Le principe de la réparation du préjudice causé
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Ce principe induit le fait que celui qui est à l’origine d’un dommage, d’un préjudice, causé à une autre personne, est obligé de le réparer.
L’article 1240 du Code civil couvre aussi bien les dommages causés aux personnes et aux biens, qu’il s’agisse d’un préjudice direct ou indirect.
Néanmoins, le droit reconnait la possibilité à l’auteur d’un préjudice de ne pas voir sa responsabilité civile engagée, principalement dans le domaine du sport mais seulement sous certaines conditions.
L’exception liée à l’acceptation du risque liée à la pratique sportive et ses limites
Comme tout principe juridique, l’article 1240 connait également des exceptions bien que celles-ci se sont vues réduites à peau de chagrin au fil des décennies et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le fondement de la théorie de l’acceptation des risques dans le sport se retrouve avant tout à l’article L321-3-1 du Code du sport qui dispose :
« Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »
Néanmoins, le cadre juridique est aujourd’hui bien plus restreint qu’il y a quelques années puisque depuis bientôt 20 ans au jour où cet article est écrit, la Cour de cassation a reconnu que l’acceptation des risques est d’abord subordonnée à la conscience des risques encourus par le pratiquant.
Tel n’est pas le cas par exemple de la fillette de 10 ans blessée par le tir d’un ballon d’un moniteur alors qu’elle occupait le poste de gardien de but.
La Haute Juridiction a estimé que la fillette, compte tenu de son âge et de l’encadrement « pédagogique sous l'autorité et la surveillance d'un moniteur » ne pouvait avoir conscience des risques liés au poste de gardien de but et ne pouvait les accepter, engageant donc la responsabilité du moniteur encadrant.
Cf. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 juillet 2002, 00-20.686
Au-delà de la conscience des risques, les analyses doctrinales de cette décision particulièrement commentée vont dans le sens de l’exclusion des risques en dehors d’une compétition sportive ou de sa préparation, par exemple au cours d’une simple activité de loisir ou, comme dans le cas d’espèce, d’une activité pédagogique.
Cf. S. Hocquet-Berg, « Vers la suppression de l'acceptation des risques en matière sportive », RCA 2002. Chron. 15
En effet, il ressort qu’un contexte de loisir suppose l’existence d’un risque bien moindre que celui d’une compétition dans laquelle l’engagement est beaucoup plus important.
Outre la conscience des risques, ces derniers doivent également se limiter aux risques normaux de l’activité, c’est-à-dire les risques envisageables dans le cadre d’une pratique respectant les règles du sport pratiqué.
C’est en ce sens que la jurisprudence estime que la « violation des règles du jeu caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire » est de nature à engager la responsabilité du joueur fautif.
Cf. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, n° 18-19.700
Tel est par exemple le cas d’un joueur de football, qui lors de son match dominical, « cisaille » son adversaire en le taclant par derrière, lui occasionnant une fracture.
En définitive, on considèrera que le sportif victime d’un préjudice au cours de son activité ne pourra pas engager la responsabilité de son vis-à-vis fautif dès lors que le préjudice trouve son origine dans une action qui ne viole pas les règles du jeu, mais qu’à l’inverse, il le pourra.
Cf. Revue Lamy Droit civil, 174, 1er octobre 2019
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Noui LECHEHEB,
Juriste titulaire du CAPA