerce pour identifier et démanteler les trafics".

Il prévoit aussi le renforcement de la mission des "cyberdouaniers" chargés de patrouiller sur les sites internet et les réseaux sociaux.

Il invite par ailleurs, les marques à intensifier leurs demandes d'intervention auprès des douanes, lorsqu'elles remarquent la vente de produits d’imitation.

Selon la Directrice générale de l'UNIFAB, l'Union des Fabricants « Tant que les plateformes ne sont pas forcées à lutter contre la contrefaçon, elles ne le feront pas pleinement, dans la mesure où cela représente un business extrêmement important pour elles, qu'elles favorisent au détriment de la santé et de la sécurité des consommateurs ».

Également, la contrefaçon représenterait, selon une enquête de l'OCDE et de l'EUIPO (l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) de mars 2019 pas moins de 3,3 % des échanges mondiaux.

Au niveau de l'Union Européenne, 6,8 % des importations en provenance du reste du monde seraient des contrefaçons, ce qui correspond à une perte fiscale de 16 milliards d'euros par an.

La France est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon, après les Etats-Unis et avant l'Italie, selon Bercy. Par conséquent, les clients d'articles contrefaits s'exposeraient à une amende correspondant à deux fois la valeur de l'article original. "C'est une invitation à réfléchir avant d'acheter", a conclu le Ministre.

 

Source :

Rapports de situation sur les atteintes à la PI (https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/web/observatory/status-reports-on-ip-infringement)

Dossier « La contrefaçon » (https://www.douane.gouv.fr/dossier/la-contrefacon)

Hausse des saisies contrefaçons (https://www.francesoir.fr/actualites-france/hausse-des-saisies-de-contrefacons-des-masques-aux-medicaments)

Contrefaçons : voici les faux produits les plus saisis en France en 2020 (https://www.ladepeche.fr/2021/02/22/contrefacons-voici-les-faux-produits-les-plus-saisis-en-france-en-2020-9388197.php)

Comment lutter contre la contrefaçon ? (https://www.murielle-cahen.com/publications/contrefacon-lutte.asp)

Fêtes de fin d’année 2020 : la première victime de la contrefaçon, c’est vous ! (https://www.unifab.com/fetes-de-fin-dannee-2020-la-premiere-victime-de-la-contrefacon-cest-vous/)

 

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