En septembre 2010, la société SANOR AEOS, locataire principale de locaux à usage commercial, en a sous-loué une partie de ces locaux à la société QUALITERRE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2016, la société QUALITERRE a souhaité donner congé à la société SANOR AEOS pour l’échéance triennale du 1er septembre 2016.
La Cour d’appel avait déclaré que le congé donné par la société QUALITERRE était nul en retenant que « le congé visant à mettre un terme à un bail commercial ne peut être délivré par le preneur que dans les délais et suivant les modalités prévues par l’article L. 145-9 du code de commerce qui, dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire ».
La Cour de cassation a cassé et annulé cette décision en rappelant que l’article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, confère au preneur la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
La Cour a ainsi rappelé les règles en la matière.
Le preneur a la faculté de donner congé soit par acte judiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, si bien que le congé donné par la société QUALITERRE était valable.
Sandra INGLESE
Avocat au Barreau de Strasbourg
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