1. Le faux et l’usage de faux dans le Code pénal.
2. La fabrication de faux et la falsification de vrais documents.
3. L’usage et la détention de faux documents.
1.- Le faux et l’usage de faux dans le Code pénal.
Le Code pénal définit faux comme toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à cause un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui ait pour objet ou qui pourrait avoir pour effet la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Dans ce concept sont regroupés la fabrication de faux documents par falsification, mais aussi par contrefaçon.
La falsification est constituée d’un vrai document, un vrai support qui est partiellement modifié par la suite. Par exemple, remplacer la photo d’un passeport, le nom du titulaire ou la date de naissance, pour ne citer que les plus courants.
Mais il n’y a que les titres d’identité qui seraient susceptibles d’être falsifiés. Rajouter une fausse signature sur une fiche de présence à une réunion, correctement établie, modifier les informations du titulaire sur une carte handicapé, modifier une mention ou une date sur un testament olographe, modifier le montant sur un chèque bancaire, parmi d’autres, sont considérées aussi des falsifications documentaires, dans la mesure où il y a une altération de la vérité, dans le but de devenir la preuve d’un droit ou de causer des conséquences juridiques.
La contrefaçon documentaire consiste à refaire entièrement à neuf un document, mais pas forcément d’identité.
Si bien que les plus contrefaits sont les passeports, les cartes nationales d’identité et les permis de conduire, la contrefaçon est aussi possible sur toutes sortes de documents publics et privés.
Ainsi, on peut contrefaire un chèque bancaire, un justificatif de domicile, un bulletin de salaire, un contrat de travail, une facture d’achat ou de vente, une attestation administrative de droits, entre autres.
Tous les secteurs d’activité sont concernés, car notre société actuelle tourne autour des documents, seul moyen d’établir des faits, de droits ou d’attester d’une situation particulière.
2.- La fabrication de faux et la falsification de vrais documents.
Nombreux sont les professionnels à prétendre que l’ère digitale et la numérisation de documents donneront un coup d’arrêt à la falsification et la contrefaçon de documents.
Mais la réalité est bien différente. Les documents, une fois numérisés sont plus difficiles à authentifier.
La numérisation empêche la vérification des sécurités documentaires, l’analyse des encres et des supports, des systèmes d’impression, tout en cachant les éventuelles altérations frauduleuses réalisées au niveau numérique, à l’aide notamment du fameux copier-coller et des logiciels de traitement d’images.
Mention spéciale mérite l’authentification de mentions manuscrites, de paraphes et de signatures, car la numérisation fait disparaître de multiples gestes peu appuyés, peu encrés sur les originaux, étant la base de toute expertise graphologique.
La contrefaçon de documents est un procédé principalement observé dans le domaine de titres de voyage, passeports et cartes d’identité, mais ils sont aussi souvent falsifiés.
Dans le domaine de la fraude documentaire, le procédé faussaire dépend du budget de l’auteur matériel, car la contrefaçon nécessite d’une importante inversion en équipement d’impression, tandis que la falsification ne demande que du savoir-faire artisanal, ainsi que de quelques compétences théoriques et manuelles.
Cependant, dans le domaine privé, on est tous en mesure de falsifier n’importe quel document. Le faux le plus répandu est la falsification de signatures sur des documents privés.
À l’aide des nouvelles technologies, le transfert d’une vraie signature sur un faux document par copier-coller est devenu un jeu d’enfant. En fait, il s’agit de l’une des premières techniques enseignées à l’école aux enfants.
Si le faux numérique est utilisé par la suite, dans le cadre d’une procédure admettant les photocopies, la traçabilité jusqu’au document d’origine ne peut plus être confirmée.
Ce n’est que bien plus tard, lorsque la victime découvre la supercherie, que l’affaire est envoyée en justice et le document suspect soumis à une expertise judiciaire en écritures et en documents.
3.- L’usage et la détention de faux documents.
L’article 441-1 du Code pénal établit que l’usage de faux documents est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Mais l’article 441-3 va encore plus loin, punissant aussi la détention de faux documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
Dans ce cas précis sont regroupés tous les documents susceptibles d’émaner d’une administration publique. Les peines sont aggravées jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
La simple détention est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, mais portée à cinq ans et 75 000 euros d’amende en cas de détention de plusieurs faux.
Le Code pénal prévoit par ailleurs le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique, aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation. Les peines sont les mêmes que pour le faux en document public : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
L'article 441-6 puni, comme le faux et l’usage de faux le fait de se faire délivrer indûment un document par une administration publique ou organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit.
Mais les documents les plus souvent falsifiés sont répertoriés dans l’article 441-7 du Code pénal, en raison notamment de sa simplicité et l’absence de sécurités documentaires.
On peut évoquer, entre autres, le fait d’établir d’une attestation ou faux certificat faisant état de faits matériellement inexacts, la modification frauduleuse d’attestations, de certificats originairement sincères et l’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Ces faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Mais ces peines sont doublées lorsqu’un individu sollicite, dans le cadre de sa profession, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages en échange d’une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (art. 441-8 du Code pénal).
Dans le domaine de la fraude documentaire, les peines les plus sévères sont réservées sans doute à la falsification et la contrefaçon de pièces de monnaie et de billets de banque de cours légal en France.
Les peines prévues sont de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d’amende.
Comme pour le cas de faux et usage de faux, le transport, la mise en circulation et même la simple détention en vue de la mise circulation de la fausse monnaie sont punis par le Code pénal de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Par LFD Criminalistique.fr
Experts judiciaires en écritures et documents.