Pour la première fois, par un jugement du 30 décembre 2013, la 23e chambre du Tribunal correctionnel de Paris a annulé une garde à vue au motif que l'avocat du gardé à vue n'avait pas eu accès au dossier de son client pendant la mesure.
Cette décision est d'autant plus importante que cette même chambre du tribunal correctionnel de Paris refusait encore le 28 octobre 2013 d'annuler une garde à vue sur le fondement du refus opposé à l'avocat d'accéder au dossier de l'enquête.
En effet, les avocats soutiennent depuis longtemps que, pour être pleinement effectif et conforme au droit européen et communautaire, les droits de la défense du gardé à vue impliquent nécessairement l'accès à l'entier dossier de l'enquête en cours par l'avocat.
Alors que cet accès a jusqu'à présent été refusée, aussi bien par la Cour de cassation (Cass. Crim. 6 novembre 2013, n°12-87130), que par le Conseil constitutionnel (Décision du 18 novembre 2011 n° 2011-191/194/195/196/197), cette position apparaît dépassée au vu de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
En effet, l'article 7 alinéa 1 de cette directive dont le délai de transposition en droit interne expire au plus tard le 2 juin 2014, prévoit en effet que : « Lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l'affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l'arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
La transposition de cette directive devrait a minima permettre l'accès de l'avocat au procès-verbal d'interpellation de la personne gardée à vue, lequel contient des informations essentielles sur les circonstances et les causes de l'interpellation.
Toutefois, c'est bien la possibilité de pouvoir consulter l'entier dossier que les avocats entendent obtenir et la mobilisation doit se faire en ce sens.
C'est pourquoi, il demeure essentiel pour les avocats de continuer à demander systématiquement la communication de l'entier dossier de l'enquête, et de rédiger des observations qui figureront dans celui-ci en cas de refus de l'Officier de Police Judiciaire.
Ces observations serviront par la suite de base à la rédaction de conclusions de nullité devant les juridictions pénales saisies de l'affaire.