La GPA est le mécanisme par lequel un couple, suite à une fécondation in vitro de l’ovocyte de la mère d’intention à l’aide des gamètes du père, recourt à une mère porteuse afin que celle-ci accepte de se faire implanter l’embryon issu de cette opération. A l’issue de la période gestationnelle, la convention de mère porteuse prévoit l’abandon, par elle, de l’enfant né, au profit de ses parents biologiques, dont les noms figureront sur l’acte de naissance étranger.
Un principe d’interdiction stricte
En France, la GPA est interdite. En effet, conclure avec un tiers une convention par laquelle celle-ci accepterait d’utiliser son corps pour porter un embryon appartenant à autrui a toujours été considéré comme contraire au principe d’indisponibilité du corps humain, que protège la Cour de cassation depuis un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 décembre 1975[1]. Cet arrêt, qui avait trait à la mention à l’état civil du changement de sexe d’un individu, a directement inspiré la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de GPA. Ainsi, l’Assemblée plénière, dans un arrêt du 31 mai 1991, a pu considérer que « la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance, contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. ».
La loi de bioéthique n° 94-653 du 29 juillet 1994[2] transposera par la suite ce tout nouveau principe juridique à l’article 16-7 du Code civil, qui dispose encore aujourd’hui que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». A ce stade, le sort de la GPA en France semblait donc définitivement scellé. La jurisprudence européenne va toutefois remettre en cause cette apparence, venant assouplir grandement la règle.
Des assouplissements jurisprudentiels progressifs
Alors que la France refusait de reconnaître la filiation d’enfants issus de conventions de mères porteuses nulles, de nombreux couples ont contourné cette position en choisissant de conclure ces conventions à l’étranger. Une fois l’enfant né, les parents revenaient alors en France, munis d’un acte de naissance étranger mentionnant leurs deux noms, et sollicitaient sa transposition sur les registres de l’état civil français.
Dans un premier temps, la France s’est montrée ferme, refusant de telles transcriptions à l’égard des deux parents[3]. Sa position a par la suite fait l’objet de multiples condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui y a vu une atteinte à la vie privée des enfants[4].
La Cour de cassation n’a donc pas eu d’autre choix que d’initier un important revirement de jurisprudence en 2015[5], repris par la suite en 2017[6], par lequel elle a accepté que soit fait mention du seul nom du père biologique dans l’acte de naissance de l’enfant né par GPA, dès lors que les conditions figurant à l’article 47 du code civil sont remplies. Ainsi, l’acte de naissance en question doit être régulier, à savoir que la GPA doit avoir été accomplie dans un pays l’autorisant. L’acte doit par ailleurs être non falsifié et conforme à la réalité.
Ainsi, le père biologique de l’enfant a donc la possibilité d’obtenir la transcription de sa filiation dans les registres de l’état civil français, tandis que la mère biologique doit, quant à elle, recourir à l’adoption simple ou plénière lorsque les conditions requises sont remplies[7].
L’état de notre droit a fortement évolué, à la suite d’un arrêt récent rendu dans la droite ligne de la décision Mennesson de la CEDH[8]. Le 4 octobre 2019, la formation plénière de la Cour de cassation vient de reconnaître pour la première fois en France la possibilité pour la mère d’intention d’obtenir la transcription de son nom dans l’acte de naissance français des deux enfants issus d’une GPA. Dans cette affaire précise, les juges suprêmes ont estimé que l’adoption « porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants » et que dès lors, il y a lieu de reconnaître pleinement le lien de filiation entre la mère d’intention et les deux enfants nés d’une GPA réalisée à l’étranger[9].
Ce spectaculaire revirement de jurisprudence, qui ouvre une brèche sans précédent en faveur de la reconnaissance d’un lien de filiation pour les enfants issus d’une GPA à l’égard des deux parents, s’inscrit dans un contexte particulier en France. En effet, le 15 octobre 2019, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le nouveau projet de loi bioéthique qui, contre l’avis du Gouvernement, a placé au centre du débat la reconnaissance automatique à l’égard des deux parents de la filiation des enfants issus d’une GPA pratiquée à l’étranger. L’amendement portant cette proposition a d’abord été accepté, à la surprise de tous, mais ne sera finalement pas inscrit dans le texte définitif de la loi, n’étant pas parvenu à faire l’objet d’un consensus.
L’on sent toutefois, à mesure que les lois bioéthiques se succèdent et que la jurisprudence se prononce, un glissement de notre droit vers une acceptation timide et progressive de l’idée que des liens de filiation maternels puissent être automatiquement reconnus entre enfants nés d’une GPA et mères d’intention. Sans se prononcer sur une telle évolution, il est certain qu’une telle consécration rendrait à terme sans objet la prohibition de la GPA en France.
Karim Jakouloff
Docteur en droit
Sources :
[1] Civ. 1ère, 16 décembre 1975, n° 73-10.615, Bull. civ. I, n° 374.
[2] JORF 30 juillet 1994.
[3] V. par ex., refusant la transposition en faveur du père biologique, Civ. 1ère, 6 avril 2011, n° 10-19.053, Bull. civ. I, n° 72.
[4] CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/ France et Labassée c/ France, n° 65192/11 et 65941/11 ; CEDH, 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France, n° 9063/14 et 10410/14 ; CEDH, 19 janvier 2017, Laborie c/ France, n° 44024/13.
[5] Ass. Plén., 3 juillet 2015, n° 15-50.002, publié au bulletin.
[6] Civ. 1ère, 5 juillet 2017, n° 15-28.597, publié au bulletin.
[7] Civ. 1ère, 5 juillet 2017, préc.
[8] CEDH, 26 juin 2014, Mennesson c/ France, préc.
[9] Plén., 4 octobre 2019, n° 10-19.053, à paraître.
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