Il ressort d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 19 Novembre 2014, pourvoi n°13-21.979, qu’il doit être considéré que l’article L. 1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du même code.
Par conséquent, la Cour de Cassation a censuré un arrêt par lequel les juges du fond avaient considéré que le délai d’une journée entre l’entretien préalable au licenciement et la signature de la convention de rupture n’était pas compatible avec le temps nécessaire à la recherche d’une solution amiable.
La Cour de Cassation a également rappelé que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.
Si vous envisagez de conclure une convention de rupture ou entendez contester une telle convention, n’hésitez pas à contacter le cabinet.
CONTACT : 09 53 39 29 75 / 06 48 73 37 04