Les bois et forêts appartenant à des particuliers font l’objet d’intérêts parfois antagonistes, entre d’une part l’intérêt patrimonial et économique de ces biens et d’autre part leur intérêt écologique et environnemental.
Fort de ce constat, le législateur a créé un cadre juridique spécifique protecteur de ces divers intérêts divergents.
La soumission obligatoire à un plan de gestion
L’article L.312-1 du Code forestier impose aux propriétaires de bois et forêts constitués d’une parcelle forestière d’un seul tenant dont la surface est égale ou supérieure à 25 hectares et au propriétaire de parcelles forestières situées dans une même zone géographique, d’une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares, de gérer leurs biens conformément à un plan simple de gestion agréé.
Ce plan simple de gestion doit comprendre :
- Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de la forêt et, en cas de renouvellement, de l'application du plan précédent ;
- Un programme d'exploitation des coupes ;
- Un programme des travaux de reconstitution après coupe.
Lorsqu'il comporte un programme des travaux d'amélioration, il mentionne ceux qui ont un caractère obligatoire.
Le plan simple de gestion doit également préciser la stratégie de gestion des populations de certains gibiers.
Enfin, le plan simple de gestion doit comprendre des renseignements généraux sur les coordonnées des propriétaires, les références cadastrales des parcelles boisées, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux, une description des types de peuplements présents… (pour voir la liste complète des informations, cf arrêté du 19 juillet 2012).
Ce plan doit être agréé par le Centre Régional de la Propriété Forestière compétent.
Une exploitation contrôlée
Le plan agréé, le propriétaire pourra librement et sans formalité, procédé aux coupes prévues.
En contrepartie, il devra obligatoirement exécuter les travaux d’amélioration sylvicoles mentionnés dans le plan et exécuter, dans les cinq ans qui suivent l’exploitation, les travaux de reconstitution après coupe.
Si le propriétaire de plus de 25 hectares n’a pas mis en place de plan simple de gestion, il se trouve placé sous un régime d’autorisation administrative.
Dans ce cas, aucune coupe ne peut être faite sans l’autorisation préalable de la Direction Départementale des Territoires, délivrée après avis du centre régional de la propriété forestière (la demande doit être accompagnée de l’imprimé Cerfa n°12530*03 dûment complété).
Toute coupe réalisée en méconnaissance des règles fixées par le Code forestier est illicite.
L’article R.362-1 du code forestier prévoit alors que l’auteur de la coupe et le propriétaire de la forêt encourent une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (1.500€).
Si la coupe a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts ou si elle est réalisée sur une parcelle de plus de 25 hectares pour laquelle aucun plan simple de gestion n’a été mis en place ou agréé, le propriétaire des bois et forêts encoure une amende de 20.000€ par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares, et de 60.000 euros par hectare supplémentaire, dans la limite de 4,5 fois le montant estimé de la valeur estimé des bois coupés.
La sanction est dissuasive.
Un régime fiscal attractif
Pour atténuer la rigueur ce régime coercitif, le législateur a mis en place un régime fiscal particulièrement attractif.
D’une part, les produits provenant de la coupe de bois sont imposés selon un forfait à l’hectare, peu important les bénéfices réels dégagés. (Article 76 du Code Général des Impôts).
D’autre part, il a été mis un en place un dispositif de réduction et crédit d’impôt sur le revenu pour encourager l’investissement forestier.
Ainsi, l’article 199 decies H du Code Général des Impôt prévoit, jusqu’au 31 décembre 2020, une réduction d’impôt de 18% (dans la limite de 6.250€) du prix d’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d’agrandir une unité de gestion pour porter sa surface à plus de 4 hectares.
L’article 200 quindecies du même code a quant à lui institué un crédit d’impôt s’élevant à 18% des dépenses de travaux forestier répondant à certaines conditions précisément définies.
Le législateur a également prévu une exonération partielle d’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : pour le calcul de l’assiette taxable de cet impôt, les bois et forêts ne sont retenus que pour le quart de leur valeur (article 976 du Code Général des Impôts).
Enfin, les droits de mutation à titre gratuit sont exonérés à concurrence de trois-quarts de leur montant lorsque la donation ou la succession porte sur des propriétés en nature de bois et forêts (sous certaines conditions – cf article 793 du Code Général des Impôts).
Alexandre DUCROCQ
Avocat
SCP NONNON & FAIVRE
www.nonnonfaivre-avocats.fr
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