Face à la pandémie, la responsabilité de l'employeur est sous haute surveillance.
Les tribunaux viennent rappeler les obligations de ce dernier.
Ordonnance de référé du 3 avril 2020 du Tribunal judiciaire de Lille n° RG 20/00380
Tribunal judiciaire de PARIS Ordonnance de référé RG n°20/52223 du 09 avril 2020
Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n° 20/00386 du 14 avril 2020
TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard des salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Ces mesures vont avoir pour objet :
d’éviter les risques ;
d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
de combattre les risques à la source ;
de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur doit ainsi évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et mettre ensuite en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de sécurité des travailleurs (c. trav. art. L. 4121-3).
Cette obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée.
L’employeur pourra s’exonérer en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ne verra pas sa responsabilité recherchée (l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444,, n°14-24444, BC V, n°234).
Parmi les décisions précitées, certaines rappellent l’obligation de mettre à jour le DU d’évaluation des risques professionnels.
La Direction générale du travail (DGT), en sa qualité d’autorité centrale du système d’inspection du travail, a demandé à l’ensemble du système d’inspection du travail de renforcer le nombre et l’efficacité des contrôles sur site, pour garantir la santé et la sécurité des salariés et l’information des entreprises. (source ministère du travail)
Le ministère du travail rappelle sur son site les obligations de l’employeur dans un contexte de risque sanitaire élevé et la responsabilité civile et pénale pouvant en découler.
Le ministère du travail a édité des fiches conseils à l’attention des entreprises.
Dans un contexte de reprise comme de maintien d’activité, les entreprises doivent donc redoubler de vigilance et pouvoir justifier de la mise en place des mesures adéquates pour mettre en sécurité leur personnel.
On voit ici tout l’intérêt du constat d’huissier de justice.
L’ordonnance du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 14 avril 2020 s’appuye sur les constats réalisés par un huissier de justice indiquant qu’ils ne sont pas probants sur le respect par les salariés des mesures de distanciation.
Le constat faisait ressortir quelques photos de salariés en arrière- plan sans préciser dans le constat si les mesures de distanciation sociale étaient respectées par ces même salariés.
La juridiction s’attache ainsi non seulement aux moyens matériels mis en place par l’employeur mais également au respect effectif des mesures de distanciation sociale par les salariés présents sur site.
L’employeur comme l’huissier mandaté devront ainsi être particulièrement exhaustifs sur le respect des gestes barrières au sein de l’entreprise requérante concernant les personnels et prestataires extérieurs présents sur site.
La chambre nationale des Commissaires de Justice vient apporter sa pierre à l’édifice en mettant en place un label « legalpreuve »