Qu’est-ce qu’un meurtre ?
L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui »
Sur la matérialité de l’infraction
L’élément matériel de l’homicide volontaire ou meurtre tient à la fois au résultat qui consiste en la mort d’autrui, également à l’acte qui doit avoir provoqué ce résultat.
Concernant la condition tenant à la mort d’autrui
Le meurtre constituant une atteinte à la vie humaine, il requiert une condition préalable liée à la victime qui doit nécessairement être vivante avant la commission du meurtre.
Ainsi, l'infraction « commise sur la personne d’un enfant qui vient d’être mis au monde, ne peut être retenue que s’il est établi que ledit enfant a vécu. » (Cass.crim.20 mars 1996. n° 95-81.168)
De même, cela exclut la problématique des actes commis intentionnellement contre une personne déjà décédée communément appelée « infraction impossible »
Toutefois, la chambre criminelle a considéré que « le fait que la personne soit décédée alors que l’auteur la croit encore vivante, ne constitue qu’une circonstance indépendante de la volonté de l’agent, qui n’empêche pas la constitution de la tentative. »
Concernant l’acte d’homicide
Faute de précision légale, l’on peut prendre en compte tout acte étant parvenu à ce résultat, quel que soit le moyen employé.
Le meurtre peut donc se commettre par des moyens divers tels que l’utilisation d’armes à feu ou d’armes blanches, la strangulation ou des violences.
La doctrine considère que ces actes doivent être des actes positifs, ce qui exclut le meurtre par omission ou inaction.
Sur l’élément intentionnel de l’infraction
L’article 121-3 du Code pénal dispose :
« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »
Ainsi, pour caractériser le meurtre , il convient de rechercher l’animus necandi ou la volonté de tuer.
La Chambre criminelle précise à juste titre que « le crime d’homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu volonté de tuer. » (Cass.crim. 8 janvier 1991. n° 90-80.075)
Cette intention doit être recherchée dans l’acte d’homicide.
Il a par exemple été jugé que « l’intention d’homicide peut s’induire de la circonstance que l’auteur des coups portés et des blessures faites volontairement a fait usage d’une arme dangereuse et frappé la victime sur une partie du corps particulièrement exposée. » (Cass.crim. 5 février 1957 bull.crim.n° 110)
Ainsi la volonté de tuer doit se déduire des circonstances tenant à l’acte d’homicide
Qu’est ce que la préméditation ?
La préméditation est définie à l’article 132-72 du Code pénal comme : « le dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un délit déterminé. »
Définition confirmée par la chambre criminelle : « La préméditation résulte du dessein formé par son auteur, avant l’action, d’attenter à la vie des victimes. » (Cass.crim. 28 février 1974 n°92-59.673)
Tenant aux conditions, la préméditation requiert une résolution d’agir, pour certains praticiens, une volonté mûre et réfléchie, et un but poursuivi.
Concernant la résolution d’agir
Elle s’inscrit dans un intervalle de temps plus ou moins long, qui n’est pas déterminé. L’antériorité à l’acte est nécessaire pour matérialiser la préméditation (Cass. crim., 9 janvier 1990 n°89-85.889). Cet intervalle de temps se situe entre la résolution de commettre l’acte et son exécution.
Concernant le but poursuivi
Les actes prémédités doivent tendre à la réalisation de l'objectif poursuivi, en l'espèce : le meurtre.
La préméditation se matérialise ainsi par des faits ou des circonstances qui se situent dans l’intervalle de temps qui précède l’acte « Elle doit être recherchée dans les faits qui ont accompagné l’acte de l’auteur principal » (Cass. crim.19 juillet 1951. Bull.crim. n° 223)
Concernant la volonté mûre et réfléchie
Comme évoqué, pour certains praticiens, la préméditation doit être méditée et préparée. Elle ne peut donc être spontanée et ne peut résulter d’une impulsion.
Toutefois, tout d’abord le meurtre nécessite comme nous l'avons démontré une volonté de donner la mort qui résulte elle-même des circonstances de l’acte d’homicide.
La préméditation s’inscrit quant à elle dans l’intervalle de temps entre la résolution de commettre l’acte et son exécution.
De ce fait, toute préméditation inclut nécessairement une volonté de commettre un acte d’homicide et cela dès l’expression connue du fait objet de préméditation.
L’acte d’homicide n’est que la matérialisation de la préméditation.
De façon beaucoup plus pratique, à la suite de la constatation d’un fait du hasard et donc n’étant pas prévu par l’auteur, il est certain qu’il n’y a pas préméditation avant cette constatation.
Toutefois, dès lors que l’individu constate ce fait, réagit et commet un meurtre, entre la pensée meutrière qui l’anime à ce moment, la manipulation de l’objet qui lui servira à commettre l’homicide et son exécution, l'idée de préméditation ne saurait être totalement exlue.
De même, à ce moment précis, l’individu a eu la volonté de tuer et cette volonté s’est matérialisée par un acte d’homicide donc susceptible de causer la mort.
Encore que tout individu constatant un fait qu'il n'avait pas prévu et qui pourrait susciter une réaction de sa part ne commet pas de manière quasi-systématique un meurtre de sorte que l'acte tendant à causer la mort dans ce contexte ne peut que résulter d'une action réfléchie et mûrie même dans un temps relativement restreint.
Jean Emmanuel KOTTIA