les conditions de validité du traité

Publié le Modifié le 10/01/2020 Vu 17 894 fois 2
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les conditions de validité du traité

 

                    LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DES TRAITES

 

 

Introduction

 

C’est une branche spécifique du droit international. C’est du droit internat. des traités, codifié dans la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

Comment deux Etats A et B peuvent-ils voir le traité qu’ils ont passé invalider ? Qui détient le pvr d’opposer l’invalidité des traités internationaux? Qu’est-ce que la caducité d’un contrat : on dit d’un contrat qu’il est caduque, lorsqu’il tombe du fait de l’écoulement du temps. Si un contrat est invalide, il est nul. Importer dans l’ordre internat. le concept de nullité des traité a tjrs suscité des réticences profondes dans la sté internat. Les E n’ont pas accepté que les engagements qu’ils ont passé soient frappés de nullité. Or pacta sunt servanda, il faut bien que cette maxime s’applique à des traités qui ont été librement passés. Il faut qu’il y ait une autorité qui régule la puissance. Dans un souci de régulation de puissance, il faut appliquer la maxime pacta sunt servanda sur des engagements qui ont été librement consentis. On importe une notion venant du droit civil: c’est le vice de consentement (dol, violence....). On importe les vices du consentement en droit internat. Mais contrairement au drt civil, on n’a pas de juge internat qui puisse en prononcer la nullité. 

 

La convention de Vienne de 1969 s’inspire bcp de la théorie civile: le dol, l’erreur, la corruption, la contrainte. Ces quatre vices st importés du drt interne (déf. dol: pratique frauduleuse qui vise à vous méprendre sur la réalité ; on joue sur l’ignorance). Ensuite on trouve les causes de ratification imparfaite et de violation de norme impérative de jus cogens. 

Ce sont là six motifs de nullité des traités, dont la motivation de la justification oscille entre protection de l’E. et de son engagement, et  limitation de son engagement (I). 

Une norme qui viole le jus cogens est cons. comme nulle. Donc on ne peut pas passer des traités sur tout. C’est prévu par la conv° de Vienne. On limite la souveraineté de l’E., il ne peut pas tt faire par la voie du traité. Nous analyserons ensuite les conséquences de la nullité dans un ordre internat. dépourvu d’une jur° internat.(II).

 

 

 

I- Les motifs de nullité, entre protection et limitation de l ’engagement. 

 

La prise en compte des conditions de l’engagement se fait de telle sorte que seule une volonté libre puisse faire l’engagement. En revanche, la prise en cause de la valeur impérative de la norme de  jus cogens traduit la volonté de l’ordre internat. de poser des limites axiologiques à ne pas franchir. 

 

A- La protection de l’engagement par l’introduction des vices du consentement. 

 

On distingue la violation des règles constitutionnelles fondamentales des règles qui intègrent le vice du consentement. 

 

1- La violation des règles constitutives fondamentales. 

 

Cf. art 46 de la convention de Vienne. Le traité ne devient pas nul s’il y a violation de la règle interne. C’est une position dualiste. Le DI n’a pas cure du droit interne. Ce n’est pas parce qu’un traité viole une norme interne qu’il devient nul. On pense l’articulation de façon dualiste si on veut que le DI fasse progresser le drt interne. Un E. ne peut prétexter de la violation d’une règle interne pour faire tomber le traité,  à moins que cette violation n’ait été manifeste et que cette règle concerne une règle du droit interne de l’E. d’importance fondamentale. 

Déf. « une règle interne de nature fondamentale » : c’est une règle de nature constit. concernant la compétence à passer un traité. Un E. ne peut exciper de la violation de ses règles internes. Mais exception : il y a des cas où l’on permet à l’E. d’invoquer la violation du droit constit. sur des dispositions concernant la compétence à passer le traité. On est face à la revanche du droit constit. sur le droit international. 

Dans cette dispo° le DI tolère que l’E argue de la violation de son droit interne. Ce serait délicat de passer un traité avec une compétence  inconstit. Il y là clairement l’intention des rédacteurs de la Conv° de Vienne de concilier le droit internat. et son interdépendance avec le droit interne. Sinon cela risquerait de placer l’E face à un dilemme qui serait de violer le traité en droit interne et donc engagerait sa responsabilité internat. Il faut donc que la violation soit manifeste. 

Pourquoi la Conv° de Vienne exige-elle que la violation soit manifeste ? C’est pour pas qu’on ait une exception qui soit trop large. Sinon un E pourrait jouer sur l’obscurité de ses règles constit.

 

Ex. d’application de l’art 46 : Aff. de la frontière maritime entre Nigéria et Cameroun du 10 octobre 42 devant la CIJ. 

Le Nigéria  conteste le traité de délimitation, considérant que le traité conclu avec le Cameroun aurait dû être soumis à l’approbation du Conseil militaire suprême nigérian, conformément à sa constit. Le Cameroun cons. que le traité est entré en vigueur régulièrement. Il se prévaut de la présomption selon laquelle le président camerounais dispose régulièrement des pleins pvrs pour passer un traité. C’est un différend, ie une opposition de thèses juridiques. 

