1. Le délit de faux et usage de faux documents.
2. Les faux procès-verbaux d’assemblée générale.
3. Les fausses procurations.
4. Faire expertiser un procès-verbal d’AG ou une procuration.
1.- Le délit de faux et usage de faux documents.
Le faux et l’usage de faux sont décrits par le code pénal comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplis par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » (article 441-1 du code pénal).
La dernière condition est adressée à sanctionner non seulement les écrits ou supports qui ont pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, mais aussi tout autre support ou écrit pouvant causer cet effet.
En l’occurrence, toute altération de la vérité ainsi que des conditions de tenue de l’assemblée générale ou réunion d’un conseil d’administration d’une association, portée sur le procès-verbal, rentrerait dans la définition de faux et usage de faux, établie par l’article 441-1 du code pénal.
Dans la mesure où l’assemblée générale et le conseil d’administration prennent normalement des décisions collégiales censées provoquer des effets juridiques ultérieurs, l’altération frauduleuse d’un procès-verbal risque d’avoir, lui aussi, des conséquences juridiques pour l’ensemble des associés à titre individuel.
Fabriquer ou se servir d’un faux est puni par la loi, même dans le cadre privé si les conditions prévues par l’article 441-1 du code pénal sont réunies. Il concerne non seulement la fabrication, mais aussi la détention ou la rédaction de fausses attestations.
Le délit de faux et usage de faux est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
2.- Les faux procès-verbaux d’assemblée générale.
Les procès-verbaux d’assemblée générale sont parfois altérés, mais aussi falsifiés ou contrefaits pour servir à un but précis.
L’établissement d’un procès-verbal d’une assemblée générale qui n’a jamais eu lieu, la falsification de la signature d’un associé absent ou la modification partielle et ultérieure du contenu sont les cas les plus fréquents.
Ainsi, il peut arriver qu’un associé prenne connaissance d’un procès-verbal différent de celui validé officiellement ou portant sa signature alors qu’il n’était pas présent.
Par ailleurs, il existe aussi une pratique très répandue d’assistance aux assemblées générales et aux conseils d’administration par procuration.
Si bien que le procédé est tout à fait légitime, l’assistant ayant reçu une procuration doit signer la fiche de présence, ainsi que tout autre document présenté à signature lors de la réunion avec sa propre signature, mais en aucun cas essayer d’imiter le graphisme de l’associé représenté par procuration.
Le fait d’imiter une signature, même ayant une procuration pourrait d’être considéré une usurpation d’identité.
3.- Les fausses procurations.
Une pratique tout aussi connue est le fait de falsifier la procuration d’un associé absent, que ce soit pour atteindre un nombre minimum de voix requises, comme dans le but de faire pencher un vote d’un côté ou de l’autre.
Dans le premier cas, ce sont les organes internes, les responsables de l’association qui produisent ces fausses procurations, mais dans le second, ce sont normalement les associés, les propres assistants, avec ou sans l’accord des associés ainsi représentés.
Dans les deux cas, la supercherie n’éclate que très rarement au grand jour, car les personnes lésées ne sont pas présentes et elles n’auront jamais accès aux procurations frauduleuses, seul moyen de repérer une fausse signature.
Seul le procès-verbal fera foi des assistants présents et ceux ayant donné une procuration écrite, mais celui-ci est souvent altéré dans ce cadre précis, dans le but de masquer les procurations frauduleusement établies.
4.- Faire expertiser un procès-verbal d’AG ou une procuration.
Lorsque le doute s’installe ou que l’un des associés tire la sonnette d’alarme, nombreuses sont les associations et les sociétés civiles à faire authentifier l’ensemble des procurations reçues par courrier ou présentées en mains propres lors d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration. Il s’agit sans doute du seul moyen de rassurer les associés, de faire lumière sur les éventuelles accusations de fraude, d’usurpation d’identité, de faux et usage de faux, de nullité de la réunion, ainsi que de rétablir la vérité.
L’expert judiciaire en écritures et documents est le technicien naturellement chargé de ces types de missions, formé à la fois à l’authentification de mentions manuscrites, de paraphes et de signatures, mais aussi au repérage de toute trace d’altération, de falsification et de contrefaçon documentaire.
Les experts en écritures et documents se voient ainsi confier parfois des lots entiers de procuration de copropriétaires, par exemple, de dizaines de signatures à authentifier concernant la même assemblée générale, le même conseil d’administration.
Les fiches de présence et les procès-verbaux font aussi souvent l’objet d’une expertise graphologique, lorsque quelqu’un remarque la présence d’une signature d’un associé absent, par exemple.
Cependant, il arrive souvent que ce soit un associé qui sollicite le concours d’un expert graphologue, quand il découvre sa signature sur une fiche de présence à une assemblée générale à laquelle il n’avait pas assisté, voire sur une procuration qu’il n’avait jamais donnée.
Ce type d’expertise peut être engagée à titre privé, à la demande de l’association, à la demande d’un associé, mais aussi dans le cadre d’une procédure judiciaire, à la demande d’un juge, d’un magistrat, d’un officier de police judiciaire ou du procureur de la République.
Par LFD Criminalistique.fr