Le délit de recel d'apologie de terrorisme consiste à détenir ou télécharger des vidéos de propagande terroriste, il est punit par les articles 321-1 du Code pénal (incriminant le recel) et 421-2-5 (sur l'apologie de terrorisme), ce dernier étant puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
La Cour de cassation a donc formulé sa question prioritaire adressée au Conseil constitutionnel sous cette forme :
"Les dispositions combinées des articles (...) du Code pénal, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles incriminent, sous la qualification de recel d'apologie du terrorisme, la consultation de sites internet faisant l'apologie du terrorisme ou la possession d'un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d'une telle consultation, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de la liberté d'opinion et de communication garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et méconnaissent-elles l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel ?"
En effet pour le requérant, ce délit constituerait une atteinte à la liberté d'expression et de communication, et les pricipes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a décidé d'assouplir ce délit au nom de la liberté d'opinion.
Pourtant, cette réponse par le Conseil constitutionnel est surprenante : n'importe qui ne téléchargerait et ne détiendrait pas des vidéos terroristes. Il paraissait logique, surtout après les attentats qui ont bouleversé la France, que ce type d'actes soient clairement encadrés de manière stricte quant à leur dangerosité. Il ne faut pas penser que puisque le pays est moins touché par les attentats, le champ d'application ou d'incrimination lié au terrorisme doit bénéficier d'un assouplissement. La lutte doit continuer à persister de manière importante.
Cependant, le problème se situe effectivement sur le fameux article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui montre que toute personne peut parler, écrire et imprimer librement et que cela constitue l'un des droits le plus précieux de l'Homme. En effet, tout change.
Le Conseil constitutionnel a donc mentionné que l'atteinte que portait ces articles aux droits de liberté d'expression et d'opinion n'étaient pas nécessaire, proportionnée et adaptée, en mentionnant dans ses motifs que le délit de recel d'apologie terroriste n'exige pas la volonté de l'auteur de commettre des actes en lien avec les fichiers.
Mais la question se pose de savoir si une réflexion de telle manière ne conduis pas à des comportements trop dangereux de personnes qui peuvent faire croire qu'elles ne cautionnent pas le terrorisme, mais qui téléchargent des fichiers, et visionnent régulièrement ce type de vidéos ?
En effet, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, d'autres moyens sont bons pour anticiper ces actes, et l'autorité administrative en dispose. Mais la gravité de ces actes ne sont pas tels qu'il est nécessaire de les prévenir avec le plus de moyens possibles ? Cet assouplissement ne constituerait-elle pas un outil en moins pour le droit, afin d'identifier certains potentiels terroristes ? Car la détention de vidéos terroristes, d'un point de vue logique, peut être une véritable arme pour prévenir des futurs attentats ou tentatives, le terrorisme faisant acte d'un régime très particulier en matière pénale.