Autant d’idées et de concepts qui font l’actualité ces dernières semaines, avec les fortes chaleurs et les périodes d’ensoleillement maximales qui auraient dû permettre aux heureux possesseurs d’installations solaires de faire le plein d’énergie, voire de revendre cette dernière.
La réalité est pourtant tout autre, le nombre d’actions contentieuses engagées par des particuliers contre des installateurs de systèmes photovoltaïques ayant explosé ces dernières années.
La faute à un discours commercial très éloigné d’une réalité économique – et notamment l’argument lié au financement de l’installation par un contrat de crédit affecté, permettant de lisser l’investissement -, qui laissent bien amers les consommateurs ayant été séduits par l’énergie solaire et les hypothétiques gains pouvant en résulter.
Les pratiques déloyales en la matière se sont ainsi rapidement propagées, aussi vite d’ailleurs que ces filières d’énergies renouvelables (Lamoureux M., Le contentieux civil du moratoire sur la filière solaire, Énergie-Env.-Infrastr. 2018, étude 13).
Ces pratiques sont fermement sanctionnées par le juge, notamment d’une part sur le fondement du droit de la consommation particulièrement protecteur des intérêts du particulier.
Récemment, la Cour d’appel de Paris (Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Chambre 2, Arrêt du 21 juin 2018, Répertoire général nº 16/14253) n’a pas manqué de rappeler que le contrat de crédit affecté doit impérativement, conformément aux dispositions des articles L. 121-3 et L. 121-24 du code de la consommation, faire état notamment :
- du coût du crédit,
- du coût total du crédit (comprenant les primes d’assurance),
- ainsi que les mentions relatives aux mensualités et à leur montant.
En outre, le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-26 du code de la consommation.
A défaut, la nullité du contrat d'achat des panneaux est encourue. De même, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Le juge judiciaire a d’autre part également la possibilité de se fonder sur le droit des contrats pour sanctionner les manquements des professionnels indélicats.
Notamment, les consommateurs peuvent se fonder sur le dol, en arguant que leur consentement a été obtenu par des manœuvres ou mensonges du cocontractant ou bien encore par la dissimulation intentionnelle par ce dernier d'une information dont il savait le caractère déterminant (Cour d'appel de Colmar, 3ème Chambre A, Arrêt du 25 février 2019, Répertoire général nº 18/01151).
L’annulation du contrat tant sur le fondement du droit de la consommation que du droit des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
En conséquence, les panneaux solaires, généralement incorporés à la toiture de la maison du particulier, doivent être restitués et l’éventuel acompte payé par ces derniers remboursé.
De son côté, le contrat de crédit affecté suit le sort du contrat principal, ce qui permet aux particuliers de s’affranchir du règlement de toute mensualité pour l’avenir… et surtout de récupérer les mensualités déjà réglées bien souvent pendant de nombreux mois.
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