Du fait de la modification les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile par le décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à l'Aide Juridique, l'Avocat dont le client est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale ou partielle peut désormais solliciter, aux lieu et place du règlement de l'indemnité d'Aide Juridictionnelle, une somme au titre de ses frais et honoraires.
Il a ainsi été ajouté un 2nd alinéa à l'article 700 du Code de Procédure Civile rédigé en ces termes :
« ...2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Cette modification permet à l'Avocat de devenir le créancier direct de la partie condamnée sachant que, dans le cas où le Juge considèrerait la demande formulée sur les nouvelles dispositions susvisées comme fondée dans son principe, il ne pourra en aucun cas allouer une somme inférieure au montant de la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, mais nécessairement au moins égale ou supérieure.
Par ailleurs, le nouveau dispositif règlementaire modifiant l'article 700 du CPC prévoit qu'en cas de non règlement dans les douze mois, l'Avocat peut solliciter le bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'Aide Juridictionnelle.
Dans les hypothèses de débiteurs solvables, cette modification de l'article 700 du Code de Procédure Civile devrait permettre une plus juste rétribution de l'Avocat que l'indemnisation sous-évaluée octroyée au titre de l'aide juridictionnelle.