Les droits des passagers de tous les des modes de transport sont régis par 6 règlements européens. Cette protection a pour objectif de favoriser la mobilité des citoyens européens mais aussi d’uniformiser les règles en matière de concurrence pour l’ensemble des pays de l’Union.
Néanmoins, la réalité est que les règles applicables sont différentes d’un Etat membre à un autre et force est de constater que la majorité des passagers ne connaissent pas leurs droits, ou pour ceux qui ont en connaissent une infime partie renoncent le plus souvent à les faire valoir.
En 2012, il y’avait selon un rapport commandité par le Parlement européen, un manque flagrant d’informations des voyageurs. Ce rapport pointait du doigt notamment des pratiques abusives de certains transporteurs et mettait en exergue l’urgence de définir clairement la notion de « circonstances extraordinaires ». En effet, cette notion est l’une des excuses les plus répandues, qui permet au transporteur de se décharger de sa responsabilité en cas de litiges. La notion était floue, ce qui permet des interprétations extensives permettant de rejeter le peu de demandes d’indemnisations.
Toutefois, consciente du grand déséquilibre entre le passager et les transporteurs notamment en matière de transport aérien, la Cour de justice de l’Union a souvent pris position en faveur du passager afin d’interpeller les instances européennes et de promouvoir la nécessité de réformer les droits des passagers. Ainsi, en 2013 la Cour a considéré que l’éruption volcanique qui a touché une partie du ciel européen ne constituait pas une circonstance extraordinaire pouvant exonérer les compagnies aériennes de leurs obligations de prise en charges des passagers.
En ce qui concerne le transport par voie ferrée, la jurisprudence de l’UE dans un arrêt rendu le 26 septembre 2013[1] donne droit au remboursement partiel du billet en cas de retard de plus d’une heure. La Cour va plus loin encore en précisant que le transporteur ne peut se prévaloir des intempéries ou des grèves pour s’exonérer de cette obligation.
[1] Affaire C-509/11 rendu le 26 septembre 2013.