Le cour cons. que les règles relatives au pvr de signer des traités doivent être des règles d’ importance fondamentale. Donc la 1ère cond. de l’art 46 est ici remplie. Mais la contestation de l’applicabilité du traité, considérant que la conclusion du traité doit être soumise à l’approbation du Conseil milit. nigérian, est irrecevable. La Cr cons. que la violation n’est pas manifeste et que la règle nigériane n’était pas connue du Cameroun. Il ne pouvait donc être au courant de sa violation manifeste. La position du Cameroun est d’autant plus fondée que le chef d’Etat par son seul acte peut engager l’Etat à signer un traité.  Ici le traité n’est pas vicié, on n’est pas dans le cadre d’une ratification imparfaite et le traité est encore opposable au Nigeria par le Cameroun. 

 

2- Les vices du consentement inspiré par le drt privé.

 

a- L’erreur, art. 48 de la conv° de vienne.

§1 art 48 : l’erreur doit porter uniquement sur un fait ou une situation de fait qui était essentielle à la signature du traité. 

§2 art 48 : celui qui invoque l’erreur ne peut être à l’origine du consentement. 

Les erreurs cartographiques sont souvent l’objet de cette invocation de l’art. 48. Ici ce n’est que de l’erreur de fait et non une erreur de droit, qui n’est pas visée par l’art. 48 (l’erreur de droit, c’est une erreur de qualification juridique). 

 

b- Le Dol, art. 49 

Le dol est un mensonge, c’est une pratique frauduleuse. Il y a peu de cas qui concernent le dol. On peut tout de même citer le cas des accords de Munich en 1938. Daladier et Chamberlain acceptent la cession de la Tchéco. à Hitler pour qu’il n’y ait pas la guerre. L’All. aurait eu recours à des méthodes dolosives envers la France et la GB. Mais, il n’y a pas eu de différend officiellement porté pour faire tomber les accords de Munich. 

 

c- Corruption du représentant d’un Etat, art. 50

Un Etat peut invoquer le fait que son représentant à été corrompu par un Etat partie à la négoc. Cette hypothèse doit être officiellement séparée du dol et doit être constitutive d’une fraude particulière et plus grave que le dol. La corruption est révélatrice d’une fraude plus grave que celle qui est sous-jacente à une pratique dolosive. Les E. répugnent à faire admettre que leurs agents ont été corrompus. Ici c’est pour protéger l’engagement de l’E et non pour réprimer la corruption. 

 

d- La contrainte exercée sur le représentant de l’E. et la contrainte exercée sur l’E, art 51 et 52

Art. 51 :  « L’expression du consentement d’un e à être lié par un traité qui  a été obtenu par la contrainte exercé sur son représentant aux moyens d’actes et de menaces est dépourvu de tout effet juridique »

Art. 52 : contrainte exercée sur un E par la menace ou l’emploi de la force 

« Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l’emploi de la force en violation des principes du drt internat incorporé dans la charte des NU »

Qui peut invoquer qu’il y a eu contrainte sur un E ? Dans l’art 52, c’est sûr : tous les états parties au traité peuvent invoquer la contrainte.

 

Art. 51 : ne dit pas grand choses sur les types de contrainte. Il doit s’agir d’actes et de menaces sur la personne du représentant et non en sa qualité d’organe. Les contraintes qui pèsent non pas sur le représentant mais sur l’E lui même sont cons. de façon très réduites par la conv° de Vienne (ça se réduit à l’emploi de la force) Certains E. ont voulu au moment de la négoc. que l’on incorpore la contrainte éco. 

Les pays en voie de développement ont adopté en marge de la négociation une déclaration sur la contrainte milit., pol et éco sur la conclusion des traités. Prob: cette déclaration qui accompagne la conv° de Vienne n’a aucune valeur juridique. Donc on ne peut se fonder que sur l’art 51 et 52 pour invoquer la contrainte. On ne peut accepter que la contrainte éco puisse vicier un contrat. Art 7 § 2 de la convention : ont le droit de conclure les traités le chef de l’E., le Premier min. ou le min. des aff. étrangères, ou un représentant qui a reçu les pleins pouvoirs. 

 

B- La limitation de l’engagement par l’introduction de la norme impérative de jus cogens

 

Bombe du DI : Raison pour laquelle la France n’a pas souhaité ratifier cette convention, à cause de la norme impérative de jus cogens. 

Art 53 : « est nul tout traité qui au moment de sa conclusion est en conflit avec une norme impérative de droit internat. général» (cad. norme acceptée et reconnue par la communauté internat. des E. dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée par une nvlle norme de DI ayant le même caractère).

 

Art 54. Même chose pour le jus cogens

 

Qui détermine ce qu’est une norme est de jus cogens ? La CIJ y est allé mollo. 

- Affaire du détroit de Corfou, 1949, elle n’ose pas prononcer le mot de jus cogens. 

- Affaire hu...

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1 Publié par Visiteur
17/02/2016 10:08

trop compact votre travail ,un peu d'espace pour nous permetre de suivre.

2 Publié par Visiteur
17/02/2016 10:09

sinon bon travail

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