1. Le témoignage dans l’administration de justice.
2. Les risques d’un faux témoignage.
3. Comment prouver un faux témoignage ?
1.- Le témoignage dans l’administration de justice.
Dans la procédure civile, la charge de la preuve revient à la personne qui fait la requête, sauf lorsque le juge les cherche lui-même.
Ainsi, les moyens de preuve sont normalement écrits et produits en original, si bien que le support numérique a la même valeur que les documents physiques.
Tous les moyens de preuve sont admis en procédure civile : courriers, courriels, SMS, photographies, captures d’écran…). Mais certains éléments numériques doivent être constatés par un commissaire de justice. Le rapport d’un enquêteur privé est tout aussi recevable.
Néanmoins, certaines règles de base doivent être respectées.
La preuve doit être recueillie de manière loyale, sans porter atteinte au secret professionnel ni à la vie privée.
Elle doit également être recueillie par des moyens légaux, non-frauduleux.
Une mention spéciale mérite le cas des réseaux sociaux ou les enregistrements d’appels téléphoniques, nécessitant l’accord de la personne ainsi enregistrée.
Dans le même sens, les traceurs GPS et les mouchards informatiques sont considérés comme des moyens non-loyaux, pouvant porter atteinte à la vie privée.
Dans tous les cas, le juge vérifie la pertinence de chaque élément de preuve avant de les retenir.
En droit civil, les parties ont le droit de se servir de différents types de preuve, notamment l’acte authentique, l’acte sous signe privé, la preuve par indice, le constat d’huissier, à présent appelé commissaire de justice ou le témoignage, oral ou écrit.
Le témoignage écrit se fait normalement à l’aide d’un formulaire officiel d’attestation de témoin, le CERFA nº 11527*03, que le témoin doit remplir en entier à la main, dater et signer, accompagné de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
Cette attestation de témoin comporte une description des faits auxquels le déclarant a assisté ou qu’il a personnellement constaté.
2.- Les risques d’un faux témoignage.
Le témoignage écrit est fait sur l’honneur, mais il ne garantit pas la véracité ni l’exactitude des informations ou des faits décrits.
C’est pourquoi, le juge devra évaluer la pertinence, ainsi que la légalité des moyens par lesquels le témoignage a été recueilli.
Les risques d’un faux témoignage sont établis par l’article 441.7 du code pénal, ainsi que reproduits sur le formulaire d’attestation de témoin officiel, que le déclarant doit recopier manuellement.
Ainsi, le faux témoignage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, lorsqu’il fait état de faits matériellement inexacts.
Le code pénal établit les mêmes peines dans le cas de falsification d’attestations ou de certificats originellement sincères, ainsi que le fait de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Lorsque ces actes sont commis dans le but de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autres, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article 441.7 du code pénal).
Les personnes impliquées dans la procédure judiciaire, les mineurs et les adultes sous tutelle n’ont pas le droit d’établir une attestation de témoin. Les enfants majeurs d’un couple en instance de divorce n’ont pas le droit non plus.
3.- Comment prouver un faux témoignage ?
Un témoignage peut être faux ou inexact pour de diverses raisons.
Cependant, nous allons nous concentrer dans cet article sur les témoignages contrefaits, falsifiés en entier, sans l’accord du témoin.
Il s’agit d’un moyen de preuve frauduleux, dans la mesure où le témoin présumé n’est même pas au courant de son existence, et que les faits décrits ne sont pas réels. Ce type de témoignage est créé pour les besoins de l’affaire.
Mais un procédé tout aussi fréquent consiste à modifier partiellement le contenu d’une attestation de témoin authentique, en modifiant une date, un montant, un nom, en ajoutant des faits qui ne faisaient pas partie du témoignage d’origine ou en supprimant une partie gênante du texte.
Dans les deux cas, le seul moyen de prouver la falsification ou la contrefaçon nécessite d’une expertise de l’attestation suspecte à deux niveaux différents.
Le premier consiste à faire une expertise graphologique, confiée à un expert en écritures et documents, agréé auprès des tribunaux, dans le but de déterminer si le graphisme présent sur l’attestation est bien celui du témoin.
Cette expertise peut comprendre l’analyse du texte, mais aussi de la date et de la signature, éléments très fréquemment falsifiés.
Dans l’hypothèse d’une altération partielle, l’expertise peut s’orienter à l’analyse physique, chimique et numérique du support et de l’encre, seul moyen de mettre en évidence un rajout, un dommage, en grattage, ou un lavage chimique du support.
Cette mission relève également des compétences d’un expert en écritures et documents, inscrit sur la rubrique des sciences criminelles des listes des experts judiciaires. Il s’agit d’une spécialité plus technique et scientifique que la comparaison d’écritures et de signatures, nécessitant de moyens et de connaissances plus approfondies au niveau documentaire.
Par LFD Criminalistique.fr
Experts judiciaires en écritures et documents.