En effet, cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation semble faire douter sur certains points. En connaissant le dommage corporel comme le préjudice le mieux indemnisé de la responsabilité delictuelle, cet arrêt est difficile à cerner et remet cela en question. En l'espèce, la Cour se demandait si le piéton ayant subi un accident qui impliquait un tramway relevait des accidents de la circulation de la loi Badinter de 1985.
Si pour certains, cela peut sembler logique que l'accident est un accident de la circulation, les choses ne sont pas si simple au regard de la responsabilité civile, puisque la loi Badinter ne s'applique pas sur les voies réservées aux tramways : la raison était que ces dernières, étant reservées, est innaccessible aux piétons. Cependant, il y avait certains passages piétons, carrefour etc, qui indiquait que la voie était partagée.
Cette question est indispensable à déterminer, puisque un accident de circulation relève d'une catégorie très importante de la resonsabilité delictuelle, et qu'elle est traitée de manière très protectrice au regard du Code et de la jurisprudence (tel que l'arrêt du 18 avril 2019, montrant que ce domaine s'étend de plus en plus à travers le temps).
Ici, la Cour de cassation décide dans un long attendu relevant de l'explication précise des voies de tramways, et il suffit que l'accident se soit produit sur une voie reservée à la circulation pour que l'application de la loi Badinter ne se fasse pas... Une solution assez difficile à envisager.
(Pour plus de précisions, voir le commentaire du Professeur Aude Denizot)