Dans un arrêt du 28 janvier 2015 (Cass.3ème civ, 28 janvier 2015, n°13-23552), la Cour de cassation a rappelé que la notification d’une décision d’assemblée générale de copropriétaires doit reproduire le texte de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
En l’espèce, une société avait assigné un syndicat et une société immobilière afin que soit déclarée irrégulière voire inexistante la désignation de cette dernière en qualité de syndic et nulles les assemblées générales convoquées par elle.
La Cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 mai 2013) avait rejeté ces demandes. La Cour de cassation a cassé l’arrêt aux motifs que « l'absence de reproduction dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 rend cette notification irrégulière ».
Il convient donc d’être vigilant lors de la notification des procès-verbaux et de rappeler systématiquement ces dispositions.
Maître Alice Flore COINTET
Avocat au Barreau de PARIS