L'article 229 du Code civil énumère 4 différents types de divorce :
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soit de consentement mutuel
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soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage
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soit d'altération définitive du lien conjugal
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soit de faute
Qu'est ce que le divorce par consentement mutuel ?
En préambule, la distinction est à faire entre le divorce par consentement mutuel conventionnel et le divorce par consentement mutuel judiciaire.
Le divorce par consentement mutuel conventionnel
Prévu à l'article 229-1 du Code civil, le divorce par consentement mutuel conventionnel sous entend que les époux doivent s'entendre sur la rupture du mariage et ses effets ( notamment le partage des biens, la garde des enfants, la pension alimentaire, la prestation compensatoire...)
Ainsi, ils auront la possibilité de choisir un avocat chacun de leur côté qui matérialisera leur accord sur une convention qui prendra la forme d'un acte sous signature privée.
Les parties auront alors un délai de réflexion de 15 jours à compter de l'envoi du projet de convention par LRAR. ( article 229-4 du Code civil)
A l'issue de ce délai, cette convention validée par les parties est déposée ensuite au rang des minutes d'un notaire qui contrôle le respect des exigences formelles.
Ce dépôt donne alors à la convention date certaine et une force exécutoire.
Le divorce par consentement mutuel judiciaire
Emportant la même logique que le divorce par consentement mutuel notamment l'entente sur la rupture du mariage et ses effets, le divorce par consentement mutuel judiciaire diffère du divorce par consentement mutuel conventionnel dans son objet.
En effet, ici la procédure sera présentée devant le juge aux affaires familiales et ceci pour deux raisons :
L'article 229-2 du Code civil dispose en ce sens que :
« Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
Ainsi, le divorce par consentement mutuel judiciaire sera présenté devant le juge aux affaires familiales si l'un des enfants du couple souhaite être entendu par le juge et/ou si l'un des époux se trouve placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
De même, les parties auront la possibilité de choisir un avocat chacun de leur côté ou un seul avocat d'un commun accord.
Qu'est ce que le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ?
Prévu à l'article 233 alinéa 1er du Code civil, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage signifie que les époux sont d'accord sur le principe de la séparation mais en désaccord sur les conséquences de cette séparation.
Afin de trancher ces questions, les parties auront la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par une requête adressée par leur avocat.
Cette procédure emporte la particularité de n'être aucunement susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Qu'est ce que le divorce par altération définitive du lien conjugal ?
La réforme de la procédure de divorce résultante de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 a apporté un revirement en la matière.
Avant le 1er janvier 2021, date d'entrée en vigueur de la réforme, cette procédure pouvait être introduite devant le juge aux affaires familiales lorsque les époux vivaient séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
La réforme a ainsi réduit ce délai de un an.
Toutefois, lorsque la requête initiale a été présentée avant le 1er janvier 2021, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produira donc les effets prévus par la loi ancienne.
Qu'est ce que le divorce pour faute ?
Le divorce pour faute est également un divorce contentieux qui permet cette fois-ci de faire constater devant le juge aux affaires familiales l'existence d'une violation aux devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune.
En cas de faute commune, le juge aux affaires familiales prononce un divorce aux torts partagés.
La réforme du divorce a également apporté des modifications substantielles sur les conditions de saisine et le déroulement de la procédure.
Elle consacre la suppression de la phase de conciliation et crée une audience d'orientation et de prise de mesures provisoires qui débute dès la phase d'assignation délivrée par l'un des époux ou par requête conjointe des deux époux.
La requête doit par ailleurs contenir une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et extra patrimoniaux.
Les époux auront aussi la possibilité d'échanger leur conclusion et d'y répondre, ce qui leur permettra de signer une convention participative aux fins de mise en état conformément aux dispositions de l'article 1542 et suivants du Code civil.
Durant cette audience, le juge aux affaires familiales prononce également les mesures provisoires qui ont vocation à organiser la vie des époux avant le prononcé du divorce.
Ces mesures peuvent éventuellement être modifiées en cas de survenance d'un fait nouveau à compter de la date du rendu de la décision comme en dispose l'article 1118 du Code de procédure civil.
Jean Emmanuel KOTTIA